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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 avr. 2026, n° 25/06128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 03 Avril 2026
N° RG 25/06128
N° Portalis DBYC-W-B7J-LWDK
72D
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Simon AUBIN,
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 3]
représenté par son syndic, la société CABINET LECOMTE SYNDIC sis1Rue [Adresse 4],
représentée par Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS :
Madame [L] [V] épouse [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Valentin PENNE, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Valentin PENNE, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT : Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et Graciane GILET, greffier,lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble [Adresse 2] est bâti [Adresse 6] à [Localité 1] (35), sur les parcelles cadastrées BD [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]. Il est administré par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Localité 2] (SDC).
Monsieur [H] [D] et Madame [L] [V] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée BD [Cadastre 4].
Les fonds des parties à l’instance sont desservis, avec d’autres, par une impasse privée débouchant sur la voie publique, cadastrée 10A, [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
A la demande du SDC, un commissaire de justice a constaté en février 2024, à plusieurs reprises, le stationnement dans cette impasse de deux véhicules automobiles devant un portail édifié à hauteur de la propriété des consorts [J].
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, a constaté que les parties considéraient que l’impasse constituait un bien en indivision forcée et a par conséquent relevé la compétence de la présidente du Tribunal judiciaire.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 08 juillet 2025, le SDC a fait assigner Monsieur [H] [D] et Madame [L] [V] devant la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
Débouter Monsieur [H] [D] et Madame [L] [V] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Juger que l’allée privée donnant sur la [Adresse 7] à [Localité 1] est soumise au régime juridique de l’indivision forcée et perpétuelle,Juger que le SDC bénéficie de droits indivis dans cette allée, Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [L] [V] à cesser de stationner leurs véhicules dans l’allée privée commune donnant sur la [Adresse 7] à [Localité 1] et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [L] [V] à déposer le portail qu’ils ont élevé dans l’allée privée commune donnant sur la [Adresse 7] à [Localité 1] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [L] [V] à payer au SDC la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [L] [V] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 mars 2026, le SDC, représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Débouter Monsieur [H] [D] et Madame [L] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Juger que l’allée privée donnant sur la [Adresse 7] à [Localité 1] est soumise au régime juridique de l’indivision forcée et perpétuelle,Juger que le SDC bénéficie de droits indivis dans cette allée, Juger que l’allée privée donnant sur la [Adresse 7] à [Localité 1] est à usage exclusif de desserte, Juger que le stationnement, de surcroît gênant, dans l’allée est contraire à la destination de l’allée d’une part, et d’autre part, incompatible avec le droit des autres indivisaires,Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [L] [V] à cesser de stationner leurs véhicules dans l’allée privée commune donnant sur la [Adresse 7] à [Localité 1] et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [L] [V] à déposer le portail qu’ils ont élevé dans l’allée privée commune donnant sur la [Adresse 7] à [Localité 1] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [L] [V] à payer au SDC la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [L] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son action n’est pas prescrite, le délai quinquennal attaché à l’article 815-9 ne portant que sur le paiement d’indemnité ou de créance, et leur action n’étant ni personnelle, ni mobilière, puisqu’il s’agit d’une action tendant à faire cesser une atteinte à un droit de propriété indivis, imprescriptible selon l’article 2227 du Code civil.
Il poursuit en indiquant que le statut de bien en indivision forcée et perpétuelle de l’impasse n’est pas contesté, et que ce statut interdit aux propriétaires indivis d’en faire une utilisation privative ou d’en modifier la destination.
Il précise que l’allée est à usage de desserte, mais que les consorts [J] en font un usage de stationnement, et ont édifié un portail au fond de l’impasse. Le SDC affirme que si de façon très ponctuelle et occasionnelle d’autres propriétaires peuvent stationner dans l’allée, les consorts [J] y stationnent de façon systématique.
Cet usage fait par les consorts [J] gêne les autres propriétaires, notamment les usagers du parking de l’immeuble CARA.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 mars 2026, les consorts [J], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
À titre liminaire, débouter le SDC de l’intégralité de toutes ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables car prescrites,À titre principal, débouter le SDC de l’intégralité de toutes ses demandes en ce qu’elles sont infondées,En tout état de cause, Condamner le SDC à verser à Monsieur [H] [D] et Madame [L] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le SDC aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le litige concerne un désaccord entre indivisaires sur leurs droits d’usage et de jouissance d’un bien indivis, et que les actions relevant de l’article 815-9 du Code civil sont soumises à un délai de prescription quinquennal. Or, depuis 1976 les consorts [J] se stationnent à cet endroit, et le SDC ayant été constitué en 2017, avait jusqu’au 31 décembre 2022 pour intenter une action s’agissant du portail et du stationnement.
En outre, ils affirment que l’impasse est à destination de desserte, et que chaque coindivisaire n’a donc vocation qu’à se servir de la partie du chemin desservant sa parcelle, de sorte que l’utilisation qu’ils en font, étant situés en bout de parcelle, n’a pas d’incidence sur les autres propriétaires.
Ils ajoutent que l’impasse est également à destination de stationnement, et que d’autres indivisaires y stationnent.
Ils expliquent que la sortie de parking est configurée de telle sorte que leurs véhicules ne gênent pas les voitures qui voudraient sortir de l’immeuble.
Ils ajoutent que le SDC n’a aucun besoin de se déplacer au-delà du portail litigieux puisque cela constitue la propriété des consorts [J], et qu’il ne précise pas quelle atteinte au droit de propriété ou quel trouble lui cause ce portail, ni quel usage il ferait de ce bout de chemin.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes du SDC
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 2227 du Code civil, « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il est constant, qu’en matière de copropriété, si l’action vise à mettre fin à une appropriation des parties communes réalisée dans des conditions qui seraient susceptibles de conférer la propriété par l’écoulement du délai de l’usucapion, elle a le caractère réel (Civ, 3ème, 12 janvier 2010 n° 09-11.514).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [K] [Y] stationne de manière régulière leurs véhicules sur la desserte commune et ont fait édifier un portail sur l’impasse indivise, à la limite de leur fonds, de sorte que les autres copropriétaires n’ont plus accès au bout du chemin finissant l’impasse, et se trouvant derrière le portail.
Ainsi, l’appropriation par les consorts [J] de l’extrémité du chemin de l’impasse est de nature à leur en conférer la propriété à terme, de sorte que l’action du SDC à un caractère réel, et se prescrit par un délai de 30 ans.
Il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré que le délai de prescription trentenaire serait écoulé.
Par conséquent, les demandes du SDC sont recevables.
Sur la demande tendant à faire cesser le stationnement des consorts [J] dans l’impasse et à faire déposer le portail
Selon l’article 544 du Code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Selon l’article 815-9 du Code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. »
En l’espèce, les consorts [J] ne contestent pas que le portail est édifié sur le chemin en copropriété, et qu’ils stationnent leurs deux véhicules devant le portail (pièce n°1-2-3-5).
Par ailleurs, les parties s’entendent sur la qualification d’indivision forcée du chemin desservant leurs fonds, et sur sa destination de desserte, toutefois, les consorts [J] ajoutent que l’impasse serait également à usage de stationnement.
Toutefois, les consorts [J] ne produisent aucune pièce permettant de justifier de la double destination de l’impasse, étant relevé qu’aucune des parties ne produit de titre de propriété.
Il résulte de l’examen des pièces produites que la parcelle indivise litigieuse constitue une allée permettant de desservir tant le parking de l’immeuble le CARA que la propriété des consorts [J], que tant la configuration des lieux que l’absence d’élément contraire, justifie de retenir que l’impasse est à usage de desserte, de sorte que la pose d’un portail sur l’impasse et le stationnement des voitures des consorts [J] sont, d’une part, contraires à la destination du bien, et d’autre part, incompatibles avec les droits dont disposent les autres copropriétaires, notamment celui de circuler librement et facilement dans une impasse exiguë.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes du SDC, les consorts [J] seront condamnés à déposer le portail installé dans l’impasse et à ne plus y stationner.
Eu égard à l’ancienneté du différend, et aux précédentes demandes du SDC en ce sens auxquelles les consorts [J] n’ont pas donné suite, ces obligations seront assorties d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
Parties perdantes au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, les consorts [J] seront condamnés aux entiers dépens.
Pour la même raison les consorts [J] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de débouter le SDC de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclarons recevables les demandes du SDC IMMEUBLE LE CARA ;
Condamnons les consorts [J] à déposer le portail édifié sur l’impasse cadastrée 10A, [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision ;
Disons que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l’issu duquel il devra de nouveau être fait droit, le cas échéant par le juge de l’exécution ;
Condamnons les consorts [J] à cesser de stationner leurs véhicules sur l’impasse cadastrée [Cadastre 8], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision ;
Disons que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée à compter du 20ème jour suivant la notification de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l’issu duquel il devra de nouveau être fait droit, le cas échéant par le juge de l’exécution ;
Condamnons solidairement Monsieur [D] et Madame [V] aux dépens ;
Déboutons Monsieur [D] et Madame [V] de leur demande de frais irrépétibles ;
Déboutons le SDC IMMEUBLE LE CARA de sa demande de frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit et par provision ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La présidente,
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