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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 4 déc. 2025, n° 25/07389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Décembre 2025
MINUTE : 25/01212
N° RG 25/07389 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QSR
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS – D1757
ET
DEFENDEUR
SARL CITY CLEAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MOTILA, avocat au barreau de PARIS – C1813
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Novembre 2025, et mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 2 juin 2023, le conseil de Prud’hommes de Bobigny a notamment ordonné à la société City Clean de remettre à Madame [K] [Z] :
* les bulletins de paie des mois d’avril et mai 2022,
* le certificat de travail,
* l’attestation Pôle Emploi,
* le solde de tout compte,
et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 45e jour suivant la notification de l’ordonnance, astreinte limitée à 3 mois.
Par requête du 3 avril 2024, Madame [K] [Z] a saisi le conseil de Prud’hommes de Bobigny d’une demande de liquidation d’astreinte. Celui-ci s’est déclaré incompétent par ordonnance de référé du 29 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 27 mai 2025, Madame [K] [Z] a assigné la société City Clean à l’audience du 11 septembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
– ordonner la liquidation de l’astreinte à la somme de 23 000 euros,
– condamner la société City Clean à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
– débouter la société City Clean de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société City Clean à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [K] [Z], représentée par son conseil, reprend son assignation.
Elle indique qu’il n’est pas justifié de la réception du courrier de septembre 2023. Elle ajoute que la société City Clean aurait pu dès cette date transmettre les différents documents à son conseil, comme elle l’a fait en mai 2024. Elle ajoute qu’elle a dû multiplier les procédures afin d’obtenir l’exécution de la décision.
En défense, la société City Clean, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter les demandes de Madame [K] [Z],
– condamner de Madame [K] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de l’ordonnance ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Enfin, selon les articles 670 et 670-1 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. En cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, l’ordonnance du 2 juin 2023 a été signifiée à la société City Clean le 7 novembre 2023. Si Madame [K] [Z] se prévaut d’une notification antérieure, aucun accusé de réception signé par la défenderesse n’est produit, de sorte qu’il convient de retenir la date de signification du 7 novembre 2023.
Dès lors, la société City Clean avait 45 jours, soit jusqu’au 22 décembre 2023, pour remettre à Madame [K] [Z] les documents visés par l’ordonnance de référé.
Si elle justifie avoir envoyé à Madame [K] [Z], dès le 6 septembre 2023, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, elle ne rapporte pas la preuve de leur réception par Madame [K] [Z], et ce courrier ne peut donc valoir remise des documents. Il convient au demeurant de constater que les bulletins de paie d’avril et mai 2022 ne figurent pas parmi les documents envoyés à cette date.
Il n’est pas contesté que l’ensemble des documents a été remis au conseil de Madame [K] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 mai 2024, qui est donc la date d’exécution de ses obligations par la société City Clean.
Faute de preuve de l’exécution de ses obligations par la société City Clean avant la fin de la période au cours de laquelle l’astreinte courait (soit du 23 décembre 2023 au 23 mars 2024), la liquidation de l’astreinte est fondée en son principe.
Néanmoins, il y a lieu d’en minorer le montant afin de tenir compte des diligences partielles effectuées par la société City Clean en septembre 2023.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 10 000 euros et de condamner la société City Clean à verser cette somme à Madame [K] [Z].
II. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [K] [Z], qui ne produit aucune pièce en ce sens, ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue. Il y a donc lieu de rejeter la demande de ce chef.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens de la présente instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par ordonnance motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société City Clean, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société City Clean, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à Madame [K] [Z], une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le conseil de Prud’hommes de Bobigny par ordonnance du 2 juin 2023 à la somme de 10 000 euros ;
CONDAMNE la société City Clean à payer à Madame [K] [Z] cette somme de 10 000 euros ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société City Clean aux dépens ;
CONDAMNE la société City Clean à payer à Madame [K] [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 4 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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