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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/03222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03222 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NX6O
53B
S.A. BNP PARIBAS
C/
[C] [M] [H]
[Z] [T] épouse [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 28 juillet 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 6 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [M] [H], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (PORTUGAL) , demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [Z] [T] épouse [U], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 6] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par acte sous seing privé du 28 juin 2014, [C] [M] [H] et [Z] [T] épouse [M] [H] ont solidairement souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un crédit immobilier.
Les époux [M] [H] ont divorcé par jugement du 28 juin 2018.
Le bien immobilier, objet du financement, a été vendu en mars 2019.
En raison d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Procédure
La SA BNP PARIBAS, représentée par Me. BEAUMONT-SERDA, a respectivement fait assigner [Z] [T] et [C] [M] [H] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par actes séparés de commissaire de justice des 30 mai 2024 et 2 mai 2024, aux fins de paiement du solde du crédit immobilier.
[Z] [T] épouse [U] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. VAN HEULE.
[C] [M] [H] n’a pas constitué avocat.
[Z] [T] épouse [U] a déposé des conclusions d’incident de prescription.
L’audience d’incident a été fixée au 6 mars 2025 et le délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 28 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [Z] [T] épouse [U]
Par conclusions signifiées le 18 février 2025, [Z] [T] épouse [U] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
déclare prescrite l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS,en conséquence,
déclare la SA BNP PARIBAS forclose en ses demandes,déboute la SA BNP PARIBAS de toutes ses demandes,condamne la SA BNP PARIBAS à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle précise que lorsqu’elle a quitté le domicile conjugal, le remboursement du crédit immobilier a été is à la charge de son mari et même si les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation puis du jugement de divorce sont inopposables à la banque, elle n’a plus été titulaire du compte joint ni destinataire des relevés bancaires. Elle ajoute que lors de la vente du bien immobilier, elle avait donné procuration à [C] [M] [H] et qu’elle a pensé que le crédit avait été soldé avec le prix de vente.
Sur la prescription, elle se prévaut du délai biennal de l’article L.218-2 du code de la consommation et soutient que la première échéance impayée non régularisée remonte à janvier 2022, soit plus de deux ans avant l’assignation. Elle conteste la régularisation des échéances impayées jusqu’au 5 avril 2023 s’agissant de l’enregistrement des écritures comptables de la banque.
2. En défense : la SA BNP PARIBAS
Dans ses conclusions signifiées le 18 février 2025, la SA BNP PARIBAS conclut :
au débouté de [Z] [T] épouse [U] de toutes ses demandes,à la recevabilité et au bien-fondé de ses demandes,à l’injonction de conclure au fond à l’encontre de [Z] [T] épouse [U],
à la condamnation de [Z] [T] épouse [U] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses écritures, elle fait valoir qu’après deux mises en demeure des 9 mai 2023 et 11 octobre 2023, elle a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 novembre 2023, que cette date est le point de départ du délai de prescription et qu’il remonte à moins de deux ans avant l’assignation au fond.
Elle ajoute qu’il s’agit d’un délai de prescription et non de forclusion, qu’il est susceptible d’interruption notamment par des versements et que les échéances ont été régularisées jusqu’au 5 mars 2023, moins de deux ans avant l’assignation.
3. En défense : [C] [M] [H]
[C] [M] [H], bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande principale
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: […]
statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Par application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
D’une part, en vertu de l’article L.218-2 du Code de la consommation, « l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ».
L’article L.218-1 du code de la consommation précise que « par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci ».
Ces dispositions sont applicables aux crédits immobiliers consentis à des particuliers.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
D’autre part, par application de l’article 2240 du Code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ».
Le paiement des intérêts fait au créancier par le débiteur lui-même ou par son mandataire interrompt la prescription de l’action en paiement du principal.
En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 novembre 2023. L’assignation en date des 2 et 30 mai 2024 a interrompu le délai biennal de prescription. Aucune prescription n’est encourue pour le paiement du capital restant dû au jour de la déchéance.
De même, les échéances échues et impayées à compter du 5 juin 2022 ne sont pas prescrites.
Concernant les échéances antérieures, la banque produit aux débats les relevés bancaires d'[C] [M] [H] et de [Z] [T] épouse [U].
Il en ressort que les prélèvements des échéances des 5 janvier 2022, 5 juin 2022 ont été rejetés ainsi que toutes les échéances à compter de septembre 2022.
Cependant, les paiements des échéances de février, mars, avril et mai 2022 ainsi que de juillet et août 2022 ont régularisés les échéances antérieures impayées, par application de l’article 1342-10 du code civil.
En revanche, les écritures « régularisations sur compte impayés » figurant sur les relevés le 8 février 2023 pour 720 € et le 11 janvier 2023 pour 4.736,24 € sont incompréhensibles et ne permettent pas de savoir à quelle dette elles se rapportent ni quelles sont les échéances impayées concernées.
Le juge de la mise en état retient donc comme première échéance impayée celle du 5 juillet 2022.
Or il s’est écoulé moins de deux ans entre l’assignation et cet impayé.
Aucune prescription de l’action de la SA BNP PARIBAS n’est donc encourue.
En conséquence, [Z] [T] épouse [U] sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
En revanche, le juge de la mise en état met dans les débats la question du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit immobilier qui prévoit un délai de préavis de 15 jours, au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation et invite les parties à conclure sur ce point.
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [T] épouse [U] est tenue aux dépens.
En outre [Z] [T] épouse [U] devra verser à la SA BNP PARIBAS une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’action en paiement du solde du crédit immobilier consenti par la SA BNP PARIBAS à [C] [M] [H] et [Z] [T] épouse [U] n’est pas prescrite,Déboute [Z] [T] épouse [U] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,Condamne [Z] [T] épouse [U] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 13 novembre 2025 à 9 heures 30Invite les parties à conclure sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme qui prévoit un délai de préavis de 15 jours ;Dit qu’il appartient aux parties de conclure pour cette audience selon le calendrier suivant : Conclusions de la SA BNP PARIBAS pour le 25 septembre 2025,Conclusions de [Z] [T] épouse [U] pour le 6 novembre 2025Condamne [Z] [T] épouse [U] aux dépens de l’incident.
Fait à Pontoise, le 28 juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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