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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 19 mars 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00293 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUSU
Minute N° 26/00087
DU 19 Mars 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société FRANCE TRAVAIL GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline MAINBERGER de la SELEURL CAROLINE MAINBERGER AVOCAT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 09 Février 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge de l’Exécution et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2025, une saisie attribution a été effectuée à la demande de FRANCE TRAVAIL GRAND EST entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE GRAND EST au titre d’une créance issue d’une contrainte rendue le 11 septembre 2025 sur le compte ouvert au nom de M.[H] [M] ; la saisie a été dénoncée à M.[H] [M] par acte du 3 décembre 2025 signifié selon procès-verbal remis à personne présente au domicile.
Par courrier en date du 19 décembre 2025 réceptionné au greffe le 23 décembre 2025, M.[H] [M] a écrit au juge de l’exécution du présent tribunal pour contester la saisie.
Par conclusions en date du 19 janvier 2025, FRANCE TRAVAIL a soulevé l’irrecevabilité de la demande de M.[H] faute de saisine du juge de l’exécution par voie d’assignation conformément aux dispositions de l’article R121-11 du code des procédure civiles d’exécution ; subsidiairement, il est conclu au débouté de la demande.
FRANCE TRAVAIL également sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 février 2026, à laquelle les parties ont été convoquées, M.[H], présent en personne a expliqué avoir contesté la contrainte dans le délai légal mais auprès du mauvais tribunal ; il n’a pas contesté ne pas avoir saisi ensuite le juge de l’exécution par voie d’assignation.
FRANCE TRAVAIL, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses écrits.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
L’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande devant le juge de l’exécution doit toujours être formée par assignation, cette dernière devant contenir “à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10" ainsi que “les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”.
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “ à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience”.
Cette modalité de saisine du juge est d’ailleurs rappelée clairement sur le procès verbal valant acte de dénonciation de saisie attribution en date du 3 décembre 2025 produit au dossier.
Or, en l’espèce, il est constant que M.[H] n’a pas formé sa contestation par assignation ni dénoncé le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une assignation à l’huissier de justice qui a procédé à la saisi.
Par conséquent, la contestation formée par simple courrier en date du 19 décembre 2025 réceptionné au greffe le 23 décembre 2025 ne peut qu’être déclarée irrecevable en application des textes ci dessus rappelés.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le demandeur sera condamné aux dépens mais l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation de M.[H] [M] relative à la saisie attribution pratiquée le 1er décembre 2025 et dénoncée selon procès verbal du 3 décembre 2025;
CONDAMNE M.[H] [M] aux dépens ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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