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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 23/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00298 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3LP
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00238
N° RG 23/00298 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3LP
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [H] (CCC + FE)
[8] ([10])
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [F] [S], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [H]
née le 29 Juin 1959 à [Localité 5] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Laure ETIENNEY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 255
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 mars 2022, Madame [H] [J] transmettait à la [6] ([7]) d’Alsace-Moselle une demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.
Le 15 septembre 2022, la [9] informait Madame [H] [J] qu’elle refusait de lui octroyer une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.
Le 08 novembre 2022, Madame [H] [J] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 12 janvier 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’intéressée.
Le 17 mars 2023, Madame [H] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi d’une pension de retraite pour inaptitude.
Le 26 avril 2024, la [9] concluait au débouté de la demanderesse.
Le 06 septembre 2023, le Docteur [U], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’incapacité de Madame [H] [J] était supérieure à 50% au 29 mars 2022 du fait d’une pathologie auto-immune chronique à l’origine de plusieurs accidents vasculaires cérébraux, d’une ostéoporose avec épisodes fracturaires à l’origine de lombalgies, de douleurs sciatiques, de discarthroses étagées, de discopathies dégénératives étagées, d’une thryroïdte auto-immune, d’un syndrome sec global et d’une chondropathie tri-compartimentales post-rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.
Le 06 février 2025, Madame [H] [J] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’une retraite pour inaptitude avec effet rétroactif au 29 mars 2022 en se fondant sur l’analyse technique médico-légale rédigée par le Docteur [T], médecin désigné par la demanderesse, qui indiquait que cette dernière présentait le 29 mars 2022 une réduction de sa capacité de travail supérieur à 50% et que la poursuite de toute activité professionnelle aggraverait son état de santé, à la condamnation de la [9] à lui payer la somme de 4.980 euros au titre des dépens et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.
Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Madame [H] [J].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale dispose que L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 et le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation ;
Attendu que l’article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale applicable à l’époque disposait que bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 ;
Attendu que l’article L. 351-7 du Code de la sécurité sociale dispose que peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat ;
Attendu que l’article L. 351-21 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité de travail prévu à l’article L. 351-7 est fixé à 50 % ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [H] [J] rapporte la preuve sans l’ombre d’un doute que son taux d’incapacité de travail au 29 mars 2022 était bien au moins égal à 50% à l’aune des conclusions claires, limpides, précises et dénuées de toute ambigüité de Docteur [U] et que la poursuite de toute activité professionnelle aurait aggravé son état de santé à l’aune de l’avis du Docteur [T] ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [H] [J] de se voir attribuer une pension de retraite à taux plein pour inaptitude au travail à compter du 01 avril 2022.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [9] aux dépens en précisant que ces derniers ne comprennent pas les honoraires du Docteur [T].
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [H] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [9] de payer à Madame [H] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [J] ;
OCTROIE à Madame [H] [J] une pension de retraite à taux plein pour inaptitude au travail à compter du 01 avril 2022 ;
INVITE la [9] à régulariser la situation de Madame [H] [J] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision et notamment en lui versant les arriérés de pension de retraite dus depuis le 01 avril 2022 ;
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens en précisant que ces derniers ne comprennent pas les honoraires du Docteur [T] ;
CONDAMNE la [9] à payer à Madame [H] [J] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 Mars 2025, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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