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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 26/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00259 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NANR
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSE
A.S.L. LE DOMAINE DE [Localité 2] sise [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice, la société [R], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 487 530 099
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son établissement secondaire [Localité 4] [Adresse 3], SIRET [XXXXXXXXXX01], sis [Adresse 4], en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Caroline BOZEC, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S LA MERINDOLE
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 788 756 054,
dont le siège social est [Adresse 5],
représentée par Monsieur [F] [Z], directeur de programme, domicilié es qualité à [Localité 6][Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE
Maître [X] [C]
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LA MERINDOLE a fait réaliser sur la commune de [Localité 7] un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 7]» composé de plusieurs bâtiments, constituant plusieurs copropriétés, dont une partie des équipements et voiries sont gérés par l’ASL DOMAINE DE [Localité 2]. Pour la réalisation de cette opération, elle a souscrit une assurance Dommages Ouvrage auprès de la société SMA, qui est également assureur CNR.
La livraison des parties communes de cette copropriété a été effectuée le 28 juillet 2025 avec réserves auprès de l’ASL LE DOMAINE DE [Localité 2], notamment la réserve 99 « lot 01 [Adresse 8] Mettre en service l’éclairage sous une semaine ».
Se plaignant de la non levée de cette réserve, après plusieurs échanges par courriel, le syndic [R] a mis en demeure le promoteur aux fins de procéder à la levée de cette réserve en l’état de la dangerosité résultant de l’absence d’éclairage par courrier recommandé du 21 novembre 2025.
Elle a fait constater cet état de fait par commissaire de justice le 09 février 2026.
Par ordonnance du 12 février 2026, l’ASL DOMAINE DE [Localité 2] a été autorisée à assigner en référé d’heure à heure la société LA MERINDOLE pour l’audience du 24 février 2026 vu l’urgence.
Par acte du 17 février 2026, l’ASL DOMAINE DE CASTILLON a fait assigner en référé la société LA MERINDOLE devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins de voir ordonner sa condamnation à exécuter les travaux de mise en service de l’éclairage sous astreinte en l’état du dommage imminent et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2026, la société LA MERINDOLE demande à la juridiction de rejeter les demandes en l’absence de péril imminent et sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il conviendra de se reporter aux conclusions et à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 février 2026, les parties s’en sont rapportées à l’assignation et à leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation à exécuter les travaux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du même code dans sa version applicable en l’espèce dispose quant à lui que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent pèse sur le demandeur.
Le dommage imminent s’entend du «dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ».
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » ou par l’accomplissement par une partie d’actes caractéristiques d’une voie de fait.
Aux termes des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
En l’espèce, l’ASL DOMAINE DE [Localité 2] verse aux débats le procès-verbal de livraison des ouvrages gérés par elle, à savoir la voirie d’une partie du lot 48, l’éclairage public et les réseaux publics de la zone repérée sur le « plan de la zone livrée le 18 mars 2025 », auquel est annexé la liste de réserve établie entre le maître d’ouvrage la société LA MERINDOLE et le constructeur le 23 juillet 2025 parmi laquelle se trouve la réserve n° 99 « lot 01 [Adresse 8] Mettre en service l’éclairage sous une semaine ».
Elle produit également le constat du 09 février 2026 duquel il ressort que sur 40 lampadaires dénombrés, trois seulement fonctionnent au nord du bâtiment 52, les petits éclairages et lampadaires implantés sur les voies principales étant éteints et n’ayant jamais été en état de marche.
La société LA MERINDOLE ne conteste pas l’absence de levée de cette réserve. Elle produit plusieurs courriels démontrant avoir été saisie depuis juillet 2025 par l’ASL de la difficulté. S’il en ressort qu’elle n’est pas restée inactive et a tenté d’y remédier, force est de constater qu’au 16 février 2026, soit sept mois plus tard, la réserve n’était toujours pas levée alors même qu’il n’est pas démontré de l’inaction de l’ASL quant aux diligences réclamées auprès d’elle sur la souscription des contrats auprès d’ENEDIS.
Il ne peut être utilement soutenu par le défendeur que le péril imminent n’est pas démontré alors que l’absence d’éclairage sur un ensemble immobilier conséquent, de jour comme de nuit, tant au niveau des voies de circulation que des trottoirs expose les habitants et usagers de la route à des risques certains de chutes et autres accidents et que le constat de commissaire de justice relève que trois lampadaires sur 40 fonctionnent et qu’aucun petit éclairage n’est en état de marche.
En conséquence du péril imminent et de l’obligation pesant sur la société LA MERINDOLE de faire procéder à la levée de la réserve, il convient de condamner la société LA MERINDOLE à faire diligenter les travaux permettant la mise en service de l’éclairage des espaces, aux fins de lever la réserve 99 « lot 01 [Adresse 9] [Adresse 10] Mettre en service l’éclairage sous une semaine ».
Il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte, dans les termes fixés au dispositif de l’ordonnance, au regard du temps écoulé depuis la livraison et de l’insuffisance des diligences entreprises.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le juge des référés n’est pas compétent pour allouer des dommages et intérêts autre que ceux sanctionnant l’abus du droit d’ester en justice ou le caractère dilatoire de l’action qui ne peuvent être alloués le cas échéant qu’à titre provisionnel.
En l’espèce, il est sollicité la condamnation de la société LA MERINDOLE au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, demande qui n’est pas motivée et qui n’est pas formée à titre provisionnel. Elle est de ce fait irrecevable.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la société LA MERINDOLE.
Elle sera également condamnée à payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’ASL DOMAINE DE [Localité 2].
La demande de la société LA MERINDOLE au titre de l’article 700 dudit code sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE, statuant par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLE la demande en condamnation au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts formée par l’ASL DOMAINE DE [Localité 2]
CONDAMNONS la société LA MERINDOLE à faire diligenter les travaux permettant la mise en service de l’éclairage des espaces, aux fins de lever la réserve 99 « lot 01 [Adresse 8] Mettre en service l’éclairage sous une semaine » au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » sise [Adresse 11] sur la commune de [Localité 7] et au niveau des éclairages publics gérés par l’ASL DOMAINE DE [Localité 2], et ce, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 3 mois,
CONDAMNONS la société LA MERINDOLE aux entiers dépens de l’instance, sauf décision ultérieure du juge du fond.
CONDAMNONS la société LA MERINDOLE à payer à l’ASL DOMAINE DE [Localité 2] prise en la personne de son syndic en exercice la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société LA MERINDOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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