Infirmation 25 décembre 2025
Confirmation 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 déc. 2025, n° 25/05204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/05204
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05204
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 15 JANVIER 2025 par la 4ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nancy prononçant à l’encontre de M. [C] [W] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 décembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [C] [W], notifiée à l’intéressé le 18 décembre 2025 à 18h08 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 22 décembre 2025, reçue et enregistrée le 22 décembre 2025 à 08h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [W], né le 20 Avril 1993 à [Localité 16] ( ROUMANIE), de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 25/05204
En présence de [Y] [U] , interprète, en langue roumaine comprise par le retenu, assermenté près le tribunal judiciaire de Meaux
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— - Maître Lorène CARDOT avocat au barreau de Paris substitué par Maître DILAWAR choisi par le retenu pour l’assister, en ses moyens de défense, informé par nos soins sans délai et à la disposition de qui la procédure a été mise, est présent après avoir pu s’entretenir librement avec le comparant ;
— Me ZERAD ( Cabinet TOMASI) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [C] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. [C] [W] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de (du) :
— l’absence de transmission de l’avis à parquet du placement en rétention administrative ;
— défaut de la fiche de levée d’écrou ;
— l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention administrative ;
Le conseil du retenu soutient in limine litis que la procédure serait irrégulière en ce que l’avis au procureur de la République du placement au local de rétention est inexistant.
Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
La cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu’il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié).
Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l’existence de l’information (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121) que de son heure exacte (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065).
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention le 18 décembre 2025 à 18h08 et l’avis au procureur de la République de [Localité 15] réalisé par courriel à 18h18 puis complété par un second courrierl à 18h53 comportant la pièce jointe ; qu’il est reproché à la procédure l’absence de pièce justifictive de ladite transmission ; mais à la lecture de la procédure, il appert que cet avis a bien été transmis une première fois 10 minutes après le placement de l’intéressé ; que si cette transmission ne comportait pas la pièce jointe, une second mail transmis à 18h53 régularisait la situation moins de 40 minutes après son placement ; que ce moyen manque dès lors en fait et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de la fiche de levée d’écrou :
Qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables au placement en rétention. (2e Civ., 28juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, et 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, publiés) ;
Que s’il appartient au juge de s’assurer que la personne a été en mesure de faire valoir ses droits dès la notification de ceux-ci, en particulier s’agissant d’une décision administrative de placement en rétention, une irrégularité formelle ne porte pas nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé lorsque le juge peut s’assurer, au regard des pièces de la procédure, que ceux-ci ont été garantis ;
Qu’en l’espèce, les pièces de la procédure, notamment la fiche pénale indique que l’intéressé a été libéré le18 décembre 2025 à 18h05 (page 4/4 de la fiche pénale), que le conseil du retenu n’expose pas en quoi une fiche de levée d’écrou apporterait des éléments complémentaires à ceux figurant sur la fiche pénale et dont la réalité n’est pas contestée s’agissant de la date de levée d’écrou coïncidant avec la notification de l’arrêté de placement en rétention à 18h08, que dès lors le moyen sera rejeté comme inopérant ;
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète en langue roumaine au moment de la notification d’actes administratifs et en particulier son placement au centre de rétention ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure, que la fiche pénale fait une mention explicite de la langue française comme langue parlée principale par l’intéressé, que l’audition administrative réalisée le 5 février 2025 fait ressortir une parfaite compréhension de l’intéressé qui répond aux questions par des réponses claires et précises en langue française, que c’est sans atteinte aux droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’arrêté de placement en rétention et les droits afférents lui ont été certes notifiés sans interprète “de confort” mais lus par l’agent notificateur dans une langue qu’il comprend, ainsi que la mention “après lecture faite par nous” en atteste, qu’à défaut de démontrer que l’intéressé n’était pas en mesure de comprendre oralement le contenu et la portée de ces actes, le moyen sera rejeté comme inopérant ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure, et du procès-verbal de notifications des droits en rétention , que l’intéressé comprend le français, que la mention précisant que celui-ci ne savait pas lire ne signifie pas que l’intéressé ne comprenait pas le français , celui-ci ayant par ailleurs signé sans réserve ledit procès verbal ainsi que les autres actes, qu’il convient dès lors de considérer que c’est sans atteinte aux droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’arrêté de placement en rétention et les droits afférents lui ont été notifiés, certes sans interprète mais lus par l’agent notificateur dans une langue qu’il comprend, ainsi que la mention “après lecture faite par nous en langue français, l’intéressé comprenant le français mais ne sachant pas le lire, signe avec nous” en atteste, qu’à défaut de démontrer que l’intéressé n’était pas en mesure de comprendre oralement le contenu et la portée de ces actes, le moyen sera rejeté comme inopérant ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que une demande de routing a été effectuée le 19 décembre 2025, l’intéressé disposant d’une carte d’identité valide,
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [C] [W]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Décembre 2025 à 15 h 04
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 décembre 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21].
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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