Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LO6W
Minute JCP n° 26/125
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [E] [T]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 18 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Alexandre GASSE par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
RAPPEL DES FAITS
La SA VILOGIA a donné à bail à Madame [E] [T] et Madame [F] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] par contrat du 1er juillet 2019, pour un loyer mensuel de 491,06 euros dont 65,36 euros de provision sur charges.
Par courrier daté du 13 août 2019, la SA VILOGIA a pris acte du congé notifié par Madame [F] [O] lui rappelant : “Compte tenu de votre qualité de co-titulaire, votre engagement de location prendra fin le 01/08/2019. Nous vous précisons que conformément à la réglementation, vous restez solidaire du paiement des loyers et charges durant six mois à compter de cette date”.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA VILOGIA a fait signifier à Madame [E] [T] un commandement de payer et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire le 14 janvier 2025 .
La SA VILOGIA a ensuite fait assigner Madame [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation du bail ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [T] , au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation de Madame [E] [T] au paiement, à titre provisionnel, de 1 710,49 euros au titre de l’arriéré locatif au 30 avril 2025 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 329,75 euros à compter du commandement de payer et sur le solde à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de Madame [E] [T] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 510,96 euros, tout mois commencé étant du en intégralité, ladite indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail, ce jusqu’à la libération effective, des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle,
— la condamnation de Madame [E] [T] aux dépens et à lui verser 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA VILOGIA était représentée par Maître BAUER substituant Maître GASSE, avocat au barreau de Nancy ; Madame [E] [T] bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude , n’a pas comparu et n’était pas représentée
La SA VILOGIA se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s’élevait à 3 509,19 euros au 5 décembre 2025.
Un bordereau de carence du diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’enquêteur ayant relevé que Madame [E] [T] n’avait pas répondu à la convocation qui lui avait été adressée à l’adresse du logement loué, le courrier de convocation étant revenu avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse- NPAI”, la SA VILOGIA a été invitée à produire une note en cours de délibéré sur l’adresse actuelle de Madame [E] [T] et le fait de savoir si l’intéressée occupait toujours le logement situé [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9].
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 février 2026 .
Par courrier reçu le 9 janvier 2026, la SA VILOGIA a confirmé que Madame [E] [T] occupait toujours le logement loué. Elle a également produit un décompte actualisé de la créance locative laquelle s’élevait à 4 086,21 euros au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 8 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA VILOGIA justifie avoir informé la CAF de la Moselle des difficultés financières rencontrées par Madame [E] [T] par LRAR réceptionnée le 13 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023, applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 7 de la même loi met à la charge du locataire l’obligation de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Le bail conclu le 1er juillet 2019 contient une clause résolutoire (article 6) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 janvier 2025, pour la somme en principal de 1 044,93 euros; il était en outre sollicité de Madame [E] [T] la production d’un justificatif d’assurance contre les risques locatifs.
S’agissant de la demande de production d’un justificatif d’assurance, le commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 février 2025 à minuit.
L’expulsion de Madame [E] [T] sera ordonnée, en conséquence.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La SA VILOGIA produit un décompte démontrant que Madame [E] [T] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 523,62 euros à la date du 5 décembre 2025.
Madame [E] [T] , non comparante n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement, à titre provisionnel, de cette somme de 2 523,62 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 5 décembre 2025 (indemnité d’occupation due pour le mois de décembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 329,75 euros à compter du commandement de payer (14 janvier 2025) et sur la somme de 2 193,87 euros à compter de la présente ordonnance, conformément à la demande de la SA VILOGIA.
Madame [E] [T] sera également condamnée au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité sera fixé à la somme de 510,96 euros, conformément à la demande de la SA VILOGIA, ladite indemnité n’étant due qu’au prorata du temps d’occupation des lieux et étant révisable comme l’était le loyer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [E] [T] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA VILOGIA , Madame [E] [T] sera condamné à lui verser une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de la SA VILOGIA recevable ;
CONSTATONS la résiliation à la date du 14 février 2025 à minuit du bail conclu le 1er juillet 2019 entre la SA VILOGIA et Madame [E] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [E] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [E] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA VILOGIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [E] [T] à verser à la SA VILOGIA, à titre provisionnel, la somme de 2 523,62 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 5 décembre 2025 (indemnité d’occupation due pour le mois de décembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 329,75 euros à compter du 14 janvier 2025 et sur la somme de 2 193,87 euros à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [E] [T] à payer à la SA VILOGIA , à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 510,96 euros, ladite indemnité n’étant due qu’au prorata du temps d’occupation des lieux et étant révisable comme l’était le loyer ;
CONDAMNONS Madame [E] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNONS Madame [E] [T] à verser à la SA VILOGIA une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 12 février 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière
La greffière, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Juge ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Clôture
- Loyer ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Référence ·
- Location-gérance ·
- Bail renouvele ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Sous-location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Nullité ·
- Restitution ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Adresses ·
- Luxembourg ·
- Partie ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Publicité foncière ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer ·
- Radiation
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Restitution ·
- Préjudice moral
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Société anonyme ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Handicap ·
- Traumatisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Territoire national ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asthme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sans domicile fixe ·
- Interprète
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Vieux ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Consentement ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.