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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 29 déc. 2025, n° 23/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 23/01422 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C5SF
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
M. Gérard PONS, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de juge unique.
Assisté lors des débats et du délibéré de Madame CHIMINGERIU,Greffier.
Débats à l’audience publique du : 10 Décembre 2025
JUGEMENT: Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Décembre 2025 et signé par M. PONS et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Monsieur [I] [P], domicilié : chez [E] [G], [Adresse 6]
Non comparant ni représenté
D’UNE PART,
ET :
S.A. [7],[9] dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean François VESPERINI, Avocat au barreau d’Ajaccio
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
Fait procédure moyens des parties
Le 1er mars 2012, Monsieur [I] [P] a souscrit une prévoyance auprès de la SA [7].
Monsieur [I] [P] a été arrêté le 8 juillet 2019.
Une expertise médicale a été réalisée le 7 février 2020 et a fixé :
— Une Incapacité Permanente Partielle fonctionnelle de 3 %
— Une Incapacité Permanente Partielle professionnelle de 10 %
Par requête en date du 21 décembre 2022, la SA [8] a assigné Monsieur [I] [P] devant le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio et a sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 7.242,03 euros.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 19 juin 2023, le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio a condamné Monsieur [I] [P] à payer à la SA [8] la somme de 7.242,03 euros.
Par courrier en date du 22 juillet 2023 adressé au greffe du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio, Monsieur [I] [P] a formé opposition à l’injonction de payer précitée.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 22 avril 2024, date à laquelle l’audience a été renvoyée au 28 octobre 2024 puis au 20 janvier 2025.
A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [S] [P] n’était pas comparant.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, la SA [8] a sollicité du Tribunal de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 19 juin 2023 par Tribunal Judiciaire d’Ajaccio ;
— Débouter Monsieur [I] [P] de son opposition ;
— Condamner Monsieur [I] [P] à payer à la SA [8], la somme de 7.242,03 euros augmentée des intérêts de droit, au titre des prestations Incapacité Temporaire qui lui ont été indument versées ;
— Condamner Monsieur [I] [P] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 puis prorogée jusqu’au 24 novembre 2025 puis après réouverture des débats à l’audience du dix décembre deux Mille vingt-cinq le délibéré a été fixé au vingt-neuf décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, "En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article."
Aux termes des articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ; Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier.
* * *
I. Sur la demande principale
En l’espèce, il ressort des pièces versées par la SA [8] que Monsieur [P] a souscrit le 01 mars 2012 une « prévoyance coups durs » et un contrat « [5] ».
Il ne ressort cependant pas de ces différents contrats, que le versement de la pension d’invalidité est conditionné à un taux global d’incapacité égal ou supérieur à 33 %.
Ainsi, il n’apparaît pas que la somme perçue par Monsieur [I] [P] de 7.131,25 euros par la SA [7] Société [3] et [2] pour la période du 7 juillet 2019 au 14 janvier 2020 ne lui était pas due au titre de ses contrats « prévoyance coups durs » et « [5] ».
L’opposition à l’injonction de payer est donc recevable.
II. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [P] les frais exposés pour son procès.
Dans ces conditions, la SA [8] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de la SA [8] tendant au paiement de la somme de 7.242,03 euros (Sept Mille deux cent quarante-deux euros et trois centimes);
CONDAMNE la SA [8] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Le Président Le Greffier
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