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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/51423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51423 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WGV
N° : 8-CH
Assignation du :
17 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ABEILLE VIE, société anonyme
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
La SAS JOLO, enseigne “La Birreria”
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Lionel LARDOUX de la SELAS RCL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0137
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties délivrée le 17 janvier 2025 par la société Abeille vie à la société Jolo devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu le constat d’accord signé par les parties le 6 octobre 2025 ;
Vu la demande aux fins d’homologation du constat d’accord formée oralement à l’audience du 5 novembre 2025 par les deux parties, qui précisent qu’il convient de prévoir expressément dans le dispositif de la décision qu’à défaut de respect par la locataire de ses obligations, elle pourra faire l’objet d’une expulsion ;
Vu les articles 2044 du code civil, 1543 à 1545 du code de procédure civile et L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Enfin, l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il résulte de ces dispositions que l’expulsion d’un local commercial ne peut être poursuivie en vertu d’une transaction rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, ce titre ne constituant aucun des titres exécutoires limitativement énumérés par le texte (Avis du 20 octobre 2000, n° 02-00.013, Bull. 2000, Avis, n° 9).
Au cas présent, les parties sollicitent l’homologation du constat d’accord qu’elles ont signé le 6 octobre 2025.
Il y a lieu de conférer force exécutoire à cet accord, qui contient des concessions réciproques, dont l’objet est licite et qui ne contrevient pas à l’ordre public.
Celui-ci prévoit expressément qu’à défaut de respect des termes de l’accord par la locataire, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion.
Toutefois, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un procès-verbal de conciliation, il importe, comme sollicité à l’audience conjointement par les parties, d’autoriser expressément cette expulsion le cas échéant.
Le sort des dépens est réglé par le protocole d’accord.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Homologuons le constat d’accord signé le 6 octobre 2025 par la société Abeille vie et la société Jolo, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;
Disons qu’à défaut de respect par la société Jolo des termes de l’accord, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2], avec le concours de la force publique si nécessaire, et elle sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer, outre les accessoires du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Constatons que le sort des dépens est réglé par le constat d’accord homologué ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 03 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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