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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, trpx redon surendt, 6 janv. 2026, n° 25/06407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle surendettement, S.A. [ 24 ], Société [ 37 ] ( [ 34 ] ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de proximité de Redon
[Adresse 8]
[Adresse 31]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 44]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ
N° RG 25/06407 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LX5V
JUGEMENT DU :
06 Janvier 2026
Rendu par mise à disposition le 06 Janvier 2026 ,
Par Caroline TROADEC, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier,
Après recueil des observations ou débats à l’audience du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant sur le recours formé par :
Mme [W] [L]
Chirurgien Dentiste
[Adresse 3]
[Localité 15]
comparante,
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d’élaboration d’une mesure de surendettement concernant :
DÉBITEUR :
M. [R] [B],
[Adresse 35]
[Adresse 18]
[Localité 16]
comparant,
Les autres créanciers déclarés sont les suivants :
[27]
Service Surendettement
[Adresse 30]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
non comparante, ni représentée
Société [37] ([34])
Pôle surendettement
[Adresse 23]
[Localité 20]
non comparante ni représentée
S.A. [24]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [39] ( POUR [25])
Service Surendettement
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [42]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [43]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [38] ([40])
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 41] 1
[Adresse 2]
[Adresse 32]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [36]
[Adresse 19]
[Adresse 33]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2025, Monsieur [R] [B] a saisi la [29] d’une demande visant à voir traiter à nouveau sa situation de surendettement.
Par décision du 26 juin 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable et décidé que le dossier serait traité selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Par courrier en date d’envoi du 22 juillet 2025, Madame [W] [L] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 3 juillet 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par le greffe pour l’audience du 3 novembre 2025.
A cette audience, Madame [W] [L], comparaissant en personne, explique qu’elle n’a pas été payée par Monsieur [B] pour les actes qu’elle a réalisés. Elle ajoute qu’alors que le plan de traitement n’était pas terminé, il est allé voir un autre dentiste.
Monsieur [R] [B], comparaissant en personne, indique avoir été obligé de se rendre à l’hôpital pour refaire les soins. Il indique qu’il essaie de trouver un logement au loyer moins cher car il a du mal à le payer. Il déclare ne pas avoir de nouvelles dettes depuis le dépôt du dossier. Il explique que ses difficultés financières ont commencé suite à des problèmes de santé et à un crédit pour payer les réparations de son véhicule.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Par courriers transmis au tribunal avant l’audience, la SAS [42] confirme sa créance et la [26] excuse son absence à l’audience, sans observations particulières.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Autorisé par le juge, Monsieur [R] [B] a transmis, le 21 novembre 2025, le justificatif de ses ressources.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du Code de la Consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision de recevabilité a été faite à Madame [W] [L] le 3 juillet 2025. Le créancier a exercé un recours par courrier en date d’envoi du 22 juillet 2025.
Le recours de Madame [W] [L] sera déclaré recevable en la forme.
Sur le fond du dossier :
Sur la condition de bonne foi :
L’article L. 711-1 du Code de la Consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, il appartient à Madame [W] [L] de prouver que Monsieur [R] [B] est de mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement ; sa bonne foi étant présumée de droit.
Au préalable, il est précisé que l’intention de Madame [L] était de contester une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais que cette décision n’a pas encore été prise par la commission de surendettement d’Ille-et-Vilaine.
Madame [L] explique avoir « des raisons de penser que le patient a pu percevoir un remboursement de sa complémentaire santé qu’il n’a pas reversé au praticien, ce qui constituerait un comportement de mauvaise foi ».
Outre que Madame [L] ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle invoque, ce comportement ne constituerait pas une mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement, dans un contexte où il est apparu à l’audience un litige entre les parties sur l’exécution des soins.
Il est donc relevé qu’aucun élément n’est produit par Madame [W] [L] pour prouver la mauvaise foi du débiteur dans le cadre de la procédure de surendettement.
Il ressort du dossier que Monsieur [B] est accompagné par une conseillère en économie sociale et familiale.
Aucun élément du dossier ne permet en conséquence de conclure à la mauvaise foi de Monsieur [R] [B] dans le cadre de cette procédure.
Sur la situation de surendettement et la recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure:
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [R] [B] est âgé de 62 ans, vit seul et n’a pas de personne à charge.
Au regard des éléments du dossier, Monsieur [R] [B] perçoit des ressources s’élevant à 1034, 28 euros depuis le 1er décembre 2025 (retraite personnelle et allocation de solidarité pour personnes âgées).
La quotité saisissable s’élève donc à 116.13 euros.
S’agissant des charges, calculées conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, elles s’élèvent à 1194 euros et se décomposent comme suit :
— forfait de base: 632 euros
— forfait habitation: 121 euros
— forfait chauffage: 123 euros
— loyer hors charges: 318 euros
L’endettement de Monsieur [R] [B] s’élève à la somme totale de 17.386,51 euros dans l’état des créances validé par la commission le 31 juillet 2025.
Au regard de ces éléments, Monsieur [R] [B] n’est pas en capacité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. Son budget actuel ne lui permettant pas de dégager une capacité de remboursement.
Par conséquent, la mauvaise foi du débiteur n’étant pas caractérisée, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [W] [L] de déclarer Monsieur [R] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. La recevabilité du dossier de Monsieur [R] [B] sera donc confirmée et il sera renvoyé à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [W] [L] dirigé contre la décision de la [29] rendue le 26 juin 2025 ;
DECLARE recevable la demande de Monsieur [R] [B] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la [29] afin qu’elle poursuive sa mission ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [28] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
DIT que cette décision sera notifiée à Monsieur [R] [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [29] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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