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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 6 mars 2026, n° 26/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 06 Mars 2026
N°Minute : 26/247
N° RG 26/02420 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7RCE
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 21 Septembre 2000
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé et en présence de DIH Kelthoum, greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [R] en date du 04 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 04 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame [R] [F], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 05 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [R] [F], comparante en personne a été entendue et déclare : je pense que ça a été judicieux de leur part de m’hospitaliser, j’ai eu un gros choc émotionnel. J’essaie toujours de me débrouiller par moi même. Quand j’ai appelé les pompiers sur l’aire d’autoroute, je n’étais pus apte à conduire et j’avais besoin d’aide. Ça a été une des choses les plus violentes de ma vie à faire. L’hospitalisation s’est bien passée, aujourd’hui ça va mieux. Le traitement m’inquiète, je réagit trop vite, je m’endors directement. Ils donnent des traitements avant chaque repas et ça m’assomme, je suis capable de rien faire quasiment. J’ai l’es idées claires mais c’est juste que par exemple, il y a une salle, j’aimerais trop refaire un peu des bracelets etc.. Mais je ne peux pas le traitement m’assomme. C’est compliqué de parler au médecin, j’ai l’impression qu’il n’y a pas de médecin attitré, je ne sais pas qui gère les médicaments que je prends. Pour moi je suis obligé de prendre quelque chose qui ne me correspond pas. Peut être qu’au début c’était judicieux mais là je dors même la journée. Ça va j’ai toujours été lucide. Mon but c’était de rejoindre ma famille vers [Localité 5] mais sur la route j’étais fatiguée de tous les événements qui s’étaient passés. J’habite seule dans un appartement, c’est une maison, ça fait plusieurs mois qu’il y a une fuite dans ma douche et le propriétaire ne vient jamais la réparer. Selon moi c’est comme s’il voulait m’expulser. Je me sens en insécurité dans cet appartement. J’avais deux amis, que j’ai appelé ce soir là, mais elles ne m’ont pas apporté du soutient, j’avais besoins de ma famille, c’est pour ça que je suis partie. Je me suis arrêtée pour manger, cela faisait plusieurs jours que je n’arrivais pas à manger. Depuis toute petite, on a tous cette petite voix, ma maman est décédée mais elle m’a toujours dis d’écouter ma petite voix intérieure. Mon ressenti tout était noir, il fallait que je parte.
Me [N] [Y] en ses observations : Madame n’a aucun antécédent psychiatrique.
Madame [R] [F] : Je pratique au niveau international, j’ai participé au championnats d’Europe.
Me [N] [Y] en ses observations : Le principe reste l’hospitalisation libre. Madame, j’ai été étonné, elle s’exprime très bien, je pense que c’est plutôt de la sensibilité. Elle a eu un sas de décompression important, elle est un peu jeune, plus sensible, elle a appris que ses amis se dopaient, et son propriétaire, on peut comprendre ce qui lui est arrivé. C’est la première fois que je vois ce profil là. Elle travaille, fait du sport, a une famille présente.
Me [N] [Y], avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : la signature n’a pas l’air très claire et la délégation non plus sur la saisine. Les certificats médicaux ne sont pas assez circonstanciés. Le profil de madame ne nécessite pas une hospitalisation avec contrainte. Je ne vois pas où est le péril imminent, ou qu’elle puisse se faire du mal. Elle trouve les traitements trop forts, je pense que la situation et le traitement et la contrainte n’est pas adapté. Je demande la mainlevée de la contrainte.
Madame [R] [F] : Oui je veux qu’elle prenne fin. Je reconnais que j’ai été très mal, je me suis sentie seule. C’est dur de se sentir vraiment seule et de ne pas savoir ou aller. Aujourd’hui ça va mieux, j’ai eu mon père et mon frère au téléphone, j’ai réussi sur instagram a contacté des amis.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [R] [F] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 26 février 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 9 mars 2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur la signature de la requête
Il résulte de l’examen de la requête, qu’elle a été signée par Madame [K]. Elle bénéficie bien d’une délégation de signature de la part du directeur de l’hôpital Edouard [Localité 2] pour signer les requêtes aux fins de saisine du juge, ou autoriser les admissions ou maintiens en soins psychiatriques sans consentement dans cet établissement hospitalier.
Il est rappelé au surplus que les délégations de signatures des directeurs d’hôpitaux ou représentants de l’Etat sont publiques et que la consultation du recueil des actes administratifs avant l’audience permet ainsi de s’assurer de la capacité du signataire et de l’existence d’une délégation de signature.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
***
Sur le caractère insuffisamment circonstancié des certificats médicaux
[R] [F] a été hospitalisée à la demande d’un tiers, en urgence.
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le certificat médical initial décrit un contact particulier, une présentation soignée, avec une désorganisation importante, chez une jeune femme sans antécédent psychiatrique connu, tenant des propos délirants mystiques, de télépathie, avec idées de grandeur. Il était constaté des attitudes d’écoute et de barrage durant l’entretien, une thymie exaltée, un fond anxieux mais accessible à la réassurance. Il était précisé qu’elle serait en voyage depuis [Localité 5] (famille) ou [Localité 6] (lieu de vie). Ces éléments caractérisent un état de santé de la patiente susceptible de lui faire courir un risque grave d’atteinte à son intégrité et ayant fondé la décision d’admission.
Au surplus, les certificats médicaux suivant la décision d’admission, sont très circonstanciés dans la description des troubles et de leur permanence, tout en tenant compte des évolutions fragiles de la sitaution médicale de la patiente. Ils permettent d’établir un diagnostic évoquant une première décompensation maniaque délirante chez une patiente sans antécédent. Le 28 février 2026, le certificat médical de 72h, s’inscrivant dans la cohérence de celui de 24h, observait une labilité émotionnelle importante avec une désorganisation idéo-comportementale, un discours délirant émaillé d’idées de grandeur et de persécution.
Il y a lieu de constater que les certificats médicaux de la période d’observations décrivent précisément les troubles fondant la ncessité de la mesure et de son maintien, afin d’assurer la préservation de l’intégrité de la patiente et la possibilité d’un soin.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
***
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [R] [F] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle.
A l’audience, la patiente a pu indiquer que le traitement lui paraissait très lourd et qu’elle avait les idées claires. Elle n’identifiait pas de trouble autre que celui de s’être sentie très seule et fragilisée, au point d’appeler les pompiers sur une aire d’autoroute, ce qui ne lui ressemble pas d’après elle.
La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [R] [F] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [R] [F], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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