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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 29 avr. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6AO
Minute N° : 25/00193
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 29 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
Copie délivrée à :M.[M]
le :29/04/2025
DEMANDEURS
Madame [S] [P]
née le 13 Octobre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [G] [B]
né le 26 Avril 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Madame [J] [M]
née le 03 Février 1999 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Monsieur [Y] [M]
né le 14 Novembre 1996 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2022, [G] [B] et [S] [P] ont consenti à [J] [M] et [Y] [M] (ci-après dénommés les époux [M]) un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 10] moyennant un loyer mensuel de 630 euros outre 49 euros de provision sur charges.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, [G] [B] et [S] [P] ont fait délivrer aux époux [M] un commandement de payer la somme totale de 2.221,13 euros correspondant aux loyers et charges impayés à cette date, outre les frais.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, [G] [B] et [S] [P] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, époux [M] par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2025 aux fins de :
• Constater de l’acquisition de la clause résolutoire ;
• d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
• lui régler solidairement la somme de 3.933,57 euros au titre de la dette locative,
• lui régler solidairement une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 750 euros et ce jusqu’au départ effectif des lieux,
• lui régler solidairement la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 mars 2025, [G] [B] et [S] [P] comparaissent représentés et sollicitent le bénéfice de leurs écritures soutenues oralement, formulant des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance sous réserve d’une actualisation de la dette à hauteur de 6.148,98 euros.
Monsieur [M] comparait en personne ; il expose une situation complexe exposant que s’il n’a pas réglé son loyer, c’est en raison de l’état du logement (punaises de lit, problèmes de chauffage). Il sollicite des délais pour quitter les lieux jusqu’en juin 2025.
Madame [M] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 1er avril 2025.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ni été représentés, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 11] le 10 janvier 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX du [Localité 11] a été saisie le 29 juillet 2024, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par les bailleurs que les époux [M] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (délai du bail plus favorable que le délai de droit commun) soit avant le 27 septembre 2024.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 27 septembre 2024.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 7 mars 2025 et portant la dette locative à la somme de 6.148,98 euros. Monsieur [M], comparant, ne conteste pas le montant de la dette locative.
Ainsi, après examen des décomptes produits, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date du 04 février 2025, est fondée à hauteur de 6.148,98 euros selon décompte arrêté au 7 mars 2025, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mars 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la présente décision.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties contient expressément une clause de solidarité.
Ainsi la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution vient le compléter en disposant que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
*
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit des bailleurs à compter du 27 septembre 2024, et les époux [M] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, ils devront quitter les lieux, afin que [G] [B] et [S] [P] puissent reprendre possession de leur bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
Pour autant, Monsieur [M] a sollicité des délais supplémentaires à l’audience pour quitter les lieux et il convient de faire droit à sa demande au vu de la situation familiale du couple (parents d’une enfant de deux ans et demi) pour pouvoir organiser leur départ et assurer leur relogement. Ainsi il sera accordé aux défendeurs des délais à hauteur de quatre mois avant la mise en œuvre effective de l’expulsion à compter de la signification de la présente décision.
Au-delà de ce délai et en l’absence de départ volontaire, il conviendra d’ordonner l’expulsion des époux [M], et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique. Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, les époux [M] ont causé un préjudice à [G] [B] et [S] [P]. Il convient donc d’octroyer aux bailleurs une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner les époux [M] à verser à titre provisionnel au demandeur au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 8 mars 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [G] [B] et [S] [P] concernant le contrat de bail du 28 février 2022 consenti à consenti à [J] [M] et [Y] [M] portant sur un local à usage d’habitation situé : [Adresse 10]
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 septembre 2024;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 27 septembre 2024;
Constatons que [J] [M] et [Y] [M] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Ordonnons à [J] [M] et [Y] [M] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 10];
Accordons à [J] [M] et [Y] [M] un délai de quatre mois, à compter de la signification de la présente ordonnance, pour libérer le logement précité, de tous les occupants et biens de son chef ;
Disons qu’à défaut pour [J] [M] et [Y] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [G] [B] et [S] [P] pourront, 15 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement [J] [M] et [Y] [M] à payer à [G] [B] et [S] [P] la somme de 6.148,98 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mars 2025 inclus et décompte arrêté au 7 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons solidairement [J] [M] et [Y] [M] à payer à [G] [B] et [S] [P] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 8 mars 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation
Condamnons [J] [M] et [Y] [M] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [G] [B] et [S] [P] ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons [J] [M] et [Y] [M] entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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