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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 janv. 2026, n° 24/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02112 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQBC
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [L] [J]
née le 03 Mars 1938 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [K]
née le 23 Décembre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Mathilde TEISSIER
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Janvier 2026
Le 20 Janvier 2026
Grosse à :
Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, Me Frédéric TEISSIER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [J] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Une fiole d’arrosage a été installée devant le portail de Madame [J] avec l’accord de l’association géant les canaux d’arrosage de la commune.
Madame [B] [K] est propriétaire de la maison voisine et s’est vu raccorder à la fiole d’arrosage située devant la propriété de Madame [J].
Toutefois, suite à cela, Madame [J] aurait constaté des difficultés d’écoulement des eaux sur sa propriété, qu’un professionnel aurait lié à un usage non conforme de Madame [K] sur la fiole d’arrosage.
Le 15 mars 2023, une réunion d’expertise amiable contradictoire se déroule en présence du Cabinet [Q], mandaté par l’assureur de Madame [J] et de l’expert mandaté par la compagnie d’assurances GMF, assureur de Madame [K]. Ce dernier conclura, à l’issue de la réunion dans un rapport daté du 16 mars 2023, à l’absence de lien entre les désordres et le réseau d’irrigation.
Par suite durant le mois de février 2024, Madame [J] fera refaire la fiole d’arrosage sans que les désordres ne soient résolus.
Par Constat établi par Commissaire de Justice le 30 août 2024, Madame [J] fait constater la situation ainsi que les désordres impactant son bien du fait de l’eau qui stagne et ne s’écoule pas correctement.
Par actes en date du 10 décembre 2024, Madame [L] [J] a fait assigner Madame [B] [K] aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur la fiole d’arrosage ainsi que les désordres qu’elle impute au mauvais raccordement. Elle sollicite également la condamnation de Madame [K] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 juillet 2025, Madame [B] [K] s’oppose à la demande d’expertise formée par Madame [J] en indiquant que celle-ci ne rapporterait pas la preuve que c’est un défaut du busage du canal qui serait à l’origine des désordres impactant son bien. Elle sollicite ainsi le rejet des demandes et que Madame [J] soit condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 juin 2025, Madame [L] [J] réplique aux conclusions adverses et maintient sa demande d’expertise ainsi que celle formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 25 novembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [L] [J] sollicite une expertise judiciaire portant sur le niveau des buses d’arrosage installées sur les propriétés de Mesdames [J] et [K] dans le cadre d’un canal d’irrigation. Elle impute à une mauvaise installation de celles-ci sur la propriété de Madame [K] un mauvais écoulement des eaux entraînant une stagnation du cours d’eau sur sa propriété et de ce fait, des problèmes d’humidité sur son bien.
Elle produit à l’appui de sa demande le constat de Commissaire de Justice dressé le 30 août 2024 et constatant que l’eau est stagnante dans le réseau d’irrigation passant par la propriété de Madame [J], mais également les désordres impactant son bien et lié à l’humidité. Elle produit également une série de photographe des lieux et du réseau d’irrigation.
En réponse, Madame [K] s’oppose à la demande d’expertise formée en indiquant que Madame [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une stagnation de l’eau. De même, elle expose qu’il n’est pas rapporté la preuve que les problèmes d’humidité allégués par Madame [J] sont liés au réseau d’irrigation et à la hauteur de la buse se trouvant sur sa propriété.
Elle fait en outre valoir que le rapport d’expertise établi par la compagnie d’assurances GMF conclut à l’absence de lien entre la buse et les désordres. Ce rapport ayant été réalisé au contradictoire du Cabinet [Q], mandaté par l’assureur de Madame [J], Madame [K] fait valoir que Madame [J] ne produit pas le rapport rendu par la Cabinet [Q], dans la mesure où il doit probablement conclure la même chose que celui de la compagnie d’assurances GMF.
Elle produit en outre une attestation de Monsieur [C], président de l’ASA des arrosants de [Localité 5]/[U], association gérant les canaux d’irrigation, attestant que la fiole d’arrosage n’a jamais fait l’objet de débordement, afin de démontrer l’absence de problème l’affectant.
Sur ce, il convient de constater qu’il n’est pas rapporté la preuve par Madame [J] que les désordres d’humidité affectant son bien sont liés au réseau d’irrigation.
En effet, le seul constat de Commissaire de Justice du 30 août 2024, élément non technique, ne permet que de constater qu’il existe de la végétation et des traces d’humidité, sans les lier directement au réseau d’irrigation.
En revanche, le rapport technique de la compagnie d’assurances GMF tend à démonter que le réseau d’eau n’est pas lié aux désordres affectant le bien de Madame [J]. Le seul élément qui aurait pu éclairer plus en avant la juridiction sur l’existence ou non d’un motif légitime aurait été le rapport du Cabinet [Q], diligenté par l’assureur de Madame [J]. Cependant cette dernière a fait le choix de ne pas en faire état dans ses écritures.
De plus, l’apport au débat par Madame [K] d’une attestation, certes non conforme, du président de l’ASA ne mentionnant pas de dysfonctionnement de la fiole d’arrosage au niveau des propriétés [K]/[J] conforte le fait que le réseau d’irrigation ne serait pas la cause des désordres mentionnés par Madame [J].
Dans ces conditions, il n’est pas démontré par Madame [J] de motif légitime justifiant d’ordonner une expertise judiciaire portant sur le réseau d’irrigation et les buses de raccordement, au contradictoire de Madame [K]. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du rejet de sa demande, Madame [J] sera condamnée à payer à Madame [K] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront mis, pour les mêmes raisons, à la charge de Madame [L] [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
REJETONS faute de démonstration d’un motif légitime, la demande d’expertise formée par Madame [L] [J],
CONDAMNONS Madame [L] [J] à payer à Madame [B] [K] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Madame [L] [J] à la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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