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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 déc. 2024, n° 22/06900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Décembre 2024
N° RG 22/06900 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYWS
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Association HAUTS DE SEINE INITIATIVE
C/
[T] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association HAUTS DE SEINE INITIATIVE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cathia MARION de l’AARPI UNIK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0179
DEFENDEUR
Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène COUSTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P346
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 11 octobre 2024 puis prorogé au 6 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2018 l’association Hauts-de-Seine Initiative a prêté à Madame [N] la somme de 20 000 € remboursable en une mensualité de 353 € et 59 mensualités de 333 € à compter du 21 janvier 2019. Le contrat contient une clause préalable de conciliation ainsi libellée : “ Toute contestation concernant l’exécution du présent contrat donnera lieu à une tentative de conciliation. Encas d’échec de la procédure amiable ou de non-respect de l’accord intervenu, le litige sera porté devant les juridictions civiles ” (article 13 alinéa 2).
Madame [N] n’a pas satisfait régulièrement à son obligation de remboursement. A plusieurs reprises elle a été vainement mise en demeure.
Le 7 juillet 2022 le président du tribunal judiciaire de Nanterre lui a enjoint de payer à l’association Hauts-de-Seine Initiative la somme de 15 984 € à titre principal. L’ordonnance a été signifiée le 2 août 2022. Le 10 août 2022 Madame [N] a formé opposition.
Le 11 mai 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.
En raison de l’indisponibilité du magistrat ayant tenu l’audience le 13 février 2024 les débats ont été repris à celle du 18 juin 2024.
Le délibéré, attendu pour le 11 octobre 2024, a été prorogé au 6 décembre 2024.
POSITION DES PARTIES
L’association Hauts-de-Seine Initiative fait valoir que la clause préalable de conciliation est une clause de style dans la mesure où les modalités de sa mise en oeuvre ne sont pas précisées. Elle en déduit que Madame [N] se prévaut à tort d’une fin de non-recevoir et que sa demande est recevable.
Elle ajoute que celle-ci est fondée puisque Madame [N] n’a pas remboursé 19 mensualités, a été mise en demeure puis a été déchue du bénéfice du terme conformément aux stipulations contractuelles.
Elle sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 15 984 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts (résistance abusive),
— 600 € au titre des frais irrépétibles.
* * *
Madame [N] invoque l’irrecevabilité de l’action engagée par l’association Hauts-de-Seine Initiative faute pour celle-ci d’avoir mis en oeuvre la clause préalable de conciliation. Elle se prévaut d’une fin de non-recevoir.
Elle réclame le versement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
A 1) Leur recevabilité
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Constitue également une fin de non recevoir l’absence de mise en oeuvre d’une tentative préalable de conciliation contractuellement prévue. Cette tentative doit être obligatoire et sa mise en oeuvre doit faire l’objet de précisions.
En application de l’article 789 alinéa 1 6 ° du même code le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Et l’alinéa 4 d’ajouter : les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Dans le cas présent l’application de ces règles conduisent à tenir la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] comme irrecevable et, à tout le moins, comme mal fondée :
— irrecevable car l’instance a été engagée postérieurement au 31 décembre 2019 (la requête a été présentée le 18 mai 2022,
— mal fondée car la clause litigieuse ne précise pas les modalités de sa mise en oeuvre (qui doit être saisi, par qui et dans quel délai).
A 2) Leur bien-fondé
A 2 1) Le remboursement de la somme prêtée
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1104 alinéa 1 d’ajouter : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au cas présent Madame [N] ne disconvient pas n’avoir pas satisfait régulièrement à son obligation de remboursement et avoir été mise en demeure à plusieurs reprises. Déchue du bénéfice du terme, elle est dès lors débitrice de la somme de 15 984 € (cf décompte). Elle sera condamnée à la verser à l’association Hauts-de-Seine Initiative avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022.
A 2 2) Les dommages et intérêts
L’association Hauts-de-Seine Initiative ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui né du retard dans le règlement de sa créance et réparé par l’octroi d’intérêts moratoires. En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante Madame [N] sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’association Hauts-de-Seine Initiative la totalité de ses frais irrépétibles. Madame [N] lui versera la somme de 600 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir présentée par Madame [N];
CONDAMNE Madame [N] à verser à l’association Hauts-de-Seine Initiative la somme de 15 984 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par l’association Hauts-de-Seine Initiative ;
CONDAMNE Madame [N] à verser à l’association Hauts-de-Seine Initiative la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de Madame [N] les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
CONDAMNE Madame [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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