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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 mai 2025, n° 24/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/01334 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPXG
NAC : 50A 0A
JUGEMENT
Du : 13 Mai 2025
Madame [S] [D], représentée par SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [R] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous le dénomination commerciale AUTO CLEAN VENTE, non comparant, S.A.R.L. CCTA DU CANIGOU, représentée par SELARL AUVERJURIS
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [D], demeurant 8 rue des Coufferts, 63490 SAUXILLANGES
représentée par la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous le dénomination commerciale AUTO CLEAN VENTE, demeurant 2 rue Charles Cros, 66200 ELNE
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. CCTA DU CANIGOU, prise en la personne de son représentant légal, sise 8 bis avenue de la Gare, 66400 CERET
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 4 décembre 2021, Mme [D] a acquis de M. [C], exerçant sous l’enseigne AUTO CLEAN VENTE, un véhicule Seat Leon 1.9 TDI immatriculé DJ-471-JB moyennant la somme de 2 490 euros.
M. [C] avait produit à Mme [D] un procès-verbal de contrôle technique établi le 18 novembre 2021 par la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU CANIGOU (la société CCTA DU CANIGOU) faisant état de cinq défaillances mineures non soumises à contrevisite.
Déplorant des désordres après prise de possession du véhicule, Mme [D] a soumis le véhicule à une contre-visite par un autre centre de contrôle technique qui diagnostiquait 6 défaillances mineures mais également 6 défaillances majeures soumises à contre-visite. Elle a ensuite saisi son assureur qui a fait réaliser une expertise amiable contradictoire.
C’est dans ces conditions que Mme [D] a obtenu, par ordonnance de référé du 11 avril 2023, la désignation d’un expert chargée d’une consultation. M. [E], expert désigné, a déposé son rapport le 21 décembre 2023.
En ouverture de rapport, par acte du 19 mars 2024, Mme [D] a assigné M. [C] et la société CCTA DU CANIGOU aux fins de résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 avril 2024, puis a été renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue pour plaider le 18 mars 2025.
A l’audience, Mme [D] s’en remet à ses conclusions récapitulatives dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Seat Leon 1.9 TDI immatriculé DJ-471-JB intervenue entre elle et M. [C],Condamner in solidum M. [C] et la société CCTA DU CANIGOU à lui payer 2 490 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule, dans la limite de 60% pour cette dernière,Condamner in solidum M. [C] et la société CCTA DU CANIGOU à lui payer :71 euros au titre de la facture afférente relative au PV de contrôle technique volontaire,245,87 euros en remboursement des frais d’assurance inutilement supportés compte tenu de l’immobilisation du véhicule,4 550 euros au titre des frais de gardiennage selon factures établies par le garage MG,1 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;Condamner in solidum M. [C] et la société CCTA DU CANIGOU aux dépens, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise judiciaire, outre à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société CCTA DU CANIGOU s’en remet à ses conclusions n°2 s’agissant des moyens développés et sollicite oralement du tribunal de :
Rejeter le caractère in solidum de la condamnation au titre de la perte de chance de 60% dont elle admet le principe s’agissant uniquement du remboursement du prix de vente,Rejeter les demandes de Mme [D] au titre des préjudices subis des suites de la résolution de la vente,Rejeter les demandes de Mme [D] au titre des dépens et de ses frais irrépétibles.
M. [C], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les mentions de donner acte dans le dispositif des conclusions des parties ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que le tribunal n’a pas à y répondre.
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquises, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En cas de résolution d’une vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l’acquéreur. Ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu (Com., 22 mai 2012, pourvoi n°11-13.086, publié).
En l’espèce, M. [C] a vendu à Mme [D] un véhicule et doit donc la garantie des vices cachés qui l’affectent.
Il ressort du rapport d’expertise que le véhicule présente des défaillances majeures à savoir : la fixation des amortisseurs avant et arrière est défectueuse, les essuies glaces avant et arrière sont hors d’usage, la ceinture de sécurité du passage central arrière est bloquée et ne peut pas être utilisée, les feux de croisement, clignotant et stop présentent plusieurs défaillances, la climatisation est inopérante et déconnectée volontairement, le verrouillage de la porte conducteur ne fonctionne pas, l’emplacement de la roue de secours présente une mauvaise étanchéité et entraîne de la corrosion. En outre, le véhicule est en mauvais état général avec beaucoup de marques d’usure et de composants à remplacer sans délai (pare chocs cassé, rafistolé par un collier plastique, multiples chocs sur carrosserie et pièces d’accastillage mal fixées, joints latéraux de pare-brise absents, jeu mal colmaté avec un mastic, multiples durites craquelées sous capot moteur, antenne de toit n’assurant plus l’étanchéité du véhicule, roues arrières avec déformation ponctuelle).
Si certains défauts étaient apparents lors de la vente, ceux de fixation des amortisseurs avant et arrière défectueux, de multiples durites craquelées sous capot moteur, d’antenne de toit n’assurant plus l’étanchéité du véhicule et de roues arrières avec déformation ponctuelle étaient cachés pour Mme [D], profane. Ils sont, ainsi que l’explique l’expert, des défauts résultant du vieillissement du véhicule, de réparations et d’entretien inadaptés depuis plusieurs années et donc, antérieurs à la vente.
Enfin, la description ainsi faite de ces vices cachés montre qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage et que Mme [D] ne l’aurait pas acquis si elle les avait connus.
En conséquence, la résolution de la vente du véhicule litigieux sera prononcée, ainsi que le demande Mme [D].
M. [C] sera condamné, seul, à la restitution du prix de vente, conséquence de la résolution prononcée.
Sur la demande d’indemnisation formée par Mme [D] contre M. [C]
L’article 1645 du code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence (1ère Civ. 19 janvier 1965, pourvoi n°61-10.952, publié)
En l’espèce, M. [C] exerce sous l’enseigne AUTO CLEAN VENTE en qualité de professionnel et est donc réputé connaître irréfragablement les vices cachés affectant le véhicule vendu à Mme [D].
Il est donc tenu d’indemniser les préjudices subis par Mme [D], en plus de la restitution du prix de vente.
Les préjudices subis par Mme [D], suite à la découverte des vices cachés ont été chiffrés lors des opérations d’expertise (page 19 du rapport) et s’évaluent désormais ainsi, compte tenu des pièces produites aux débats :
71 euros au titre de la facture du contrôle technique après vente,245,87 euros de frais d’assurance supportés pendant l’immobilisation du véhicule,4 550 euros au titre des frais de gardiennage.Elle a également subi un préjudice de jouissance, n’ayant pu utiliser le véhicule du fait des vices cachés l’affectant dès le lendemain de l’achat et jusqu’à l’acquisition d’un nouveau véhicule huit mois plus tard, qui sera évalué à la somme de 1 200 euros.
En conséquence, M. [C] sera condamné au paiement des sommes précitées, en réparation des préjudices subis par Mme [D].
Sur la demande d’indemnisation formée par Mme [D] contre la société CCTA DU CANIGOU
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société CCTA DU CANIGOU admet sa responsabilité en ce qu’elle a commis une faute lors du contrôle technique qu’elle a réalisé à la demande de M. [C] en ne détectant pas les six défaillances majeures révélées postérieurement à la vente.
Le préjudice de Mme [D] ne saurait être réduit à une simple perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à un prix moins élevé, dès lors que l’acquisition d’un véhicule en bon état de marche et pour lequel aucune réparation importante n’était requise constitue, non pas une éventualité favorable, mais une condition même du contrat. Par ailleurs, par définition, un vice caché a pour conséquence que l’acquéreur ne se serait pas procuré la chose, ou du moins pas au même prix, s’il en avait connu les défauts ; il s’agit là d’une certitude et non d’une possibilité.
Ainsi, sans la faute du contrôleur technique, Mme [D] n’aurait pas acquis le véhicule vendu par M. [C] et n’aurait donc pas réglé un contrôle technique volontaire, des frais d’assurance pour le véhicule immobilisé, des frais de gardiennage et n’aurait pas subi un préjudice de jouissance faute de pouvoir utiliser le véhicule litigieux. Ces préjudices sont donc bien en lien avec la faute du contrôleur technique ainsi que le soutient Mme [D].
En conséquence, la société CCTA DU CANIGOU sera condamnée à payer à Mme [D] , in solidum avec M. [C], les sommes précédemment fixées à savoir :
71 euros au titre de la facture du contrôle technique après vente,245,87 euros de frais d’assurance supportés pendant l’immobilisation du véhicule,4 550 euros au titre des frais de gardiennage,1 200 euros au titre du préjudice de jouissance.La demande de condamnation du contrôleur technique, in solidum avec le vendeur à hauteur de 60%, en restitution du prix de vente, sera rejetée dès lors que seul le vendeur est tenu à cette restitution, conséquence de la résolution de la vente.
Sur les frais du procès
M. [C] et la société CCTA DU CANIGOU seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule SEAT LEON 1.9 TDI immatriculé DJ-471-JB intervenue le 4 décembre 2021 entre Mme [S] [D] et M. [R] [C],
CONDAMNE M. [R] [C] à restituer la somme de 2 490 euros, prix de vente du véhicule,
CONDAMNE in solidum M. [R] [C] et la SARL CENTRE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU CANIGOU à payer à Mme [S] [D] les sommes de :
71 euros au titre de la facture du contrôle technique après vente,245,87 euros de frais d’assurance supportés pendant l’immobilisation du véhicule,4 550 euros au titre des frais de gardiennage,1 200 euros au titre du préjudice de jouissance,2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum M. [R] [C] et la SARL CENTRE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU CANIGOU aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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