Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 18 déc. 2025, n° 25/05530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/05530 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOXC
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. RAMERY ENERGIES,
immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le numéro 356 200 295, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
E.A.R.L. DE [Localité 2] LE VILLE,
immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le numéro 490 517 331, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 03 Octobre 2025 avec effet au 10 Septembre 2025.
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Opposés dans un litige de reddition de comptes dans le cadre d’un marché de travaux d’électricité, la SASU Ramery Energies d’une part et l’EARLU de [Localité 2] Le Ville d’autre part ont conclu un protocole transactionnel le 12 septembre 2023 afin de mettre fin à la procédure en cours.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 25 avril 2025, la société Ramery Energies a fait attraire la société de [Localité 2] le Ville devant le tribunal judiciaire de Lille notamment en homologation du protocole transactionnel conclu entre les parties.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude, l’EARLU de [Localité 2] le Ville n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 9 juillet 2025, date à laquelle elle a été clôturée et fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 3 novembre 2025 avec demande par le président de la chambre de communication du protocole d’accord signé.
Suivant les termes de son assignation valant uniques conclusions, la société Ramery Energies demande au tribunal au visa des articles 2044 et suivants du Code civil, 1565 et suivants du Code de procédure civile, 1102, 1103, 1217 du Code Civil de :
A titre principal
HOMOLOGUER l’accord transactionnel entre RAMERY ENERGIES et DE [Localité 2] LE VILLE en date du 12 septembre 2023.
A titre subsidiaire
Pour le cas où par impossible le tribunal n’homologuerait pas le protocole d’accord transactionnel :
CONDAMNER DE [Localité 2] LE VILLE à payer à la société RAMERY ENERGIES la somme de 58.176,77€ au titre des travaux d’équipement électrique réalisés par RAMERY ENERGIES, majorée des intérêts aux taux légal ;
En toute hypothèse
CONDAMNER DE [Localité 2] LE VILLE, à payer à la société RAMERY ENERGIES une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER DE [Localité 2] LE VILLE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les parties ont consenti des concessions réciproques par lesquelles la société défenderesse devait s’acquitter d’une somme globale et forfaitaire comme solde de tout compte.
Elle ajoute qu’en dépit de cet engagement, la société défenderesse a été défaillante dans le paiement et elle sollicite l’homologation de l’accord avant de bénéfice de la force exécutoire.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur l’homologation
L’article 384 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, qu’elle est constatée par une décision de dessaisissement et qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties.
L’article 1545 du code de procédure civile précise le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat.
Selon l’article 1541-1 du code de procédure l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Selon cet article “ La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ”
En l’espèce, il convient de constater que les parties sont parvenues à un accord dès lors que les prétentions de la société Ramery ont été ramenées à la somme de 36.000€, chacune des parties a consenti des concessions réciproques.
L’accord communiqué en copie au tribunal démontre l’existence desdites concessions et a bien pour objet de mettre fin à un différend s’étant élevé entre les parties.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole transactionnel survenu entre la SAS Ramery Energies d’une part, et l’entreprise agricole à responsabilité limitée et associé unique, de [Localité 2] le Ville d’autre part, dont un exemplaire sera annexé à la présente décision et donner force exécutoire à cette dernière.
En raison de l’homologation du protocole transactionnel , il y a lieu de dire que le Tribunal Judiciaire de Lille est dessaisi du litige.
Sur les demandes annexes
Aucune des parties ne pouvant être regardée comme succombante, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire au protocole transactionnel régularisé le 12 septembre 2023 par la SAS Ramery Energies d’une part, et l’entreprise agricole à responsabilité limitée et associé unique, de Bois le Ville d’autre part, dont un exemplaire est annexé à la présente– le tribunal étant dessaisi du litige ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée initialement sous le n° de RG 25/5530, et de l’action ;
PRONONCE le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de ceux les ayant exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Voirie ·
- Action ·
- Prescription ·
- Indemnisation ·
- Honoraires
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- République centrafricaine ·
- Avocat ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Chambre du conseil ·
- Refus
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Ouvrage ·
- Concept ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de rétractation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Provision ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Adhésion ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble ·
- Détenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Action
- Indemnité d 'occupation ·
- Droit commun ·
- Renouvellement du bail ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Droit d'option ·
- Bourgogne ·
- Loyer ·
- Option ·
- Montant
- Web ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Liquidateur ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Activité professionnelle
- Géorgie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Audition ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.