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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 2 sept. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00744 – N° Portalis DBXH-W-B7J-[C]
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Procédure Accelérée au Fond
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique, assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,Greffier.
Débats à l’audience publique du : 24 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Septembre 2025 et signée par Monsieur DEGUINE et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, SARL [Localité 1] IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 347 629 560, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
ET :
Monsieur [Z] [X]
né le 02 Août 1953 à , demeurant [Adresse 4]
Non comparant ni représenté
Madame veuve [T] [P] [X]
née le 01 Novembre 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
Non comparante ni représentée
Copie exécutoire avocat/
le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [X] veuve [T] et Monsieur [Z] [X] sont propriétaires indivis du lot n°596 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] à [Localité 1].
Par courrier recommandé en date du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] [Adresse 3] D’ORNANO ont mis en demeure les copropriétaires d’avoir à mandater amiablement un mandataire commun de l’indivision.
Puis, par acte d’huissier du 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la SARL Ajaccio Immobilier, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [P] [X] veuve [T] et Monsieur [Z] [X] devant le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio en désignation d’un mandataire commun.
A l’audience du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires soutient les termes de son assignation, aux termes de laquelle il demande de :
— désigner un mandataire commun de l’indivision existant entre Madame [P] [X] veuve [T] et Monsieur [Z] [X] et dire que celui-ci sera le destinataire de toutes les convocations pour les assemblées générales ordinaires et extraordinaires auxquelles il devra représenter les copropriétaires indivis,
— juger que ce mandataire sera un indivisaire qui en ferait la demande ou toute autre personne désignée par la juridiction,
— fixer la mission du mandataire à 24 mois, éventuellement renouvelable à la requête des parties ou du mandataire lui-même,
— dire que la mission du mandataire commun de l’indivision devra être mentionnée à la liste des membres du syndicat des copropriétaires,
— dire que les frais afférents seront mis à la charge des copropriétaires indivis,
— condamner in solidum Madame [P] [X] veuve [T] et Monsieur [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, une indemntié de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [X] veuve [T] et Monsieur [Z] [X], régulièrement assignés n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose « (qu')en cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic » ;
A l’appui de sa demande, le syndicat requérant expose que l’indivision [K], qui est défaillante dans le règlement des charges de copropriétés, est restée sans représentation au sein de la copropriété. Il est ainsi fondé à solliciter la désignation d’un mandataire successoral pour l’administration de l’indivision.
Il appartient aux défendeurs de prendre à leur charge les frais afférents à la désignation de leur mandataire commun, et notamment ceux que le syndicat des copropriétaires a dû exposer à cette fin. Ils seront donc condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Désigne Monsieur [Z] [X] en qualité de mandataire commun de l’indivision existant entre Madame [P] [X] veuve [T] et lui-même sur le lot n° lot n°596 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] à [Localité 1], pour être destinataire de toutes convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires des copropriétaires, et y représenter les membres de l’indivision,
Fixe à 36 mois la mission du mandataire commun,
Condamne Madame [P] [X] veuve [T] et Monsieur [Z] [X] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société [Localité 1] Immobilier, une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [X] veuve [T] et Monsieur [Z] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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