Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 févr. 2026, n° 25/04393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
05 Février 2026
ROLE : N° RG 25/04393 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3NJ
AFFAIRE :
[Z] [W]
C/
[H]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 9], de nationalité française, mineur représenté par Madame [Z] [W], représentante légale demeurant [Adresse 7]
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 9], de nationalité française, mineur représenté par Madame [Z] [W], représentante légale demeurant [Adresse 7]
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9], de nationalité française, mineure représentée par Madame [Z] [W], représentante légale demeurant [Adresse 7]
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 9], de nationalité française, mineure représentée par Madame [Z] [W], représentante légale demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
[H],
SA immatriculée au RCS de Paris n° 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître Léa CAMBIER, avocat au barreau d’Aix en Provence
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [P] [G] Auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 juillet 2020, Mme [Z] [W] était la passagère du véhicule conduit par son mari, de même que leurs quatre enfants mineurs, [S], [J], [I] et [L] [O], alors respectivement âgés de 12, 10, 4 et 2 ans, lorsqu’ils ont été tous les six victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA [H].
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 21 décembre 2021 au docteur [F].
Il a été alloué à Mme [Z] [W] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 000 € et pour chacun de ses enfants, une provision de 500€.
L’assureur de Mme [Z] [W], la société MATMUT, agissant dans le cadre de la convention IRCA, a finalement confié une expertise amiable au docteur [T].
Ce dernier a réalisé les expertises et déposé ses rapports définitifs le 9 juin 2023.
Par exploits en date des 13, 14 et 21 septembre 2023, Mme [Z] [W] agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses 4 enfants mineurs, a fait citer devant la présente juridiction la SA [H], la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi que la mutuelle SEBAG, afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [Z] [W] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA [H] avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer :
— la somme de 12 063 €, avant déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : à réserver
Frais divers (frais de médecin conseil) : 2 700 € pour l’ensemble des expertises
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 463,50 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 400 €
— es qualité de représentante légale de [S], [J], [I] et [L] [O], la somme à chacun de 3 546 €, avant déduction de la provision au titre de leur préjudice corporel global, répartie ainsi:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : à résever
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 546 €
Souffrances endurées : 3 000 €.
Mme [Z] [W] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 500 €, outre une somme de 500 € par enfant, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD et en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder aux demandeurs et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ainsi qu’au prononcé de l’exécution provisoire.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
S’agissant de la mutuelle SAFIAG, devenue la SARL TESSON DE FROMENT, par ordonnance du 5 mai 2025, rectifiée par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action des demandeurs à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025 avec effet différé au 27 novembre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Mme [Z] [W], [S], [J], [I] et [L] [O]
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation des cinq victimes, simples passagères au moment de l’accident, n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de Mme [Z] [W] et de [S], [J], [I] et [L] [O], étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ces derniers par l’accident survenu le 11 juillet 2020 .
Sur la réparation du préjudice de Mme [Z] [W]
Il résulte du rapport du docteur [T] que l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical dont il persiste un syndrome algo fonctionnel cervical modéré.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 11 au 31 juillet 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er août au 10 novembre 2020
— des souffrances endurées : 2 /7
— une consolidation au 11 novembre 2020
— un déficit fonctionnel permanent : 2 %.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [Z] [W] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
La victime demande au tribunal de réserver ce poste car en l’état, elle n’a pas eu connaissance de la créance la CPAM, laquelle n’a effectivement pas remis l’état de ses débours malgré la dénonce qui lui a été faite.
Dès lors que rien n’oblige la victime à solliciter, en une seule fois, l’indemnisation de l’ensemble des postes de préjudices dont elle a souffert, il convient de faire droit à sa demande et de réserver ce poste, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire d’apporter une précision en ce sens dans le dispositif.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [Z] [W] justifie avoir exposé la somme de 2 700 € au titre des frais d’assistance lors des 5 expertises judiciaires par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. S’agissant ici de réparer les frais divers exposés pour son propre préjudice corporel, il lui sera alloué 540 €. Le surplus des demandes sera examiné lors de la réparation des préjudices corporels de chacun des enfants.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [Z] [W] sollicite une somme de 463,50 €.
La société d’assurance propose une somme de 417,15 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 21 jours = 168 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 102 jours = 326,40 €
Total de la somme allouée : 494,40 € ramenée à 463,50 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les souffrances endurées
Mme [Z] [W] sollicite une somme de 4 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7 du fait des souffrances physiques représentées par les douleurs physiques consécutives au traumatisme cervical imputable, à son évolution et au caractère astreignant des soins auxquelles s’ajoutent les violences morales habituellement liées à ce type de traumatisme et à son évolution.
Il convient effet de prendre en considération la violence du choc traumatique et s’agissant de l’astreinte aux soins, le port d’un collier cervical durant une vingtaine de jours, 8 séances de kinésithérapie et une médication orale.
Il convient d’allouer une somme de 3 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [Z] [W] sollicite une somme de 4 400 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 220 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2% caractérisé par syndrome algo fonctionnel cervical modéré.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation, la victime se plaignant d’une gêne lors des manutentions.
Compte tenu de l’âge de la victime, 32 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 11 novembre 2020, il convient de fixer la valeur du point à 1 900 € et d’accorder la somme de 3 800 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA [H] sera condamnée à payer à Mme [Z] [W] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 463,50 €
Souffrances endurées : 3 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 800 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la réparation du préjudice de [S] [O]
Il résulte du rapport du docteur [T] que l’accident a entraîné pour la victime une contusion cervico dorsale dont il ne persiste aucune séquelle.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11 juillet au 10 octobre 2020
— des souffrances endurées : 1/7
— une consolidation au 10 octobre 2020.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [S] [O] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
La victime demande au tribunal de réserver ce poste car en l’état, elle n’a pas eu connaissance de la créance la CPAM, laquelle n’a effectivement pas remis l’état de ses débours malgré la dénonce qui lui a été faite.
Dès lors que rien n’oblige la victime à solliciter, en une seule fois, l’indemnisation de l’ensemble des postes de préjudices dont elle a souffert, il convient de faire droit à sa demande et de réserver ce poste, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire d’apporter une précision en ce sens dans le dispositif.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, il est justifié que [S] [O], représenté par sa mère Mme [Z] [W] a exposé la somme de 540 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Il sera donc alloué à la victime la somme de 540 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
[S] [O], représenté par sa mère Mme [Z] [W] sollicite une somme de 546 €.
La société d’assurance propose une somme de 561,60 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 92 jours = 294,40 €
Sur les souffrances endurées
[S] [O], représenté par sa mère Mme [Z] [W] sollicite une somme de 3 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1/7 du fait des souffrances physiques représentées par les douleurs physiques et le retentissement psychique ainsi que les souffrances morales habituellement liées à la nature de ce traumatisme et à son évolution. Il convient également de prendre en compte la violence du choc traumatique.
Il convient d’allouer une somme de 1 500 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA [H] sera condamnée à payer à [S] [O], représenté par sa mère Mme [Z] [W] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 294,40 €
Souffrances endurées : 1 500 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la réparation du préjudice de [J] [O]
Il résulte du rapport du docteur [T] que l’accident a entraîné pour la victime une contusion cervico dorsale dont il ne persiste aucune séquelle.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11 juillet au 10 octobre 2020
— des souffrances endurées : 1 /7
— une consolidation au 10 octobre 2020.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [J] [O] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
La victime demande au tribunal de réserver ce poste car en l’état, elle n’a pas eu connaissance de la créance la CPAM, laquelle n’a effectivement pas remis l’état de ses débours malgré la dénonce qui lui a été faite.
Dès lors que rien n’oblige la victime à solliciter, en une seule fois, l’indemnisation de l’ensemble des postes de préjudices dont elle a souffert, il convient de faire droit à sa demande et de réserver ce poste, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire d’apporter une précision en ce sens dans le dispositif.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, il est justifié que [J] [O], représenté par sa mère Mme [Z] [W] a exposé la somme de 540 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Il sera donc alloué à la victime la somme de 540 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
[J] [O], représenté par sa mère Mme [Z] [W] sollicite une somme de 546 €.
La société d’assurance propose une somme de 540 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 92 jours = 294,40 €
Sur les souffrances endurées
[J] [O], représenté par sa mère Mme [Z] [W] sollicite une somme de 3 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1/7 du fait des souffrances physiques représentées par les douleurs physiques et le retentissement psychique ainsi que les souffrances morales habituellement liées à la nature de ce traumatisme. Il convient également de prendre en compte la violence du choc traumatique.
Il convient d’allouer une somme de 1 500 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA [H] sera condamnée à payer à [J] [O], représenté par sa mère Mme [Z] [W] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 294,40 €
Souffrances endurées : 1 500 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la réparation du préjudice de [I] [O]
Il résulte du rapport du docteur [T] que l’accident a entraîné pour la victime un syndrome réactionnel dont il ne persiste aucune séquelle.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11 juillet au 10 octobre 2020
— des souffrances endurées : 1/7
— une consolidation au 10 octobre 2020.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [I] [O] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
La victime demande au tribunal de réserver ce poste car en l’état, elle n’a pas eu connaissance de la créance la CPAM, laquelle n’a effectivement pas remis l’état de ses débours malgré la dénonce qui lui a été faite.
Dès lors que rien n’oblige la victime à solliciter, en une seule fois, l’indemnisation de l’ensemble des postes de préjudices dont elle a souffert, il convient de faire droit à sa demande et de réserver ce poste, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire d’apporter une précision en ce sens dans le dispositif.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, il est justifié que [I] [O], représentée par sa mère Mme [Z] [W] a exposé la somme de 540 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Il sera donc alloué à la victime la somme de 540 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
[I] [O], représentée par sa mère Mme [Z] [W] sollicite une somme de 546 €.
La société d’assurance propose une somme de 540 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 92 jours = 294,40 €.
Sur les souffrances endurées
[I] [O], représentée par sa mère Mme [Z] [W] sollicite une somme de 3 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1/7 du fait du syndrome réactionnel subi par l’enfant âgé de 4 ans. Il convient également de prendre en compte la violence du choc traumatique.
Il convient d’allouer une somme de 1 500 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA [H] sera condamnée à payer à [I] [O], représentée par sa mère Mme [Z] [W] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 294,40 €
Souffrances endurées : 1 500 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la réparation du préjudice de [L] [O]
Il résulte du rapport du docteur [T] que l’accident a entraîné pour la victime une contusion cervico dorsale mais également un syndrome post traumatique.
Il ne persiste aucune séquelle.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11 juillet au 10 octobre 2020
— des souffrances endurées : 1/7
— une consolidation au 10 octobre 2020.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [L] [O] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
La victime demande au tribunal de réserver ce poste car en l’état, elle n’a pas eu connaissance de la créance la CPAM, laquelle n’a effectivement pas remis l’état de ses débours malgré la dénonce qui lui a été faite.
Dès lors que rien n’oblige la victime à solliciter, en une seule fois, l’indemnisation de l’ensemble des postes de préjudices dont elle a souffert, il convient de faire droit à sa demande et de réserver ce poste, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire d’apporter une précision en ce sens dans le dispositif.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, il est justifié que [L] [O], représentée par sa mère Mme [Z] [W] justifie avoir exposé la somme de 540 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Il sera donc alloué à la victime la somme de 540 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
[L] [O], représentée par sa mère Mme [Z] [W] sollicite une somme de 546 €.
La société d’assurance propose une somme de 540 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 92 jours =294,40 €
Sur les souffrances endurées
[L] [O], représentée par sa mère Mme [Z] [W] sollicite une somme de 3 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1/7 du fait de la contusion cervico dorsale mais également d’un syndrome post traumatique. Il convient également de prendre en compte la violence du choc traumatique.
Il convient d’allouer une somme de 2 200 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA [H] sera condamnée à payer à [L] [O], représentée par sa mère Mme [Z] [W] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 294,40 €
Souffrances endurées : 2 200 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [Z] [W] en son nom personnel la somme de 1000 € et en représentation de ses enfants, la somme de 500 € par enfant, et ce par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA [H] aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD. Par ailleurs, pour le cas où des frais de consignation auraient été versés au docteur [F], ces dépens inclueront le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [Z] [W] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 11 juillet 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA [H] à payer à Mme [Z] [W], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 463,50 €
Souffrances endurées : 3 500 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 800 €
— Provision à déduire : 1 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA [H] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 1000€ à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile;
***
DIT que le droit à indemnisation de [S] [O], représenté par sa mère Mme [Z] [W] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 11 juillet 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA [H] à payer à [S] [O], représenté par sa mère Mme [Z] [W], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 294,40 €
Souffrances endurées : 1 500 €
— Provision à déduire : 500 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA [H] à payer à [S] [O], représenté par sa mère Mme [Z] [W] la somme de 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
***
DIT que le droit à indemnisation de [J] [O], représenté par sa mère Mme [Z] [W] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 11 juillet 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA [H] à payer à [J] [O], représenté par sa mère Mme [Z] [W], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 294,40 €
Souffrances endurées : 1 500 €
— Provision à déduire : 500 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA [H] à payer à [J] [O], représenté par sa mère Mme [Z] [W] la somme de 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
***
DIT que le droit à indemnisation de [I] [O], représenté par sa mère Mme [Z] [W] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 11 juillet 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA [H] à payer à [I] [O], représenté par sa mère Mme [Z] [W], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 294,40 €
Souffrances endurées : 1 500 €
— Provision à déduire : 500 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA [H] à payer à [I] [O], représenté par sa mère Mme [Z] [W] la somme de 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
***
DIT que le droit à indemnisation de [L] [O], représenté par sa mère Mme [Z] [W] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 11 juillet 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA [H] à payer à [L] [O], représenté par sa mère Mme [Z] [W], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 294,40 €
Souffrances endurées : 2 200 €
— Provision à déduire : 500 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA [H] à payer à [L] [O], représenté par sa mère Mme [Z] [W] la somme de 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
***
CONDAMNE la SA [H] aux dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD et en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire pour le cas où des frais de consignation auraient été versés au docteur [F] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réévaluation ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Date ·
- Enfant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Personnel ·
- Capital
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Défaut de conformité ·
- Moteur ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Pharmacie ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Rapport de recherche ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Titre
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Attribution
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Fiche ·
- Notification ·
- Pourvoi ·
- Prolongation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Réception ·
- Liquidation ·
- Obligation ·
- Juge ·
- Document ·
- Ordonnance
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Algérie ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.