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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 23 févr. 2026, n° 24/03635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
23 Février 2026
Rôle : N° RG 24/03635 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MMPX
Grosses délivrées
le
à
— Maître Virginie ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Lise TRUPHEME de L’AARPI CTC AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Virginie ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Lise TRUPHEME de L’AARPI CTC AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [N], [L], [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (13), de nationalité française
domicilié au cabinet Maître BELLAICHE [Adresse 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS (RCS de LUXEMBOURG B261266)
dont le siège social est [Adresse 3]
venant aux droits de la SAS NACC (RCS de [Localité 2] 407 917 111) dont le siège social est [Adresse 4], poursuites et diligences de son Président en exercice audit siège, en vertu d’un acte de cession de créance du 30 avril 2022. La NACC venant elle-même aux droits de la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC), dont le siège social est [Adresse 5] (RCS de [Localité 1] 775 559 404), en vertu d’un acte de cession de créance du 20 décembre 2017. La CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) venant elle-même aux droits de la SA BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES (RCS DE [Localité 3] 672 041 399) selon traité de fusion absorption du 23 février 2016 publié le 29 février 2016
représentée par Maître Lise TRUPHEME de L’AARPI CTC AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocats plaidants Maître Emmanuelle LECRENAIS du Cabinet CHAMBREUIL et Maître Olivia COLMET DAÂGE de MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 26 janvier 2026 après avoir entendu Maître Virginie ROSENFELD et Maître Violaine CREZE en leurs explications, le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 février 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 28 novembre 2007, revêtu de la formule exécutoire, la Banque des Antilles françaises a prêté la somme de 3 300 000 euros à la SCCV « Empire Management » représentée par son gérant, Monsieur [N] [C], et avec la caution de ce dernier.
La Banque des Antilles françaises a fusionné avec la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse en 2016.
Le 25 juillet 2019, la SAS NACC, venant aux droits de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse a fait notifier à Monsieur [N] [C] l’acte de cession de créance et un commandement de payer valant saisie immobilière.
Le 30 avril 2022, la société NACC qui était titulaire de la créance l’a cédée à la SARL B-Squared Investments.
Par jugement du 16 janvier 2025, saisi par Monsieur [C] d’une contestation de l’inscription provisoire de son bien immobilier à Antibes, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de l’issue de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [C] actuellement pendante devant le tribunal judiciaire.
Par acte délivré le 28 octobre 2024, Monsieur [N] [C] a assigné la SARL B- Squared Investments, domicilié au Luxembourg, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
prononcer un sursis à statuer sur la fixation du montant de la créance au montant de la cession intervenue et ce dans l’attente de la communication des éléments de la cession par le défendeur, de sa réalité et de son opposabilité outre ses conditions financières,
la condamner à verser aux débats les éléments composant la cession de créance dans un délai de huit jours de la signification du jugement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
lui donner acte qu’il entend bénéficier du droit de retrait litigieux en fonction des conditions de la cession et de son prix, au visa de l’article 1699 du code civil,
fixer la créance due par le requérant au montant de la cession,
lui reconnaître son droit de retrait au regard de la cession de créance intervenue entre la société NACC et la SARL,
« En tout état : »
la débouter de toutes ses demandes,
la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025 et le 23 janvier 2026, qui seront visées, Monsieur [C] a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de saisie immobilière en cours pendant devant le JEX du tribunal d’Aix-en-Provence,
prononcer en tout état de cause un sursis à statuer sur la fixation du montant de la créance au montant de la cession intervenue et ce dans l’attente de la communication des éléments de la cession par le défendeur, de sa réalité et de son opposabilité, outre ses conditions financières,
ordonner à la SARL B-Squared Investments à verser aux débats les éléments composant la cession de créance dans un délai de huit jours de la signification du jugement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, jusqu’à parfaite exécution et notamment à communiquer les éléments financiers permettant l’exercice du droit de retrait si la cession était régulière et opposable,
ordonner donc la communication du prix de cession de la créance telle que cédée à B-squared investments,
débouter la société de ses demandes.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer, la SARL B-Squared Investments, venant aux droits de la NACC, Société par Actions Simplifiée, en vertu d’un acte de cession de créance du 30 avril 2022, la NACC venant elle-même aux droits de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC), en vertu d’un acte de cession de créance du 20 décembre 2017, étant précisé que la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) venait elle-même aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES, conclut ainsi :
juger la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de saisie
immobilière pendante devant le Juge de l’exécution d'[Localité 4] et enrôlée sous le numéro de RG 19/06137 de Monsieur [C] mal fondée,
En conséquence,
— débouter Monsieur [C] de son incident.
A titre reconventionnel,
— ordonner le dessaisissement du tribunal de céans au profit du Juge de saisie Immobilière près le Tribunal judiciaire d’Aix en Provence (RG n°19/06137), déjà saisi par Monsieur [C] des demandes similaires,
— juger les demandes de Monsieur [C] telles que formées devant le tribunal de céans irrecevables.
— condamner Monsieur [N] [C] à payer à la société B-SQUARED
INVESTMENTS la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner Monsieur [N] [C] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 100 du même code, « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Par jugement du 16 janvier 2025, saisi par assignation de Monsieur [C] du 30 juillet 2024 aux fins de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des contestations émises dans le cadre de la procédure de saisie immobilière pendant devant le tribunal judiciaire, surseoir à statuer à toute demande dans l’attente des conditions et du prix de cession de la créance de Monsieur [C] sous astreinte, de verser aux débats les éléments composant la cession de créance si celle-ci devait être jugée régulière et opposable et lui donner acte de ce qu’il entend bénéficier du droit de retrait litigieux en fonction des conditions de la cession et de son prix, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’issue de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [C] actuellement pendante devant le tribunal judiciaire.
Monsieur [C] a fait le choix d’assigner en premier lieu devant le juge de l’exécution (JEX) puis, quelques mois plus tard, devant le tribunal judiciaire. Il présente les mêmes demandes devant les deux juridictions.
En ne se désistant pas de l’instance pendante devant le JEX enregistrée sous le numéro RG 24/3557, Monsieur [C] reconnaît sa compétence au même titre que celle du tribunal.
En conséquence, les deux juridictions de même degré sont également compétentes. Il convient dès lors de se dessaisir au profit du juge de l’exécution, qui a été saisi en premier.
Suite au dessaisissement, il n’y a lieu à ce stade à statuer sur les demandes.
Considérant que Monsieur [C], qui multiplie les procédures judiciaires, a saisi inutilement la présente juridiction, il convient dès lors de le condamner à payer une somme de deux mille euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de trois mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons le dessaisissement de l’affaire enregistrée dans la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire de ce siège sous le numéro RG 24/3635 au profit du juge de l’exécution du même tribunal saisi d’une affaire enregistrée sous le numéro RG 24/3557 ;
Disons qu’en conséquence du dessaisissement, il n’y a lieu à statuer sur les demandes identiques à celles dont est saisi le juge de l’exécution ;
Condamnons Monsieur [C] à payer à la SARL B-Squared Investments les sommes suivantes :
— deux mille euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— trois mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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