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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZQ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00265 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZQ7
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [Z] [X], né le 06 juin 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2],
représenté par AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT – PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. TRANSAC AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocats au barreau d’ARRAS,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 06 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 octobre 2025, monsieur [Z] [X] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) TRANSAC AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des éventuels vices d’un véhicule de marque Citroën, modèle DS 3 R3 immatriculé W-225-LG, dont il a fait acquisition auprès de la défenderesse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 02 décembre 2025.
Par ordonnance du 02 décembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et l’affaire a été plaidée à l’audience du 06 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [X] maintient sa demande initiale et sollicite, en outre, la condamnation de la société TRANSAC AUTO à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, monsieur [X] expose qu’il a acquis, le 12 septembre 2022, à la société TRANSAC AUTO un véhicule Citroën DS 3 R3 d’occasion destiné à la course automobile et au rallye.
Il fait valoir qu’après avoir participé à deux rallyes au cours de l’année 2023, il a remarqué l’apparition de désordres; qu’une expertise amiable, réalisée en août 2023, a révélé l’existence de fissures sur le bas moteur et la boîte de vitesse, semble-t-il en lien avec un accident survenu en 2019; qu’une nouvelle expertise amiable, en 2025, a retenu une fissure du moteur et de la boîte de vitesse, dues à la non-conformité de cette dernière; que la défenderesse conteste l’origine des désordres.
Il souligne qu’il envisage une action sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais aussi de la délivrance conforme, qui n’est pas soumise à une prescription biennale; que toute affirmation sur des manquements de sa part relativement au véhicule ne peut faire obstacle à sa demande d’expertise; que ses intentions sur la vente sont sans influence sur une éventuelle expertise.
Il estime qu’il présente un motif légitime à l’organisation de la mesure d’instruction qu’il sollicite.
En réponse, la SARL TRANSAC AUTO fait valoir que les désordres allégués par le demandeur ont été constatés le 28 mai 2023, soit plus de deux ans avant la date de l’assignation, de sorte que, selon elle, l’action en garantie des vices cachés est prescrite.
Elle soutient, par ailleurs, qu’il est manifeste que le véhicule a été livré à monsieur [X] sans désordre; qu’il a subi un choc après la vente ; que ses conditions d’entretien après la vente sont obscures.
Elle argue, enfin, que le demandeur ne cherche qu’à se délier de la transaction.
Elle considère qu’il n’y a aucun motif légitime à l’expertise sollicitée.
Elle conclut au débouté des demandes de monsieur [X] et à sa condamnation à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [X] a acquis, le 12 septembre 2022, un véhicule sportif d’occasion, de la marque Citroën et de modèle DS 3 R3, à la société TRANSAC AUTO.
Il en ressort également qu’après avoir concouru sur un rallye, en mai 2023, monsieur [X] s’est plaint de l’apparition de désordres sur l’automobile ; qu’il a remarqué la présence de fissures sur le bas moteur et la boîte de vitesses de la voiture.
Il en ressort, enfin, qu’une première expertise amiable du véhicule a été réalisée par monsieur [W] [E] en novembre 2023, qui s’est conclue par un défaut de conformité de l’assemblage de la boîte de vitesse ; qu’une deuxième expertise, réalisée par monsieur [U] [N] en septembre 2023, et reprise en mars 2025, a contredit la première expertise ; qu’une troisième expertise, réalisée par monsieur [Z] [R] en avril 2025, a confirmé la non-conformité du support de la boîte de vitesses.
La SARL TRANSAC AUTO soutient que la demande d’expertise ne peut prospérer en raison d’une action au fond prescrite, d’un véhicule livré sans désordre, d’une absence de précisions sur les conditions d’entretien du véhicule et d’une motivation du demandeur visant à se délier de la vente.
S’agissant du premier moyen invoqué, il suffit de constater qu’une action au fond pourrait être engagée sur le fondement non-prescrit du défaut de conformité et que le vice caché n’est devenu une certitude juridique pour le demandeur qu’en novembre 2023, soit moins de deux ans avant la saisine de la présente juridiction, pour l’écarter.
S’agissant des autres moyens soulevés, il convient d’observer qu’ils sont soit des allégations de fait qui sont à examiner par un technicien, soit une affirmation qui est sans influence sur la demande d’expertise.
De la sorte, ils ne sauraient y faire obstacle.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, notamment des conclusions contradictoires des expertises amiables et de la position de la défenderesse, il y a lieu de considérer que monsieur [X] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire des désordres du véhicule qu’il a acquis soit réalisée, afin notamment d’en déterminer la nature et l’origine.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés du demandeur.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de monsieur [X], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la partie demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, monsieur [X] et la SARL TRANSAC AUTO seront déboutés de leur demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [G] [C], [Adresse 4] – portable : [XXXXXXXX01] – mail: [Courriel 5], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque Citroën, modèle DS 3 R3, immatriculé W-225-LG, sis au garage Renault Dacia [Adresse 8], à [Localité 7],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de monsieur [Z] [X], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité,
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés, leur date d’apparition, et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [Z] [X] aux dépens ;
DEBOUTONS la société à responsabilité limitée (SARL) TRANSAC AUTO et monsieur [Z] [X], de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 20 janvier 2026.
Le greffier, Le président,
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