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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 févr. 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00457 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSDQ
AFFAIRE : S.A. MY MONEY BANK / [R] [W] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. MY MONEY BANK,
anicennement dénommée GE MONEY BANk
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 784 393 340 dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée à l’audience par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [R] [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société S.A. MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE MONEY BANK) à l’encontre de monsieur [R] [W] [D] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 10 Octobre 2024 et publié le 15 Novembre 2024 au 2ème bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] volume S n°132 et portant sur les biens immobiliers suivants:
— Sur la commune de [Localité 9], une MAISON d’habitation avec jardin attenant sis [Adresse 2], cadastrée CY n°[Cadastre 5] , lieudit [Adresse 2] pour 16a et 72ca.
Vu l’assignation signifiée le 07 Janvier 2025 pour l’audience du 17 mars 2025 délivrée à étude et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 08 Janvier 2025 ;
Vu la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en date du 30 décembre 2024 concernant monsieur et madame [D] ;
Vu le jugement rendu le 28 avril 2025 par lequel le juge de l’exécution a:
— constaté la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière diligentée à l’encontre de monsieur [R] [D], sans que celle-ci puisse excéder deux ans, si la demande est jugée recevable, jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, ou, en cas d’échec de la conciliation, jusqu’à ce qu’il soit conféré force exécutoire aux mesures recommandées ;
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.321-22 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai des effets du commandement de payer valant saisie est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 15 décembre 2025 à 9H00 pour faire le point sur l’évolution de la situation du débiteur, la partie la plus diligente pouvant toujours saisir le juge de l’exécution par voie de conclusions à tout moment ;
— réservé les dépens
Vu le renvoi du dossier à la demande des parties lors de l’audience du 15 décembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 19 janvier 2026 ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant, aux fins de suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité à la procédure de surendettement de monsieur [D] et que ce dernier soit condamné aux dépens (et produisant le plan conventionnel) ;
Vu la comparution du créancier poursuivant lors de l’audience du 19 janvier 2026, représenté par son avocat, en l’absence de monsieur [D] ; le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L.733-16 du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, suite à la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers, le créancier poursuivant indique qu’un plan de surendettement a été mis en place depuis le 31 mai 2025 au bénéfice de monsieur [D], plan actuellement respecté. Le plan conventionnel de redressement établi est versé aux débats, et il est indiqué que ce dernier a été pris afin de sauvegarder le bien immobilier estimé à 380.000 euros au dépôt du dossier. Le règlement des assurances du prêt immobilier est obligatoire.
Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la la société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY à l’encontre de monsieur [D] durant la durée du plan de désendettement.
La procédure de surendettement ne doit cependant pas priver les créanciers de leurs droits de poursuivre la procédure de saisie à l’issue de la suspension pour surendettement des débiteurs en cas de défaillance de ces derniers et il convient également de prévenir la péremption du commandement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition,
Vu le plan conventionnel de redressement définitif établi par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône et mis en place le 31 mai 2025 ;
ORDONNE la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière diligentée à l’encontre de monsieur [R] [D] par la société MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE MONEY BANK), compte tenu des mesures de désendettement fixées à l’encontre de ce dernier et mises en place le 31 mai 2025;
DIT que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu dans les conditions de l’article R.321-22 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 10 Octobre 2024 et publié le 15 Novembre 2024 au 2ème bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] volume S n°132 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 18 janvier 2027 à 9H00 pour faire le point sur l’évolution de la situation du débiteur, la partie la plus diligente pouvant toujours saisir le juge de l’exécution par voie de conclusions ;
RESERVE les dépens.
Fait et signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 09 février 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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