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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 23/02582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [ Adresse 16 ] c/ S.A.R.L. SAVIGNY BATIMENT RENOVATION, S.A.S. CIMA, S.A. ALBINGIA, Société CONSTRUCTION RENOVATION BALLANCOURT, Société SMA COURTAGE, Société 2M INGENIERIE CONSULTING, S.A.R.L. TREBISOL, Syndic : OP IMMOBILIER, S.A.S. S.D.E. SECURITE, S.A.S. ILA DECO SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Expertise
Rendue le 10 Juillet 2025
N° R.G. : 23/02582
N° Minute :
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 16]
Syndic : OP IMMOBILIER, Monsieur [Y] [Z], Madame [R] [E] [S],
Madame [O] [Z], curatrice de Monsieur [Y] [Z]
c/
Société SMA COURTAGE, S.A.S. S.D.E. SECURITE, SCCV 92 [Adresse 4] [Localité 51], S.A. ALBINGIA, Société CONSTRUCTION RENOVATION BALLANCOURT, S.A.R.L. SAVIGNY BATIMENT RENOVATION, Société 2M INGENIERIE CONSULTING, S.A.S. CIMA, S.A.S. ILA DECO SERVICES,
S.A.R.L. TREBISOL
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 16]
Syndic : OP IMMOBILIER
[Adresse 22]
[Localité 38]
représentée par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0179
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 26]
représenté par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0586
Madame [R] [E] [S]
[Adresse 17]
[Localité 37]
représentée par Me Céline CHICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A301
Madame [O] [Z], curatrice de Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 26]
représentée par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0586
DEFENDEURS
Société SMA COURTAGE
[Adresse 30]
[Localité 27]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.S. S.D.E. SECURITE
[Adresse 24]
[Localité 41]
défaillante
SCCV [Adresse 35]
[Adresse 9]
[Localité 40]
représentée par Me Marie-alexandra VANKEMMELBEKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1261
S.A. ALBINGIA
[Adresse 6]
[Localité 39]
représenté par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0405
Société CONSTRUCTION RENOVATION BALLANCOURT
[Adresse 52]
[Adresse 23]
[Localité 32]
représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : L0087
S.A.R.L. SAVIGNY BATIMENT RENOVATION
[Adresse 21]
[Localité 33]
défaillante
Société 2M INGENIERIE CONSULTING
[Adresse 20]
[Localité 28]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
S.A.S. CIMA
[Adresse 11]
[Localité 36]
défaillante
S.A.S. ILA DECO SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 29]
défaillante
S.A.R.L. TREBISOL
[Adresse 7]
[Localité 31]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV 92 02 [Localité 46] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de 11 logements et 15 places de parking, situé [Adresse 15] et [Adresse 17] à [Localité 47].
Dans le cadre de cette opération de construction, une assurance Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— La société 2M INGENIERIE CONSULTING en qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution,
— La société CRB en qualité d’entreprise générale dont le marché a été par la suite amputé des lots électricité, plomberie, ascenseurs, peinture et revêtement de sol,
— La société SDE SECURITE en charge du lot électricité,
— La société CIMA en charge des lots carrelage, faïence et parquet,
— La société IDS en charge du lot peinture,
— La société SBR en charge du lot plomberie,
— La société TREBISOL en charge du lot étanchéité.
La réception est intervenue, avec réserves le 16 février 2022.
La SCCV 92 02 [Localité 46] a confié à la société 2M INGENIERIE CONSULTING la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution de l’opération.
La société MM PILOTAGE OPC est assurée par la SMA COURTAGE par GLOBAL INGENERIE. Ce contrat d’assurance GLOBAL INGENIERIE bénéficie à la société 2M INGENIERIE CONSULTING.
Par acte en date du 8 février 2023, le SDC du [Adresse 15] et du [Adresse 17] à ISSY LES MOULINEAUX a assigné, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, la SCCV 92 02 [Adresse 44] TOLSTOI, la compagnie ALBINGIA et la société 2M INGENIERIE CONSULTING, aux fins de les voir condamner notamment à procéder aux travaux de réparation afin de lever l’ensemble des réserves. Cette procédure a été enrôlée sous le RG 23/02582.
Par acte en date du 19 novembre 2023, la société 2M INGENIERIE CONSULTING a fait assigner au fond en intervention forcée la SMA COURTAGE. Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°23/09279.
Par ordonnance en date du 6 mai 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les RG 23/09279 et 23/02582.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et [Adresse 19] (HAUTS DE SEINE), représenté par son syndic OP IMMOBILIER, demande au juge de la mise en état, de :
— Juger bien fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et [Adresse 19] (HAUTS DE SEINE) dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Désigner un expert judiciaire afin de :
— se rendre sur les lieux litigieux,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres allégués, dans les écritures des parties ainsi que l’ensemble des désordres liés à la construction de l’immeuble
Et notamment les réserves suivantes :
1181 revoir finition faux plafond acoustique manque bande caliquot sur fissure (Plan R+00-PC) (Cloison doublage plâtrerie CRB),1182 local vélo : reprendre le sol et refaire la peinture (Plan R+00-PC) (Peinture IDS) 1185 Mise en peinture des chamois de porte des gaines techniques rdc (Plan R+00-PC) (Peinture IDS),1186 revoir finition arrêtes béton (Plan R+00-PC) (Gros oeuvre/VRD-CRB),1188 nettoyer gaine technique (Plan R+00-PC) (Menuiserie intérieure -CRB),1189 revoir finition au droit de la deuxième porte de hall et reboucher trou fissure (Plan R+00-PC) (Cloison doublage plâtrerie CRB), 1192 barres de seuil non traitées (Plan R+00-PC) (Menuiserie intérieure -CRB), 1198 revoir finition des pieds de huisseries de toutes les portes (R+1-PC – Peinture IDS), 1199 revoir finitions de la dalle gypton entre logement 101 et 102 (R+1-PC – Peinture IDS),1201 marche ébréchée entre le 1er et 2ème étage (R+1-PC – Gros oeuvre/VRD-CRB) 1204 poser moquette (R+2-PC – Carrelage faïence-CIMA SAS),1214 poser butées de porte (R+0-RDC-PC – Menuiseries intérieure CRB), 1225 ensemble des trous dans les voiles et nettoyage des cunettes (sous-sol parking, gros oeuvre/VRD),1227 nettoyer rampe parking (sous-sol parking, peinture IDS),1232 poser syphon de sol dans le local vélo (R+0, plomberie CVC SBR),1233 la gâche électrique de la deuxième porte de hall ne fonctionne pas (R+0, Menuiserie intérieure CRB),1234 trace d’humidité dans la gaine technique dédiée aux colonnes montantes eau froide vélo (R+0, plomberie CVC SBR),1237 clôture à reprendre logement 003 et nettoyage du sol trace de fil de fer à nettoyer (R+0, espace vert CRB),1239 procéder aux plantations manquantes (R+0),1240 mise en service du portail motorisé (R+0, gros oeuvre VRD CRB), 1242 poser les dalles sur plot pour la terrasse du logement [Cadastre 1] et les dalles de bois pour la terrasse du logement [Cadastre 2] (R+0, espace vert CRB),1461 édicules ventilation non réalisé en enduit (R+0, ravalement CRB),1462 manque clôture au-dessus de la ventilation parking (R+0, espace vert CRB), 1463 manque couvert one sur mur coté Tolstoï (R+0, ravalement CRB),1466 nettoyer briquette en RDC des trois logements et du hall d’entrée (R+0, ravalement CRB),1467 reprendre le trottoir abimé pendant phase travaux (R+0, gros oeuvre CRB),1468 manque cache sur boulons généralités pour tout la serrurerie (R+0, serrurerie métallerie CRB),1471 manque baguette de finition entre [Adresse 13] et notre immeuble (R+0, ravalement CRB),1472 enduit taché (R+0, ravalement CRB),1473 siphon de sol à poser (R+0, gros oeuvre CRB),1474 local à traiter en peinture de sol (R+0, peinture IDS), 1478 enlever le matériel stocké sur le palier d’accès au sous sol (R+0, menuiserie intérieure CRB), 1483 hauteur de terre trop importante sous les becquets (R+0, étanchéité CRB), 1484 lever les cailloux des espaces verts (R+0, espace CRB), 1485 face extérieure des volets à nettoyer pour tous les logements (R+0, menuiserie extérieure CRB), 1486 face extérieure des volets roulants à nettoyer pour tous les logements (menuiserie extérieure), 1487 trou dans le bandeau sur façade côté cour et scotch collé sur appui de fenêtre (ravalement CRB), 1488 enduit taché (ravalement CRB), 1489 trace sur mur et trou dans la briquette (ravalement CRB), 1490 enduit sur menuiserie extérieur (ravalement CRB), 1491 clôture à reprendre et nettoyage espace verts (espace vert CRB), 1493 finitions à traiter autour des menuiseries extérieures (ravalement CRB), 1494 réglage de la porte côté cour à réaliser elle se ferme difficilement (R+0 serrurerie métallerie CRB),1508 revoir finitions enduit derrière les tuyaux d’évacuation des eaux pluviales (parking sous-sol ravalement CRB),1813 absence de garde-corps, 1824 la pente du local poubelle n’est pas conforme au sens de l’évacuation de l’eau vers la bouche d’évacuation, 1826 porte intérieure avec gâche électrique découpée, 2048 remettre en état le trottoir sur [Adresse 50] posée de la plaquette manquante, 2051 rajouter une fixation latérale sur la clôture, 2053 fixer le barreau au-dessus du compteur gaz, 2054 remplacer deux arbustes morts, 2055 traiter les micro fissures sur bandeau sur [Adresse 49], 2057 boucher les trous au droit de la goulotte électrique, 2058 réaliser un joint de finition sous la porte du hall,2059 reprendre la, peinture sous la sous face bacon après un ponçage et faire joint en périphérie,2060 restaurer l’appui fenêtre abimé, 2061 reprendre le joint carrelage au droit du seuil de la porte du hall, 2062 changer la barre de seuil de la porte d’accès au jardin et renforcer le support, 2063 parfaire la finitions l’arête du cheminement [Adresse 48], 2064 caler les dalles qui supportent les luminaires extérieurs, 2065 changer l’arbre mort, 2066 protection mécanique à poser sur le réseau électrique qui alimente le luminaire en applique, 2067 fixer le robinet de puisage et poser la rosace, 2068 déplacer le socle de la grille extérieur du parking qui s’étale sur le domaine public, 2069 pose crochet de fixation de la grille extérieur du parking, 2070 traiter la fissure sur ravalement,2071 protéger le réseau électrique du détecteur de présence, 2072 remplacer finition et boucher les trous autour des détecteurs de présence,2073 réparer la charnière de la gaine FT/ TV, 2075 revoir la jonction de la moquette devant le 103 et au droit du seuil en peinture, 2078 moquette posée dans le mauvais sens, 2082 régler la porte de l’escalier, 2083 fournir la clé de dénonciation de grille extérieur du parking, 2084 revoir la pente dans le local des ordures ménagères, 1811 l’auvent à l’entrée de la [Adresse 49] n’est pas fini, 1812 une partie de la toiture terrasse n’est pas végétalisé comme prévu au contrat,1815 la porte intérieure du bâtiment ne s’ouvre pas facilement,1820 côté rue de l’égalité la pose des briques de parement en façade de l’immeuble dépasse le niveau du mur ce qui ne correspond pas au plan,2013 joint de dilatation à faire entrer porte accès cour, 2014 couverture à finaliser porte accès Sas, 2015 ravalement sur bandeau à finaliser porte d’accès ascenseur,
2016 éclairage extérieur non faits porte d’accès au sous sol, 2019 porte des SAS à mettre en conformité contrôle d’accès, 2020 ensuit sur blocs à branche + peinture, 2021 maçonnerie des cunettes de fond de regard des réseaux enterrés et mise en place crapaudines sur les évacuations,2022 absence de signalétique dans les étages, 2023 porte des appartements,2026 porte coupe-feu à maintenir fermées, 2032 un ventail du portail est percé de deux trous sans aucune utilité, 2040 cunette de fonds de regards à traiter pour assurer un fil d’eau sans rétention, 2047 jardins et parcelle privative retirer mauvaises herbes et traiter gazon, 2049 revoir le problème d’écoulement de la pissette devant la VB, 2056 reprendre la finition sur le cache pot qui a été supprimé à droite de la porte,
Caches inesthétiques poser pour masquer des trous sur les portes d’accès,
Reprendre les fermetures des deux portes d’accès qui ont été mal faite les portes ne ferment plus à ce jour,
Pose d’une aération dans le local vélo,
Toute les portes coupes feu ne ferment pas bien,
Pose d’un coffrage sur la tuyauterie dans la rampe parking,
Ascenseur et porte parking branché sur le même interrupteur différentiel quand l’un des équipements fait disjoncter l’interrupteur l’autre tombe panne automatiquement
Absence de garde-corps sur tout le pourtour du toit
Etanchéité non gravillonné
Insuffisance de végétalisation
Présence d’eau de manière généralisé » sous l’étanchéité du toit
Couventines en général mal fixées ce qui entraine un défaut d’étanchéité de la toiture Boulons fixés directement sur l’étanchéité qui est de ce fait perchée et étanche
Bulles d’air sous l’étanchéité à reprendre
Conduit VMC qui n’aspire pas assez (présence de moisissures chez Madame [W] et Mr/Mme [F]) il s’agit de la même colonne VMC pour ces appartements
Mauvaise isolation, des conduits VMC qui conduise le bruit (les copropriétaires ont signifié qu’ils entendent le bruit de la pluie tomber dans les conduits ainsi que leur voisin)
Caches inesthétiques poser pour masquer des trous sur les portes d’accès
Pose d’un coffrage sur la tuyauterie dans la rampe parking (tuyauterie qui n’apparaissait pas sur les plans d’achat)
Pose d’une aération dans le local vélo
Absence de garde-corps sur tout le pourtour du toit
Etanchéité non gravillonné
Boulons fixés directement sur l’étanchéité qui est de ce fait perchée et étanche
Organigramme des clés erroné impliquant des clés qui n’ouvrent pas le local pour lequel elles sont initialement destinés
Et tous désordres liés à la construction qui pourraient être visibles lors de l’expertise et non précités.
— Rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, soit d’une exécution défectueuse,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
— Dire que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal,
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— Condamner la SCCV [Adresse 34] [Localité 51] et 2M INGENIERIE CONSULTING à participer au paiement des provision pour frais de l’expert en concours avec le syndicat des copropriétaires et ce à part égale subsidiairement juger que les provisions seront payées aux frais avancés du syndicat pour le compte de qui il appartiendra.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 9 avril 2025, Mme [R] [N] [W] demande au juge de la mise en état, de :
— Dire et juger Mme [W] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Confirmer la demande de désignation d’un expert judiciaire conformément aux demandes du SDC du [Adresse 15] et [Adresse 19] avec pour mission notamment :
— se rendre sur les lieux litigieux,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres allégués, dans les écritures des parties ainsi que l’ensemble des désordres liés à la construction de l’immeuble et notamment étendre sa mission à l’appartement de Mme [W] notamment sur les désordres mentionnés dans les présentes conclusions et assignation d’origine à savoir :
Et particulièrement de confirmer l’existence :
Pont thermique et développement de moisissures autour des fenêtres coté nuit, Absence de chape qui entraîne des bruits permanents dès que l’on marche et une sensation de flottement, Non-conformité de la porte palière dont la taille de l’ouverture ne correspond pas à celle de la porte avec un problème d’isolation, risque incendie….), Absence d’habillage extérieur sur la fenêtre du balcon des caissons des volets, roulants coté nuit côté salon et problème isolation en hiver, Carrelage fendu et mauvaise pose dans la cuisine, salle de bain et WC, 5 vitrages doubles rayés.
Condamner in solidum les sociétés SCCV 92 02 [Localité 46], ALBINGIA, 2M INGENIERIE CONSULTING à payer à Mme [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 9 avril 2025, M. [Y] [Z] et Mme [O] [Z] demandent au juge de la mise en état, de :
— Dire et juger M. [Z] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Confirmer la demande de désignation d’un expert judiciaire conformément aux demandes du SDC du [Adresse 15] et [Adresse 19] avec pour mission,
notamment :
— se rendre sur les lieux litigieux,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres allégués, dans les écritures des parties ainsi que l’ensemble des désordres liés à la construction de l’immeuble et notamment étendre sa mission à l’appartement de M. [Z] notamment sur les désordres mentionnés dans les présentes conclusions s’agissant des réserves 1/2/3 mentionnées dans la pièce du séjour, telles que figurant en page 4 du procès-verbal de constat du 31 mars 2023 dans les présentes conclusions et de l’assignation à l’origine de la procédure,
— Condamner in solidum les sociétés SCCV 92 02 [Localité 46], ALBINGIA, 2M INGENIERIE CONSULTING à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés SCCV 92 02 [Localité 46], ALBINGIA, 2M INGENIERIE CONSULTING aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 10 avril 2025, la SCCV 92 02 [Localité 46] demande au juge de la mise en état, de :
— Prendre acte des protestations et réserves de la SCCV 9202 [Localité 46] sur la mesure d’expertise sollicitée relative aux désordres précisément dénoncés dans les écritures du SDC [Adresse 14] et [Adresse 19], de M. et Mme [Z] ainsi que de Mme [W],
— Débouter le SDC [Adresse 14] et [Adresse 19], M. et Mme [Z] ainsi que Mme [W] de toute autre demande,
— Débouter la société 2M INGENIERIE CONSULTING de sa demande de mise hors de cause,
— Condamner in solidum le SDC [Adresse 14] et [Adresse 19], M. et Mme [Z] ainsi que Mme [W] à payer à la SCCV 9202 [Localité 45] 1.000 euros à titre de frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 3 avril 2025, la société ALBINGIA demande au juge de la mise en état, de :
— Limiter la mission de l’expert judiciaire aux dommages explicitement listés dans les conclusions d’incident signifiées le 28 août 2024 par le syndicat des copropriétaires,
— Rejeter tous chefs de mission qui consisterait à voir confier à l’expert judiciaire qui sera désigné l’examen de tous désordres liés à la construction qui pourraient être visibles lors de l’expertise et non cités dans les conclusions signifiées le 28 aout 2024,
— Rejeter toutes demandes des constructeurs et/ou assureurs tendant à leur mise hors de cause,
— Déclarer que la société ALBINGIA émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés,
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14] et [Adresse 18] à payer tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure,
— Rejeter toute demande de condamnation sollicitée par la partie demanderesse au paiement des dépens et/ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 code de procédure civile.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 8 décembre 2024, la société TREBISOL demande au juge de la mise en état, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Juger que la demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires est irrecevable ou tout le moins mal-fondée,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise et de provision ad litem,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Prendre acte des protestations et réserves de la société TREBISOL sur la demande d’expertise,
— Juger que la société TREBISOL n’est pas concernée par la demande de provision,
— Rejeter toutes demandes à l’égard de la société TREBISOL,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 10 mars 2025, la société CONSTRUCTION RENOVATION BALLANCOURT demande au juge de la mise en état, de :
A titre principal :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise,
— Rejeter toute demande formée contre la société CONSTRUCTION RENOVATION BALLANCOURT.
A titre subsidiaire :
— Prendre acte des protestations et réserves de la société CONSTRUCTION RENOVATION BALLANCOURT sur la demande d’expertise.
En tout état de cause :
— Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 15 octobre 2024, la société 2M INGENIERIE CONSULTING demande au juge de la mise en état, de :
A titre principal :
— Mettre hors de cause la société 2M INGENIERIE CONSULTING,
A titre subsidiaire :
— Donner acte à la société 2M INGENIERIE CONSULTING de ses entières protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée,
— Débouter le SDC du [Adresse 14] et du [Adresse 17] à [Localité 45] de sa demande de provision formée à l’encontre de la société 2M INGENIERIE CONSULTING,
— Condamner tous succombants à verser à la société 2M INGENIERIE CONSULTING la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024, la SMA COURTAGE et la SMA SA demandent au juge de la mise en état, de :
— Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et [Adresse 19] (HAUTS DE SEINE) ainsi que la société 2M INGENIERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMA, assureur de la société 2M INGENIERIE,
— Mettre hors de cause la société SMA SA en qualité d’assureur de la société 2M INGENIERIE,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et [Adresse 19] (HAUTS DE SEINE) ainsi que la société 2M INGENIERIE à payer à la SMA la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et [Adresse 19] (HAUTS DE SEINE) ainsi que la société 2M INGENIERIE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN, membre de la SCPA NABA & ASSOCIES, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC,
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la société SMA SA qu’elle formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— Donner acte à la société SMA SA qu’elle émet les plus expresses réserves de garantie et qu’elle intervient dans la limite des plafonds et franchises applicables,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 avril 2025 et mis en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de mise hors de cause
La société 2M INGENIERIE CONSULTING demande sa mise hors de cause au motif qu’elle a été déchargée de sa mission d’assistance aux opérations de levée de réserves.
La SMA demande également sa mise hors de cause au motif de l’absence de garantie en raison des activités souscrites par la société 2M INGENIERIE.
En l’espèce, les demandes de mise hors de cause de la société 2M INGENIERIE CONSULTING et de la SMA, qui nécessitent d’apprécier la responsabilité encourue par la société 2M INGENIERIE CONSULTING et d’analyser le contrat d’assurance de la SMA, ne relèvent pas du juge de la mise en état, mais du tribunal statuant au fond.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de mise hors de cause de la société 2M INGENIERIE CONSULTING et de la SMA.
2. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », « pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Au soutien de sa demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le rapport des réserves établi par la société PVP lors de la livraison de l’immeuble ainsi qu’un courrier de mise en demeure adressée à la société ALBINGIA le 18 janvier 2023 aux fins d’avoir à lever l’ensemble des réserves dénoncées. Mme [R] [N] [W] produit quant à elle un rapport d’expertise du cabinet SB EXPERT BAT en date du 1er mars 2022, le procès-verbal de remise des clefs du 11 mars 2022 contenant 86 réserves et un rapport d’expertise du Cabinet [Localité 42] en date du 22 novembre 2022. Enfin, M. [Z] produit aux débats le procès-verbal de remise des clefs en date du 25 février 2022, contenant 68 réserves et un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 31 mars 2023.
La SCCV soutient que grâce à ses efforts, la plupart des réserves ont été levées et elle produit aux débats un rapport de visite relatif aux parties communes établi par M. [P] [A] en date du 20 avril 2023 et un rapport de visite de M. [H] [G], relatif à l’appartement de M. [Z].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, des investigations complémentaires apparaissent nécessaires, afin de préciser l’origine des désordres, de déterminer leur ampleur et leur nature, ainsi que les travaux qui seraient nécessaires pour y remédier et il apparaît indispensable que l’ensemble des locateurs d’ouvrage puisse y participer.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, selon des modalités déterminées au présent dispositif, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, demandeur à l’expertise.
3. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
M. [X] [I]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX03] ; Port. : 06.13.61.14.16
Mèl : [Courriel 43]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 14] et [Adresse 17] à [Localité 45] et en faire la description,
— Relever et décrire les réserves, les désordres et malfaçons évoqués par le syndicat des copropriétaires, Mme [R] [N] [W] et M. [Y] [Z] dans leurs conclusions d’incident,
— En vérifier la persistance au jour de l’expertise, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— Fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, et notamment les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres ou absence de levée des réserves, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de reprise,
— Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
— Mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport.
RAPPELLE aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées »,
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par moitié par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et [Adresse 19] (HAUTS DE SEINE), représenté par son syndic OP IMMOBILIER, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10], avant le 10 septembre 2025,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 25] (01 40 97 14 29) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que l’affaire sera examinée en mise en état le 13 novembre 2025 à 13H30, pour que soient prononcés un sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport et, sauf observations contraires des parties, le retrait de l’affaire du rôle.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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