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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/55572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55572 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANNV
N°: 6
Assignation du :
31 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [F] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [K] [F] [D] (née [P])
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Maître Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS – #J011
DEFENDERESSES
La société AMPLITUDE DESIGN
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentées par Maître Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS – #B0925
La société AAS Menuiserie-Rénovation
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Johanna CHEMLA de la SELEURL CHEMLA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1713
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 31 juillet 2025 par Monsieur et Madame [F] [D], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués, affectant l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 9] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2025 par Monsieur et Madame [F] [D] maintenant la demande d’expertise et sollicitant le rejet des demandes des défendeurs ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2025 par la société AMPLITUDE DESIGN et Madame [M] [W] de rejet de l’ensemble des demandes à titre principal, de rejet de l’ensemble des demandes dirigées contre Madame [M] [W] à titre subsidiaire et de condamnation des demandeurs à verser à la société AMPLITUDE DESIGN et Madame [M] [W] chacune la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2025 par la société AAS MENUISERIE RENOVATION de protestations et réserves et d’extension de la mission de l’expert ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des moyens développés par les demandeurs et des documents produits, notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 04 juillet 2025, le moyen légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] subissant différents désordres.
Le fait que la société AMPLITUDE DESIGN et Madame [M] [W] ont assigné les demandeurs devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 07 mai 2025 est inopérant dès lors que ce litige au fond concerne le paiement de factures d’honoraires.
Il n’y a pas lieu d’étendre la mission de l’expert aux chefs proposés par la société AAS MENUISERIE-RENOVATION, l’extension sollicitée ne concernant que l’évaluation des rapports personnels entre la société et les demandeurs.
La mesure d’instruction sollicitée est justifiée et sera donc ordonnée dans les termes du dispositif, aux frais avancés des demandeurs, dans l’intérêt desquels elle est ordonnée.
Madame [M] [W] demande sa mise hors de cause au motif qu’elle est gérante de la société AMPLITUDE DESIGN, et qu’elle n’a pas la qualité pour être personnellement défenderesse dans cette procédure. Toutefois, le contrat signé mentionne indistinctement la société AMPLITUDE DESIGN et Madame [M] [W]. Elle doit en tout état de cause être partie à l’expertise.
Les demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, seront tenus aux dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [S] [U]
DCH+
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.99.19.49.70
Email : [Courriel 13]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 17 août 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons les demandeurs aux dépens ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 16 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [U]
Consignation : 5000 € par :
Monsieur [S] [F] [D]
et
Madame [K] [F] [D] (née [P])
le 16 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 17 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 11].
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