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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 févr. 2026, n° 26/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00572 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34MI
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 février 2026 à 15h59,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 février 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [R] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 16/02/2026 à 15h00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00573 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Février 2026 reçue et enregistrée le 17 Février 2026 à 15h07 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00572 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34MI;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [Q]
né le 22 Juillet 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [V] [D], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [Q] été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [Q], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00572 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34MI et RG 26/00573, sous le numéro RG unique N° RG 26/00572 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34MI ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 17 novembre 2025 a condamné [R] [Q] à une interdiction du territoire français pendant trois ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 14 février 2026 notifiée le 14 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 février 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 17 Février 2026, reçue le 17 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16/02/2026, reçue le 16/02/2026, [R] [Q] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [R] [Q] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
[R] [Q] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle, puisqu’il soutient avoir effectué une demande de titre de séjour en Espagne, et au regard de sa situation de vulnérabilité, puisqu’il expose souffrir d’asthme et de problèmes psychiatriques.
Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux, mais qu’il n’est en revanche pas tenu de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative de [R] [Q] énonce notamment que l’intéressé est démuni de tout document d’identité, qu’il se déclare sans domicile fixe, qu’il n’a pas respecté une mesure d’assignation à résidence, qu’il n’a procédé à aucune démarche en vue de régulariser sa situation sur le territoire national, qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice compte tenu notamment de sa condamnation le 17 novembre 2025 à une peine d’emprisonnement ferme assortie d’une interdiction du territoire français, qu’il se déclare célibataire sans enfant et qu’il ne fait pas état d’une vulnérabilité de santé.
Cette motivation doit être regardée comme suffisante et le moyen ne pourra qu’être écarté.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
[R] [Q] soutient également que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et de son état de vulnérabilité, dès lors qu’il a effectué une demande de titre de séjour en Espagne, qu’il souffre d’asthme et de problèmes psychiatriques, et qu’il dispose d’un hébergement stable sur le territoire national.
Il est constant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux.
En l’espèce, si [R] [Q] avait fait état lors de son audition du 4 novembre 2025 de démarches administratives en Espagne, l’intéressé ne justifie pas de son droit au séjour dans ce pays, le document communiqué à l’audience de ce jour établissant tendant seulement à établir le dépôt d’une demande de titre de séjour. Il ne saurait dans ces conditions être fait grief à la préfète de ne pas avoir tenu compte d’un droit au séjour seulement allégué dans un autre Etat de l’espace Schengen.
Force est de constater que le moyen conteste en réalité la désignation du pays de renvoi par l’administration, ce qui échappe à la compétence du juge judiciaire.
Il convient par ailleurs d’observer, d’une part que [R] [Q] n’avait pas fait état d’un problème de santé lors de son audition susvisée du 4 novembre 2025, d’autre part qu’il s’était déclaré sans domicile fixe, de sorte qu’il ne saurait faire grief à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’un état de vulnérabilité ou de garanties de représentation qu’il n’avait pas porté à sa connaissance, étant au surplus observé que l’intéressé ne justifie toujours pas d’une adresse sur le territoire national contrairement à ce qu’il prétend.
Le moyen ne pourra qu’être également écarté.
Il convient au regard de ce qui précède de rejeter la requête de [R] [Q] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 Février 2026, reçue le 17 Février 2026 à 15h07, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
[R] [Q] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires dans la mesure où il ne justifie d’aucune adresse sur le territoire national.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00572 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34MI et 26/00573, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00572 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34MI ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [R] [Q] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [R] [Q] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [Q] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [R] [Q] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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