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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 13 août 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS de France, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉS
N° RG 25/00229
N° Portalis DBZA-W-B7J-FDBN
Nature affaire : 58Z
N° de minute : 25/286
du 13 août 2025
L’an deux mil vingt cinq et le treize août
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Anne Paul, greffière, lors des débats à l’audience publique du 9 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante,
En demande :
Madame [D] [E]
[Adresse 3]
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
Madame [Z] [E] épouse [X]
[Adresse 1]
représentés par Me Aurore VAN HOVE de la Scp Acg et Associés, avocats au barreau de Reims, Me Nicolas MOREAU de l’Aarpi Miel Moreau, avocats au barreau de Soissons
En défense :
Madame [S] [M]
[Adresse 4]
non représentée
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS de France, Département succession, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 383 000 692, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
représentée par Me Raphaël CROON de la Scp Sammut – Croon – Journé – Leau, avocats au barreau de Reims
S.A. CNP ASSURANCES, au capital de 686 618 477 € entièrement libéré, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de Reims
COPIES EXÉCUTOIRES DELIVRÉES le 13 AOÛT 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés en date des 23 et 26 mai 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en référé, madame [D] [E], monsieur [O] [E] et madame [Z] [E] épouse [X] ont assigné madame [S] [M] , la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France et la Cnp Assurances aux fins de :
— ordonner la consignation des fonds détenus par la Caisse d’Épargne Hauts de France au titre des comptes ouverts et du contrat client S-005 j475728-20250304 et plus précisément le contrat d’adhésion multi nuances plus d’assurance vie n°419003029 souscrit le 3 mars 2009 et le n°405831407 souscrit le 14 septembre 1999 pour une durée de 10 ans Nuances Plus n° 859537738 et Nuances Plus n° 859537740 par Monsieur [P] et ce jusqu’à l’intervention d’une désignons au fond sur le ou les bénéficiaires,
— rappeler au séquestre judiciaire leurs obligations issues des articles 1961 à 1963 du Code civil,
— ordonner la communication par la Caisse d’Epargne Hauts de France des contrats d’assurance-vie et de leurs avenants ainsi que de toutes les correspondances portant sur la modification de la clause bénéficiaire au titre des contrats d’adhésion multi Nuances Plus d’assurance-vie n°419003029 souscrit le 3 mars 2009 et le n°405831407 souscrit le 14 septembre 1999 pour une durée de 10 ans Nuances Plus n° 859537738 et Nuances Plus n° 859537740 par monsieur [P] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les demandeurs exposent qu’aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 9] le 2 mars 1998, monsieur [C] [P], décédé à [Localité 13] le [Date décès 5] 2025, a institué pour légataires universels : madame [D] [E] demeurant [Adresse 3] à [Localité 12], monsieur [O] [E] demeurant [Adresse 1] à [Localité 11], madame [Z] [E] demeurant [Adresse 1] à [Localité 11] et monsieur [N] [B] demeurant [Adresse 8] à [Localité 10]
M. [P] a, de son vivant, souscrit un contrat d’assurance-vie sous la référence S-005 j475728-20250304 auprès de la Caisse d’Epargne Hauts de France, un contrat d’adhésion multi Nuances Plus par transfert de ses contrats d’assurance vie n°419 003029 le 3 mars 2009 pour une durée de 10 ans et le n° 405831407 souscrit le 14 septembre 1999 pour une durée de 10 ans, Nuances Plus n° 859537738 pour un montant de 124 019,94 euros, Nuances Plus n° 859537740 pour un montant de 18 548,11 euros, soit une épargne totale à hauteur de la somme de 142 568,05 euros.
Il avait désigné comme bénéficiaires de la prestation décès, à parts égales, madame [D] [E], Madame [Z] [E] et Monsieur [O] [E] .
Son état de santé s’étant dégradé, monsieur [P] a fait l’embauche en 2017 d’ une employée de maison en la personne de madame [S] [M] née [Y], le contrat d’assurance-vie ayant fait l’objet d’un avenant le 8 avril 2023 au profit de cette personne.
Soupçonnant un abus de faiblesse et la régularité du changement de la clause bénéficiaire, les demandeurs souhaitent voir placer sous séquestre les fonds détenus par la Caisse d’Epargne des Hauts de France au titre des contrats d’assurance vie au nom de monsieur [P].
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par Rpva le 08 juillet 2025 , la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hautss de France conclut au débouté des prétentions des requérants considérant la reconnaissance faite par la Cnp Assurances de la détention des fonds. Elle ne s’oppose pas à la demande de communication de documents qu’elle détiendrait à ce titre.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par Rpva, la Cnp Assurances expose que les capitaux des deux contrats souscrits par monsieur [P] ne sont pas détenus par la Caisse d’Epargne celle-ci n’ayant servi que d’intermédiaires d’assurance.
La Cnp Assurances, détentrice des fonds, ne s’oppose pas à la demande de blocage du capital décès au titre des contrats d’assurance vie de monsieur [P] et sollicite à être désigné séquestre des capitaux. S’agissant de la demande de communication de pièces formées par les demandeurs, elle s’en rapporte.
À l’audience du 9 juillet 2025 , le conseil des demandeurs reprend les termes de son assignation.
Le conseil de la Sa Cnp Assurances reprend les termes de ses conclusions.
Le conseil de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France reprend le terme de ses écritures
Bien que régulièrement citée, madame [M] n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, les parties ont été informées qu’une décision serait rendue le 13 août 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence,le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce il est démontré que monsieur [C] [P] décédé à [Localité 13] le [Date décès 5] 2025, a institué pour légataires universels les demandeurs cités en en-tête et monsieur [N] [B] demeurant [Adresse 8] à [Localité 10].
Il est constant qu’il avait adhéré à deux contrats d’assurance-vie, par l’intermédiaire de son agence la Caisse d’Épargne, auprès de la Cnp Assurances, un contrat Nuances Plus n° 859 537 738 et un contrat Nuances Plus n° 859 537 740.
En raison d’une modification suspecte des bénéficiaires desdites assurances-vie, il apparaît tout à fait justifié d’ordonner la consignation des capitaux des contrats d’assurance-vie souscrits par monsieur [P] entre les mains de la Cnp Assurances ;
Il n’y a pas d’opposition à la communication des documents relatifs à la signature de ces contrats ni de la part de la Cnp Assurances ni de la part de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France et il sera fait droit à cette demande sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une quelconque astreinte.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, les demandeurs seront condamnés in solidum aux de dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la consignation des fonds détenus par la Cnp Assurances entre ses mains au titre des comptes ouverts et du contrat client S-005 j475728-20250304 et plus précisément les contrats d’adhésion multi Nuances Plus d’assurance-vie n°419003029 souscrit le 3 mars 2009 et le n°405831407 souscrit le 14 septembre 1999 pour une durée de 10 ans Nuances Plus n° 859537738 et Nuances Plus n° 859537740 par monsieur [P] et ce jusqu’à l’intervention d’une désignons au fond sur le ou les bénéficiaires ;
DESIGNONS la Cnp Assurances en qualité de séquestre judiciaire des fonds au visa des dispositions des articles 1961 à 1963 du Code civil ;
ORDONNONS à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France et la Cnp Assurances de communiquer les contrats d’assurance-vie et leurs avenants ainsi que de toutes les correspondances portant sur la modification de la clause bénéficiaire au titre des contrats d’adhésion multi Nuances Plus d’assurance-vie n°419003029 souscrit le 3 mars 2009 et le n°405831407 souscrit le 14 septembre 1999 , Nuances Plus n° 859537738 et Nuances Plus n° 859537740 par monsieur [P] ;
DEBOUTONS les requérants du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum madame [D] [E], monsieur [O] [E] et madame [Z] [E] épouse [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 13 août 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La greffière La présidente
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