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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 28 févr. 2025, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00791 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 24/00791 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLOT
Minute n° 25/30
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
du 28 FEVRIER 2025
Par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025, a été rendue la présente ordonnance, par Mme Cécile VISBECQ, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, juge de la mise en état, assistée de Mme FANTON Sandrine, greffière, lors des débats et de Mme Karima BOUBEKER, Greffière, au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/00791 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLOT
Le
CCC : dossier
FE :
Me CALCADA
Me TAIEB
ENTRE :
DEMANDEUR À L’INCIDENT – DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
représenté par Me Maria Isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
ET :
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT – DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Madame [O], [U] [K]
[Adresse 2]
représentée par Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 24 janvier 2025, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
— N° RG 24/00791 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLOT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [C] et Madame [O] [K] ont vécu en concubinage.
Selon l’acte reçu le 8 juin 2012 par Maître [Y], Monsieur [G] [C] et Madame [O] [K] ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de la moitié chacun du bien immobilier sis à [Adresse 1] au moyen notamment d’un emprunt immobilier.
Le couple s’est séparé en 2017. Monsieur [G] [C] occupe seul le bien depuis le 1er août 2017.
Faute de parvenir à un partage amiable, Madame [O] [K] a assigné Monsieur [G] [C] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux par acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Monsieur [G] [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Monsieur [G] [C] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 815-10 et suivants et 2224 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 789-6 du code de procédure civile,
— constater l’acquisition de la prescription de l’indemnité d’occupation sollicitée par Madame [O] [K],
Ce faisant :
— constater l’acquisition de la prescription quinquennale formulée par Madame [O] [K] concernant les demandes de remboursement faites par Monsieur [G] [C] pour la période du 1 août 2017 au 28 mai 2019,
— dire qu’aucune indemnité d’occupation n’est due sur cette période déclarer irrecevables les demandes formulées a ce titre par MME [K],
Ce faisant :
— dire recevables les demandes indemnitaires de Monsieur [G] [C] à compter du 28 mai 2019,
— condamner Madame [O] [K] à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [G] [C] reconnaît que le couple s’est séparé en août 2017 mais soutient que la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [O] [K] est prescrite depuis le 1er août 2022 en application des articles 815-10 et 2224 du code civil. Il conteste toute interruption du délai de prescription au titre de sa reconnaissance du principe d’une indemnité d’occupation, sa reconnaissance ayant eu lieu après que la prescription a été acquise.
Concernant la prescription de ses demandes de créance au titre des dépenses de conservation relatives au bien immobilier indivis, il reconnaît que celles-ci sont prescrites pour la période antérieure au 28 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Madame [O] [K] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 789-6 et 122 du code de procédure civile, 2224, 2236 et 2240 du code civil,
— juger prescrites les demandes en remboursement (échéances du prêt immobilier, assurance du prêt immobilier, taxe d’habitation, taxe foncière, assurance habitation…) faites par Monsieur [C] pour la période antérieure au 28 mai 2019 en application des dispositions de l’article 2224 du code civil,
— déclarer irrecevables les demandes financières faites par Monsieur [C] à son égard (échéances du prêt immobilier, assurance du prêt immobilier, taxe d’habitation, taxe foncière, assurance habitation…) pour la période antérieure au 28 mai 2019, en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [C] de son incident, et plus particulièrement de sa demande portant sur l’acquisition d’une prescription partielle de l’indemnité d’occupation sollicitée par Madame [K] en application des dispositions de l’article 2240 du code civil,
— condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] au paiement des dépens d’incident.
Madame [O] [K] soutient qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 1re 14 avril 2021 n°19-21.313) la demande de créance contre l’indivision au titre des dépenses de conservation formulée par Monsieur [G] [C] pour la première fois dans ses conclusions du 28 mai 2024 est prescrite pour la période antérieure au 28 mai 2019.
S’agissant de sa demande d’indemnité d’occupation, elle considère qu’elle n’est pas prescrite, l’article 2240 du code civil prévoyant que le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance du débiteur.
L’incident a été évoqué à l’audience du 24 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS
En application des dispositions combinées des articles 122 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état statue jusqu’à son dessaisissement sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription ou renvoie cette question à la formation de jugement si la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie.
Sur la prescription de la demande d’indemnité d’occupation :
Aux termes du second alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En vertu de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. La prescription prévue par cette disposition s’applique à l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis. Elle court à compter de la date à laquelle l’indivisaire jouit privativement du bien indivis.
Il est constant que Monsieur [G] [C] occupe le bien immobilier de façon privative depuis le 1er août 2017.
Dans son assignation délivrée le 9 février 2024, Madame [O] [K] demande de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [C] à la somme de 950 euros par mois et de le condamner à verser la somme de 68 400 euros à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due au 1er septembre 2023.
Or, en application de l’article 815-10 du code civil, la demande d’indemnité d’occupation antérieure au 9 février 2019 est irrecevable comme prescrite.
Madame [O] [K] soutient que la prescription a été interrompue par la reconnaissance du principe d’une indemnité d’occupation par Monsieur [G] [C] dans ses conclusions du 28 mai 2024.
Toutefois, l’interruption évoquée est postérieure au 9 février 2019, date à laquelle la prescription des indemnités d’occupation antérieures était acquise.
En conséquence, la demande d’indemnité d’occupation antérieure au 9 février 2019 est déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur la prescription de la demande de créance au titre des dépenses de conservation :
Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les parties reconnaissent que les demandes de créances antérieures au 28 mai 2019 formulées par Monsieur [G] [C] pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 28 mai 2024 sont prescrites.
Il convient dès lors de le constater au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Monsieur [G] [C] et Madame [O] [K] succombant chacun en partie, il convient de laisser à chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés pour le présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition, contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare Madame [O] [K] irrecevable en sa demande d’indemnité d’occupation relative au bien immobilier indivis sis à [Adresse 1] pour la période antérieure au 29 février 2019, celle-ci étant prescrite ;
Déclare Monsieur [G] [C] irrecevable en sa demande de créance au titre des dépenses de conservation relatives au bien immobilier indivis sis à [Adresse 1] pour la période antérieure au 29 mai 2019, celle-ci étant prescrite ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 pour conclusions au fond de Madame [O] [K] ;
Rappelle que les messages doivent être envoyés impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile VISBECQ, juge la mise en état, et par Karima BOUBEKER, greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
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