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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 6 mars 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 24/01632 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BGI
N° minute : 25/12
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE : 14/11/2024
1er APPEL : 23/01/2025
DATE DES DEBATS : 23/01/2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
M. [G] [H]
né le 02 Novembre 1945 à
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 4]
comparant assité de [D] [K], tutrice
Mme [X] [L] épouse [H]
née le 25 Février 1959 à
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 4]
comparante assitée de [D] [K], curatrice
ET :
Société [13]
service surendettement immeuble loire
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [11]
CHEZ [16] – [Adresse 14]
[Localité 1]
non comparante
Société [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2023, M. [G] [H] et Mme [X] [L] épouse [H] ont saisi la [12] d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 mai 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [G] [H] et Mme [X] [L] épouse [H].
Lors de sa séance du 10 octobre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 48 mois au taux de 4,92%, moyennant une mensualité de remboursement de 977 euros.
Ces mesures ont été notifiées à M. [G] [H] et Mme [X] [L] épouse [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2024.
M. [G] [H] et Mme [X] [L] épouse [H] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2024, soutenant que la mensualité de remboursement est trop élevée au regard de leur situation financière.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 23 janvier 2025.
M. [G] [H] et Mme [X] [L] épouse [H], qui comparaissent en personne, et qui sont assistés de Madame [K] [D], respectivement leur tutrice et curatrice, réitèrent les termes de leur recours. Ils justifient de ressources mensuelles de 3629 euros contre des charges à hauteur de 3379 euros.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 10 octobre 2024 et notifiées à M. [G] [H] et Mme [X] [L] épouse [H] le 21 octobre 2024.
Ils ont exercé leur recours le 31 octobre 2024.
Leur recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 ».
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement
M. [G] [H] et Mme [X] [L] épouse [H], assistés de Madame [K] [D], respectivement leur tutrice et curatrice, justifient percevoir des ressources mensuelles de 3629 euros contre des charges mensuelles de 3379 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement de M. [G] [H] et Mme [X] [L] épouse [H] peut être fixée à 200 euros, comme indiqué dans le tableau ci-annexé, et ce afin d’apurer partiellement les dettes dans le délai de 84 mois.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent de faire face à leurs charges de vie courante et au remboursement de leurs dettes.
Les dettes feront l’objet d’un plan sur 84 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.
A l’issue, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [G] [H] et Mme [X] [L] épouse [H], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Le remboursement s’opèrera selon les modalités annexées à la présente décision et devra être scrupuleusement respecté par M. [G] [H] et Mme [X] [L] épouse [H].
En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [G] [H] et Mme [X] [L] épouse [H] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 10];
ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [G] [H] et Mme [X] [L] épouse [H] sur 84 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 avril 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [G] [H] et Mme [X] [L] épouse [H] s’acquitteront de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision ;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [G] [H] et Mme [X] [L] épouse [H] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [G] [H] et Mme [X] [L] épouse [H] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à M. [G] [H] et Mme [X] [L] épouse [H], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à M. [G] [H] et Mme [X] [L] épouse [H] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [G] [H] et Mme [X] [L] épouse [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [12].
Ainsi jugé et mis à disposition le 6 mars 2025.
La greffière Le juge
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