Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 14 mai 2024, n° 23/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 2 ], S.A.S. HUISSIERS REUNIS ( [ Localité 4 ] ), SASU CITYA VENDOME LUMIERE c/ S.A. CREDIT LOGEMENT, SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID, SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [I]
N° RG 23/00101 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUXJ
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Siham AADSSI – 3592
Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Me [R] [L] de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 768
Copie Commissaire de justice :
S.A.S. HUISSIERS REUNIS ([Localité 4])
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement contradictoire suivant le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Avril 2024 devant :
Madame Daphné BOULOC, Juge, siégeant comme Juge Unique,
Madame Anastasia FEDIOUN, Greffier,
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU CITYA VENDOME LUMIERE
Chez SASU CITYA VENDOME LUMIERE
[Adresse 1]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [C] [V] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Siham AADSSI, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT :
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 Août 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU CITYA VENDOME LUMIERE, a fait délivrer à Monsieur [C] [V] [I] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 4.278,91 euros arrêtée au 16 Mars 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un jugement par défaut en dernier ressort rendu le 31 Mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de LYON, Pôle de la proximité et de la protection, signifié le 26 Juillet 2021, revêtu du certificat de non opposition en date du 14 Février 2023.
Monsieur [C] [V] [I] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 20 Septembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Lyon, sous les références LYON – 1er Bureau / 2023 S / N° 76, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 Novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU CITYA VENDOME LUMIERE, a assigné Monsieur [C] [V] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Janvier 2024, aux fins notamment, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de mentionner le montant retenu pour la créance du pousuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, et le fixer à hauteur de la somme totale de 4.754,12 €,
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.S. HUISSIERS REUNIS, commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser la publicité de la vente à intervenir sur Internet,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 09 Novembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions signifiées à Monsieur [C] [I] le 21 décembre 2023 par remise de l’acte à l’étude, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU CITYA VENDOME LUMIERE, a informé le débiteur saisi que la mise à prix était fixée à 15.000 €.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 9 Janvier 2024, a été renvoyée successivement aux audiences des 6 Février 2024, 12 Mars 2024 et 2 Avril 2024.
Monsieur [C] [V] [I] a constitué avocat le 5 Février 2024 en la personne de Maître Siham AADSSI, avocat au barreau de LYON. Son conseil a indiqué ne plus intervenir par message RPVA du 5 Mars 2024 et être dans l’attente de la constitution éventuel d’un nouveau conseil par message RVPA du 11 Mars 2024.
En application de l’article 419 du code de procédure civile et dans l’attente d’un nouveau représentant constitué par Monsieur [C] [I] ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline, Monsieur [C] [I] demeure représenté par Maître Siham AADSSI, avocat au barreau de LYON.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU CITYA VENDOME LUMIERE, a sollicité du juge de l’exécution de :
— fixer la mise à prix à 15 000,00 € (quinze mille euros)
— prendre acte de l’accord du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] pour la vente amiable des biens immobiliers appartenant à M. [I] pour un prix qui ne saurait être inférieur à 190 000,00 €, outre prise en charge des frais taxés de procédure par l’acquéreur ainsi que des frais ultérieurs induits par la procédure, en ce compris les frais de radiation,
— mentionner, conformément à l’article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, et le fixer à hauteur de la somme totale de 4 754,12 € (quatre mille sept cent cinquante-quatre euros et douze centimes),
— faire application de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures civiles d’Exécution, pour le montant des frais et émoluments dus à l’avocat du créancier poursuivant,
— dire et juger qu’en cas de vente amiable, l’avocat poursuivant aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument correspondant à celui perçu par les notaires et tel qu’en dispose l’article A 444-91 du code de commerce,
— ordonner, en cas de vente amiable, que le prix sera consigné entre les mains de la CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS conformément au Cahier des Conditions de la Vente et à l’article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et que les frais du créancier poursuivant chargé de la distribution du prix seront prélevés, comme il est prévu à l’article R 331-2 dudit Code, et calculés en application du tarif de postulation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT, créancier inscrit ayant constitué avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
A titre principal,
Dire et juger que le CREDIT LOGEMENT n’est pas opposé à la demande de vente amiable au prix minimum net vendeur de 190.000,00 €, A titre subsidiaire,
Dans le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de vente amiable de l’immeuble présentée par le débiteur :
Voir fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente. DIRE que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Monsieur [C] [V] [I], bien que présent à l’audience du 12 mars 2024 et avisé de la date d’audience de renvoi, n’a pas déposé d’écritures, ni comparu ni été représenté à l’audience du 2 Avril 2024.
Il n’a produit aucune pièce ni justificatif au soutien de sa demande de vente amiable qu’il indiquait vouloir présenter lors de l’audience du 12 Mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Il résulte des pièces versées aux débats que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU CITYA VENDOME LUMIERE, dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [C] [V] [I], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 16 Mars 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU CITYA VENDOME LUMIERE, fait valoir une créance en principal, intérêts et frais de 4.754,12 €, les dépens ayant été taxés conformément au certificat de vérification des dépens délivré le 09 août 2023.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
Aucune demande de vente amiable n’ayant été soutenue à l’audience de renvoi, et aucun justificatif n’étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée, de fixer la date d’adjudication au jeudi 12 Septembre 2024 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au lundi 2 Septembre 2024, de 14 heures à 16 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 02 Août 2023 publié le 20 Septembre 2023 sous les références LYON – 1er Bureau / 2023 S / N° 76 ;
FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU CITYA VENDOME LUMIERE, à la somme de 4.754,12 € en principal, intérêts et frais selon décompte arrêté au 16 Mars 2023, outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [C] [V] [I] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 12 Septembre 2024 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Lundi 2 Septembre 2024, de 14 heures à 16 heures,
DESIGNE la S.A.S. HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice à [Localité 4] (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU CITYA VENDOME LUMIERE, à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU CITYA VENDOME LUMIERE, à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet de son choix,
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame BOULOC, Juge, et par Madame FEDIOUN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Menaces
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Germain ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Droit au bail ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Batterie ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Automobile ·
- Expert judiciaire ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Isolation thermique ·
- Référé ·
- Adhésif ·
- Contestation sérieuse
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Protection ·
- Report ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Prescription extinctive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Ordures ménagères ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Enlèvement ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Demande
- Management ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Tierce opposition ·
- Agrément ·
- Cession de créance ·
- Intervention ·
- Épouse ·
- Opposition ·
- Contrôle prudentiel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Fins de non-recevoir ·
- Frais irrépétibles ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Oeuvre ·
- Intérêt ·
- Tentative ·
- Titre
- Véhicule ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Prix ·
- Résolution ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Poulet ·
- Contrôle ·
- Défaillance
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Consommation ·
- Retraite ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Effacement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.