Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 3, 4 décembre 2025, n° 25/07389
TJ Bobigny 4 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution de l'ordonnance de référé

    La cour a constaté que la société City Clean n'a pas prouvé avoir exécuté ses obligations dans le délai imparti, justifiant ainsi la liquidation de l'astreinte.

  • Rejeté
    Préjudice allégué sans justification

    La cour a estimé que Madame [K] [Z] n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier le préjudice allégué, entraînant le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Dépens et frais non compris

    La cour a condamné la société City Clean à verser une indemnité à Madame [K] [Z] au titre des frais irrépétibles, conformément à l'équité.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 4 déc. 2025, n° 25/07389
Numéro(s) : 25/07389
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 3, 4 décembre 2025, n° 25/07389