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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 4 juil. 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 25/01016 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6C7E
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 aout 2019, la SA SOGIMA a donné à bail à Monsieur [U] [E] un garage situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 27,03 euros.
Le bail a pris effet au 27 aout 2019.
La SA SOGIMA s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la SA SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [U] [E], pour une somme de 396,80 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur [U] [E], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [E], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 06 juin 2025, la SA SOGIMA, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [E] avec l’assistance de la force publique ou d’un serrurier si besoin ;Condamner Monsieur [U] [E] à payer à la SA SOGIMA:Une indemnité provisionnelle de 462,99 euros avec intérêt au taux légal à compter du 05 septembre 2024 date du commandement de payer ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer courant jusqu’à la reprise effective des lieux avec intérêts de droit ; 300 euros au titre des frais irrépétibles, avec intérêts à compter de la décision à intervenir ;Les dépens.
Monsieur [U] [E], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 28 janvier 2025. Un commandement de payé visant la clause résolutoire a été délivré le 5 septembre 2024.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 06 octobre 2024. L’obligation de Monsieur [U] [E] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 06 octobre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 42,73 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur de 42,73 euros.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 28 janvier 2025 que Monsieur [U] [E] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de novembre 2023, et reste lui devoir une somme de 462,99 euros, arrêtée au 28 janvier 2025.
La SA SOGIMA verse un décompte actualisé qui n’a pas été signifié au défendeur qui est défaillant. Il ne sera donc pas tenu compte de ce décompte mais seulement de celui communiqué dans le cadre de l’assignation.
L’obligation du locataire de payer la somme de 462,99 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 28 janvier 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 462,99 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [U] [E] sera condamnée, à payer à la SA SOGIMA la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, majoré des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [U] [E] qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 23 aout 2019 entre la SA SOGIMA et Monsieur [U] [E], à la date du 06 octobre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [U] [E] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [E] à payer à la SA SOGIMA, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 06 octobre 2024, d’un montant de 42,73 euros jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [E] à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 462,99 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 28 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [E] à payer à la SA SOGIMA, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 4 Juillet 2025
À
— Maître Jean DE VALON
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