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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 19 mars 2026, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
19 Mars 2026
ROLE :
N° RG 24/00236
N° Portalis DBW2-W-B7I-MDUO
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
S.A.M. C.V. MATMUT
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Alexandra BEAUX administratice provisoire de la la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES
Me Marc-david TOUBOUL
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Alexandra BEAUX administratice provisoire de la la SELAS [B] & ASSOCIES
Me Marc-david TOUBOUL
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Marc-david TOUBOUL, substitué à l’audience par Me Marion RADIUS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.M. C.V. MATMUT,
immatriculée au RCS de [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise à la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra BEAUX, Administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et de Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort, avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
[V] [D] a été victime le 2 septembre 2021 d’un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Le certificat médical initial de la victime fait état d’une entorse cervicale et d’une fracture du nez.
Par ordonnance de référé en date du 3 mai 2022, le Docteur [W] a été désigné en qualité d’expert. Il était alloué à [V] [D] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 2.000 €.
L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
o ATAP : du 02/09/2021 au 20/09/2021
o DFTP Classe II : du 02/09/2021 au 02/10/2021
o DFTP Classe I : du 03/10/2021 au 01/05/2022
o Souffrances endurées : 2/7
o PET : 1/7 durant Classe II
o PEP : 0,5/7
o DFP : 3%
o Incidence Professionnelle : Retenue
o Consolidation : 02/05/2022
Par actes de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, [V] [D] a fait citer la MATMUT afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
En ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18/10/2024 [V] [D] demande la réparation de son préjudice et de condamner la MATMUT avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
— Condamner la Compagnie MATMUT à lui payer, s’agissant du Déficit Fonctionnel Permanent:
o A titre principal, la somme de 19.537,65 €;
o A titre subsidiaire, la somme de 9.000,00 €.
— Condamner la Compagnie MATMUT à lui payer, au titre des autres postes de préjudice, la somme de 648.932,20 €, selon le détail ci-après :
Préjudices Patrimoniaux
Assistance à expertise 840,00 €
PGPA 902,60 €
PGPF 578.024,60 €
Préjudices extra patrimoniaux
Déficit temporaire 1.165,00 €
Souffrances Endurées 6.000,00 €
PET 2.000,00 €
PEP 2.000,00 €
Incidence Professionnelle 60.000,00 €
Provision à déduire – 2.000 €
Total 648.932,20 €
— Prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la Compagnie MATMUT au paiement de ces débours ;
— Condamner la Compagnie MATMUT au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Compagnie MATMUT au doublement des intérêts légaux à compter du 11 octobre 2023, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante et incomplète.
La procédure était clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 janvier 2025 avec effet différé au 15 janvier 2026.
Cependant la MATMUT a conclu par écritures notifiées par RPVA le 17/12/2024 et qui n’ont pas été notifiées cependant au Conseil du requérant pour un motif inconnu, en sollicitant la réduction significative des sommes à accorder à [V] [D]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
A l’audience Madame [D] sollicite que soient écartées les écritures de la MATMUT qui ne lui ont été adressées que le 22/01/2026 comme étant tardives et irrecevables puisque postérieures à la clôture.
Par notes en délibéré des parties la MATMUT sollicite le renvoi de l’affaire à la mise en état tandis que Mme [D] s’oppose fermement à une telle demande non fondée en droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 804 du CPC l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce il résulte des éléments des débats que les conclusions de la MATMUT notifiées et parvenues à la juridiction le 17/12/2024 soit très antérieurement à la clôture ne sont pas parvenues au Conseil de Madame [D], sans doute du fait d’une erreur informatique. Force est de rappeler qu’à cette période de nombreux bugs informatiques se sont révélés suite au décès du Conseil de la MATMUT et de du changement de clé RPVA entre celle de l’ancien conseil décédé et le nouveau conseil en sa qualité d’administratrice du cabinet d’avocat.
Cette situation relève à l’évidence d’une cause grave et insurmontable pour l’assureur et indépendant de sa volonté.
Il conviendra dans ces circonstances d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, puis la réouverture des débats afin de permettre aux parties de communiquer et notamment à Mme [D] de répondre utilement, si elle le souhaite, aux répliques de la MATMUT.
Une nouvelle clôture de la procédure sera ordonnée, sans renvoi à la mise en état, à la date du 28/05/2026, l’affaire étant fixée à nouveau en audience de Juge unique du 11 juin 2026 à 14h.
Dans l’attente l’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit :
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
PRONONCE nouvelle clôture des débats à la date du 28/05/2026 et FIXE l’affaire en audience de juge unique du 11/06/2026 à 14h devant la chambre généraliste B ;
RESERVE les demandes des parties dans l’attente.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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