Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 6 déc. 2024, n° 24/08702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/08702 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ6A
Minute n° 24/00501
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 06 Décembre 2024,
Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente en charge des rétentions admnistratives près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 04 décembre 2024, reçue le 04 décembre 2024 à 17h05 Heures au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à M. [Z] [I], à M. LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE, à M. Le Procureur de la République, à Me Marine LE BOURHIS, avocat de permanence ;
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [4] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [I]
né le 08 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En présence de M.[C] [N], interprète en langue arabe,
Mentionnons que M. LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Marine LE BOURHIS en ses observations.
M. [Z] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de Rennes a, par ordonnance en date du 9 novembre 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 5 décembre 2024.
[Z] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Lot-et-Garonne en date du 22 août 2024, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
Le 05 novembre 2024, [Z] [I] s’est vu notifier par le Préfet de Loire-Atlantique un arrêté daté du même jour et portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier président de la cour d’appel de Rennes le 14 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative de [Z] [I] pour une durée de 26 jours à compter sur requête du préfet de Loire-Atlantique en rejetant le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête datée du 4 décembre 2024 et reçue le 4 décembre 2024 à 17h05 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de deuxième prolongation, pour une durée de 30 jours, de la mesure de rétention administrative de l’intéressé.
Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation tiré de l’absence de pièce justificatives utiles
Le conseil de [Z] [I] soutient que la requête en prolongation de la Préfecture est irrecevable comme ne comportant pas toutes les pièces justificatives utiles, en l’espèce la requête adressée le 8 novembre 2024 à la Suisse aux fins de réadmission de l’intéressé. Au soutien de ce moyen, il indique que la connaissance du fondement juridique de cette requête est indispensable au contrôle du caractère suffisant des diligences de la Préfecture, puisque dans l’hypothèse où cette demande s’analyserait en une requête aux fins de reprise en charge basée sur des données Eurodac, l’absence de réponse des autorités suisses dans un délai de quinze jours équivaudrait à une acceptation et que dans ce cas, l’autorité préfectorale aurait d’ores et déjà dû accomplir les diligences pour remettre son client à la Suisse.
L’article R.743-2 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose :
“A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.”
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
Aux termes de l’article 18, paragraphe 1, b) du règlement UE n°603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, « L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ». L’article 25 du règlement précise que « L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement qui possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. » L’article 28 prévoit que lorsqu’une personne est placée en rétention ce même délai de deux semaines doit être respecté par l’Etat requis et que l’absence de réponse à l’expiration de ce délai équivaut à l’acceptation de la requête.
En l’espèce, la Préfecture joint à sa requête en prolongation un courriel daté du 8 novembre 2024 par lequel est adressée aux autorités suisses « une demande de transfert Dublin en Suisse pour M. [I] [Z] avec les pièces annexes (copie passeport, dossier Eurodac) », comportant des pièces jointes intitulées « Reprise en charge » et « Relevé Eurodac », sans toutefois produire cette requête. Compte tenu des termes employés, il est vraisemblable que la requête s’analyse en une requête aux fins de reprise en charge, et ce d’autant qu’une demande identique a été adressée aux autorités grecques dont le courrier de réponse défavorable vise cette hypothèse prévue par le Règlement précité.
En tout état de cause, cette requête peut être analysée en une pièce justificative utile, dans la mesure où à défaut d’en disposer, le juge ne peut exercer utilement son contrôle sur les diligences effectuées par la Préfecture en vue de la mise en œuvre de l’éloignement de [Z] [I].
En conséquence, la requête de la Préfecture sera déclarée irrecevable, faute de pièce justificative utile.
Sur la demande d’indemnité :
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Condamnons M. LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Marine LE BOURHIS, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 06 Décembre 2024 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 06 Décembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Marine LE BOURHIS
Le 06 Décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [Z] [I], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 06 Décembre 2024
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M.[C] [N], interprète en langue arabe
Le 06 Décembre 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 06 Décembre 2024 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
ATTESTATION DE MISSION
AUTORITE REQUERANTE
Nom et qualité : Louise MIEL Juge des Libertés et de la Détention
Service JLD
Référence de l’affaire : N° RG 24/08702 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ6A Rétention administrative
PERSONNE REQUISE
Nom, prénom :
ou
Raison sociale :
MISSION REALISEE
— Rapport d’examen médical (article R117 C.P.P.) en date du
— Fiche d’examen clinique (article R117 C.P.P.) en date du
— Rapport d’expertise médicale (article R117 C.P.P.) en date du
— Rapport d’enquête sociale (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
— Rapport d’enquête de personnalité (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
— Rapport dans le cadre d’un contrôle judiciaire (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
— Rapport dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
— Traduction orale (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Heure de début : Heure de fin :
— Traduction écrite (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Nombre de pages en français :
Fait à RENNES
le 06 Décembre 2024
Signature et cachet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Dominique ·
- Juge
- Vices ·
- Vendeur ·
- Extensions ·
- Peinture ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Acheteur
- Retard ·
- Solde ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sous traitant ·
- Assistant ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Transaction ·
- Mise en demeure ·
- Délais ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Indemnité
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Litige
- Indivision ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Compte ·
- Titre ·
- Partage ·
- Australie ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Dalle ·
- Mesure d'instruction
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Protection
- Recours ·
- Pension de retraite ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Avis ·
- Jugement ·
- Protection sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commande publique ·
- Marchés publics ·
- Etablissement public ·
- Eaux ·
- Contrat administratif ·
- Île-de-france ·
- Service public ·
- Scientifique ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Indexation ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Omission de statuer ·
- Au fond ·
- Taux légal ·
- Provision ·
- Cabinet ·
- Fond ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.