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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 26 mai 2026, n° 23/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
26 Mai 2026
RÔLE :
N° RG 23/01402
N° Portalis DBW2-W-B7H-LYGF
AFFAIRE :
S.C.I. [O] [Localité 2]
C/
S.A.R.L. OH INGENIERIE
[Localité 3])
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CHAMBRE CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
S.C.I. [O] [Localité 2],
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 487 431 983 00021, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice
représentée et plaidant par Me Myriam DEVICO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me PETIT SCHMITTER, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OH INGENIERIE,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 841 980 899,
dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée et plaidant par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Février 2026, après rapport oral de Monsieur Guy ROMME, Magistrat honoraire et après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Monsieur ROMME Guy, Magistrat Honoraire
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Immobilière [O] AIX dénommée ci-après SCI [O] AIX a décidé de rénover un bâtiment dont elle est propriétaire bâtiment A au [Adresse 3] à AIX EN PROVENCE. Ces travaux comportaient deux phases, la première portant sur tous les travaux de réhabilitation qui ne modifiaient pas l’aspect extérieur, la deuxième sur tous les travaux qui modifiaient l’aspect extérieur (menuiseries, garde-corps et façades).
La SCI [O] AIX et la SARL OH INGENIERIE ont signé le 25 mars 2021 un contrat de maîtrise d’œuvre, exécution et ordonnancement, pilotage et coordination dit OPC. Ce contrat stipulait que toute modification du programme entraînant de nouvelles études ou la reprise partielle de celles-ci donnerait lieu à une rémunération complémentaire fixée préalablement par les parties et ferait l’objet d’un avenant. La rémunération totale d’OH INGENIERIE était fixée à 37.500 euros hors taxes. La mission commençait le 1er avril 2021. Cinquante-cinq réunions de chantier se sont tenues dans le courant des années 2021 et 2022 jusqu’au 3 août 2022.
Le 13 janvier 2022, l’assemblée générale de la copropriété a autorisé les travaux sur les parties communes, notamment le ravalement des façades, la pose de nouvelles menuiseries extérieures et l’installation de garde-corps sur les balcons filant en harmonie avec les autres bâtiments de la copropriété, l’étanchéité des balcons et terrasses, et ce conformément au dossier de permis de construire.
Par acte du 11 avril 2023, la SCI [O] AIX a fait assigner la SARL OH INGENIERIE devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE au visa des articles 1103 et 1104, 1317 et 1222 du code civil pour obtenir indemnisation de ses préjudices au titre d’une mauvaise exécution par la société OH INGENIERIE de ses obligations contractuelles.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2024, la SCI [O] AIX demande à la juridiction de :
— entendre recevoir la société [O] [Localité 2] en ses demandes et les entendre dire et juger bien fondées,
— juger que la société OH INGENIERIE a gravement manqué à son obligation contractuelle de réalisation d’étude de synthèse,
— condamner la société OH INGENIERIE à payer les 13.529,52 euros réclamés par l’entreprise EXAGO pour son intervention supplémentaire,
— condamner la société OH INGENIERIE à verser à [O] [Localité 2] 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société OH INGENIERIE à procéder à l’annulation définitive de sa facture n°22-07-581 datée du 26 juillet 2022 de 4 680 euros TTC,
— condamner la société OH INGENIERIE au paiement des dépens,
— condamner la société OH INGENIERIE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au profit de Maître Myriam DEVICO,
— débouter la société OH INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre la société [O] [Localité 2],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose que les études de synthèse établis par la société OH INGENIERIE ont été mal réalisées s’agissant des balcons et qu’elle a dû faire démolir une partie des travaux effectués car la dalle de ceux-ci était trop épaisse ce qui avait pour effet de créer une marche entre l’intérieur et le balcon. Elle a de ce fait supporté un surcoût de 13.569 € qu’elle a dû payer à la société EXAGO dont elle demande le remboursement, outre un préjudice lié à un retard de livraison.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 janvier 2025, la SARL OH INGENIERIE demande à la juridiction de,
— recevoir la société OH INGENIERIE en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,
— débouter purement et simplement la société [O] [Localité 2] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [O] [Localité 2] au paiement de la somme de 4 680 € TTC
— la condamner au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
La SARL OH INGENIERIE fait valoir que l’avenant relatif aux balcons et VRD n’a jamais été signé et que la SCI [O] AIX a géré en direct le choix du bureau d’études et le choix de l’entreprise chargée de réaliser le gros-œuvre des balcons. Elle rappelle qu’un premier projet établi par le bureau d’études DMI n’a pas été accepté par le bureau de contrôle QUALICONSULT car jugé trop dangereux et qu’un deuxième projet a été accepté sur la base d’un plan établi par DMI. Elle indique que la société EXAGO a réalisé les travaux de gros œuvre des balcons sans lui communiquer ses plans d’exécution qu’elle a réclamés en vain à dix-sept reprises ainsi que l’attestent les comptes-rendus de ces réunions de chantier. Elle demande enfin le paiement de la somme de 4.680 euros restée impayée à ce jour et de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2025 avec effet différé au 27 janvier 2026 et fixation en audience de plaidoiries le 24 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. La juridiction n’a de ce fait pas à statuer sur celle-ci.
SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SOCIETE OH INGENIERIE
L’article 1103 du code civil énonce:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code énonce:
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du même code prévoit :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte des écritures des parties que celles-ci sont en désaccord sur l’étendue de la mission confiée à OH INGENIERIE par la SCI [O] AIX.
La mission de maitrise d’œuvre signée le 25 mars 2021 stipulait que la société OH INGENIERIE devait se fonder sur l’étude de l’avant-projet établi par la société AGENCIA EUROPE. Dans ce cadre, le maître d’œuvre devait préciser les plans, hors coupes et élévations, les formes des différents éléments de construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les principes de leur mise en œuvre. Il devait définir l’implantation, l’encombrement de tous les éléments techniques, établir un coût prévisionnel des travaux par corps d’état et arrêter le calendrier global de réalisation de l’ouvrage. La société OH INGENIERIE devait également réaliser une étude de synthèse pour assurer la cohérence des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état quand les marchés de travaux sont attribués à plusieurs entrepreneurs chargés d’établir leurs propres plans d’exécution et assurer la direction de l’exécution des travaux en examinant la conformité des études d’exécution réalisées par les entreprises au projet et apposer son visa sur les documents pour assurer au maitre d’ouvrage qu’ils traduisent bien les éléments du dossier de conception générale.
Si la maîtrise d’œuvre d’exécution et pilotage des travaux de création des balcons n’était pas intégrée dans la mission d’origine signée le 25 mars 2021, il ne peut être utilement soutenu par la société OH INGENIERIE qu’aucune responsabilité ne saurait être encourue par elle en l’absence de contrat de maitrise d’oeuvre sur ce chef de mission.
En effet, il résulte de façon claire et non équivoque tant de l’échange de mail survenu le 14 janvier 2022 entre la société OH INGENIERIE et la SCI [O] AIX ( AG INVEST) que de la facture d’avancement n°22-02-490 du 28 février 2022 établie par OH INGENIERIE et adressée à la SCI [O] AIX qu’elle a facturé la « mission de suivi du lot GO (réalisation des balcons et maçonnerie de remplissage) 2 % du marché d’EXAGO y compris validation des situations ; durée de mission 25 semaines suivant planning fourni par EXAGO » au prix de 1.981,44 euros HT, acceptant ainsi cette mission sous sa direction, bien qu’aucun avenant n’ait été signé en ce sens. Cette mission est détaillée dans la facture d’avancement n°22-03-497 du 30 mars 2022 avec la mention « création des OS pour le marché EXAGO, suivi du lot GO pour les balcons hors pièces écrites et validations des NC effectués par QUALICONSULT et DMI » facturée 2856 euros HT.
Elle ne peut donc arguer du fait que cette mission n’était pas incluse dans le contrat de maitrise d’oeuvre et qu’elle n’avait pas validé la société EXAGO pour y procéder.
D’ailleurs, le suivi de cette mission Gros-oeuvre balcon dont le lot a été confié à la société EXAGO apparaît sur l’ensemble des comptes-rendus de réunion de chantier dès février 2022.
Sur la conception de ces balcons, un premier projet relatif aux balcons a été écarté par le bureau de contrôle QUALICONSULT car jugé trop dangereux dès lors qu’il s’agissait de fixer un plancher en béton armé sur un mur en brique. Un deuxième projet établi par le bureau d’études DMI a été accepté par QUALICONSULT et validé par l’assemblée générale de la copropriété le 13 janvier 2022.
Il ressort des compte-rendus de réunions de chantier intervenues en 2022 que dès le 02 février 2022, la SARL OH INGENIERIE a noté que la société EXAGO devait « fournir un schéma récapitulatif de la solution technique retenue en réunion du 02 février pour la réalisation des balcons » et il est exact que celle-ci laissera apparaître cette mention sur chaque procès-verbal de réunion de chantier produit, le dernier datant du 03 août 2022. Il est précisé à cette date « début de création des balcons fixé au 07.03 et achèvement selon planning fin mai 2022 ». Le 10 mars est mentionné dans le compte-rendu de réunion n°38 la mention « reprendre les plans des balcons en fonction des remarques MOE ».
Cependant, par la suite plusieurs mentions sur les comptes-rendus de réunion font apparaître que les travaux des balcons ont commencé à être exécutés dès le 16 mars 2022, sans transmission des plans. Ils seront demandés par la société OH INGENIERIE en format DWG le 24 avril 2022 dans le compte rendu n°44 du 27 avril 2022, cette mention n’apparaissant plus sur les comptes-rendus de réunion postérieurs.
Il n’est pas produit le courrier évoqué par la SCI [O] AIX qui démontrerait que les plans utilisés par EXAGO pour réaliser les travaux qui lui ont été confiés ont été expressément validés par la société OH INGENIERIE.
Seule une attestation de Monsieur [E], président de la société EXAGO en date du 25 septembre 2024, relate que les balcons ont été réalisés entre avril 2022 et juillet 2022 conformément à leur plan d’exécution diffusés le 4 mars 2022 au maitre d’oeuvre OH INGENIERIE et à l’étancheur ETPHOBAT et que les plans d’exécution ont été validés par le maître d’œuvre le 10 mars 2022 avant qu’ils ne démarrent les travaux. Il ajoute qu’en septembre 2022, l’étancheur ETPHOBAT a signalé lors de son intervention que les ressauts intérieurs ne permettaient pas la mise en œuvre de ses dalles sur plots demandant à ce que ces ressauts soient démolis et refaits arrasés plus bas, ce qui a généré un surcoût de 13.529,52 euros au titre de travaux de reprise.
Ce surcoût est justifié par les pièces produites par la SCI [O] AIX en l’état de la facture 25/23 du 20 mars 2023 dite « facture sur rectification des joints de fractionnement et de dilatation » d’un montant de 13.529,52 euros.
Ainsi, s’il n’est donc pas démontré de façon certaine que ces plans ont été validés par OH INGENIERIE avant le démarrage des travaux de gros œuvre des balcons, ces éléments établissent clairement que les dits travaux ont été réalisés sous la direction de la société OH INGENIERIE qui a permis leur exécution sans justifier avoir validé les dits plans d’exécution de travaux de la société EXAGO et sans avoir réalisé l’étude de synthèse qui lui incombait.
Le compte-rendu de réunion du 03 août 2022 fait clairement apparaître que les balcons ont été réalisés puisque s’agissant du lot étanchéité confié à ETPHOBAT, il est mentionné dès le 27 juillet 2022 que « les dalles sur plots sur les terrasses seront posées dès que possible de partout sauf sur trois volumes de balcons pour permettre à EXAGO de faire livrer ses palettes de carrelage. Balcons concernés entourés en rouge sur le plan présent en salle de réunion ». Il est ajouté le 03 août 2022 « réception des balcons R+2 et R+3 à faire après finition et balcon R+1 fait manque finition ». Ce n’est qu’à cette date du 03 août 2022 que le maître d’œuvre mentionne dans le lot gros-œuvre balcons « attention les balcons et rejingots n’ont pas été validés par [Z] et REFLET A REVOIR DE TOUTE URGENCE ».
Or, contrairement à ce que soutient la société OH INGENIERIE il ressort des documents contractuels fixant la mission du maître d’œuvre qu’il lui appartenait de réaliser cette étude de synthèse pour assurer la cohérence des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état et veiller à la bonne superposition des plans et des travaux des divers corps d’état et qu’il lui appartenait également d’assurer la direction de l’exécution des travaux en examinant la conformité des études d’exécution réalisées par les entreprises au projet.
Le fait qu’elle ait indiqué par mail à la SCI [O] AIX le 09 novembre 2021 qu’elle ne ferait pas de synthèse qu’elle n’estimait pas nécessaire n’est pas de nature à remettre en cause son obligation contractuelle qui ressort clairement du contrat initial signé le 25 mars 2021 délimitant l’étendue de ses obligations et le périmètre de sa mission auquel s’est adjointe celle sur le gros-œuvre des balcons.
Dès lors, la société OH INGENIERIE en sa qualité de maitre d’oeuvre d’exécution a commis une faute contractuelle en permettant la réalisation et la poursuite des travaux de gros-œuvre pour les balcons par la société EXAGO sous sa direction sans avoir veillé à la production des plans d’exécution conformes aux prescriptions des bureaux de contrôle après validation des mesures en réunion le 02 février 2022 et sans avoir réalisé l’étude de synthèse permettant une superposition des travaux des divers corps d’état.
Cette faute a généré un dommage qui est en lien de causalité direct et immédiat puisque du fait de cette défaillance, il est établi par l’attestation et les devis produits qu’un problème d’altimétrie s’est posé et que les ressauts intérieurs réalisés par la société EXAGO ne permettaient pas la mise en œuvre des dalles sur plots par l’étancheur dans le respect du DTU au vu de la hauteur des ressauts et qu’il a été nécessaire de procéder à des travaux de reprise pour mettre en œuvre les dalles sur plots en démolissant les ressauts et en les refaisant arrasés plus bas, ce qui a généré un surcoût de 13.529,52 euros au titre de travaux de reprise pour la SCI [O] AIX.
La société OH INGENIERIE a de ce fait engagé sa responsabilité contractuelle envers la société [O] [Localité 2] et doit être condamnée à payer le surcoût de ces travaux de reprise à hauteur de 13.529,52 euros.
La société OH INGENIERIE demande à titre reconventionnel la condamnation de la SCI [O] Aix au paiement de la somme de 4.680 euros au titre de la facture d’avancement n°22-07-581 du 26 juillet 2022 qui facture « une prolongation de la mission de MOE du 1er avril 2022 au 28 février 2023 à finaliser suivant les aléas du lot GO et des approvisionnements divers. Notre offre tient compte d’une visite hebdomadaire et du traitement des demandes des divers corps d’état ( à ce jour 2 jours minimum hebdo) ».
La société [O] [Localité 2] conteste le paiement de cette facture qui selon elle doit être annulée au vu de la mauvaise exécution par la société OH INGENIERIE de sa prestation.
Cependant, cette demande d’annulation de cette facture qui correspond à l’exécution d’une prestation par la société OH INGENIERIE ne peut prospérer, la société [O] [Localité 2] ne contestant pas que la prestation a été réalisée, bien que défaillante.
Par conséquent, il convient de procéder à une compensation judiciaire d’office en déduisant de la somme de 13.529,52 euros celle de 4.680 euros, qui correspond au solde des sommes restant dues par la SCI [O] AIX à la société OH INGENIERIE au titre de la facture du 22 juillet 2022.
Ainsi, la société OH INGENIERIE reste redevable de la somme de 8.849,52 euros (13.529,52 – 4680 euros) envers la société [O] [Localité 2].
En conséquence, la société OH INGENIERIE sera condamnée à payer à la SCI [O] AIX la somme de 8.849,52 euros.
Il convient en revanche de débouter la SCI [O] AIX de sa demande de dommages et intérêts qui n’est démontrée ni dans son principe ni dans son quantum, aucun élément ne venant justifier du retard de livraison allégué et du lien de causalité entre cette faute commise et ce retard pour la SCI [O] AIX.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, la société OH INGENIERIE sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 2.000 euros à la SCI [O] AIX en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter la SARL OH INGENIERIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL OH INGENIERIE à payer à la SCI [O] AIX la somme de 8.849,52 euros,
DEBOUTE la SCI [O] AIX de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL OH INGENIERIE à payer à la SCI [O] AIX la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL OH INGENIERIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL OH INGENIERIE aux entiers dépens
REJETTE toute autre demande des parties
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA Cécile, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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