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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00270 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U53S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00270 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U53S
MINUTE N° 25/01130 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [H] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-charlotte Tavares, avocat au barreau d’Essonne
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [C] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [7], exerçant les fonctions de conducteur receveur depuis le 20 janvier 2014, Mme [B] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 31 mai 2023.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 2 juin 2023 mentionne que l’accident s’est produit le 31 mai 2023 à 11 heures 35, « Mme [B] était en coupure, … dit avoir ressenti des violentes douleurs aux cervicales, effort excessif, faux mouvement ». Le siège des lésions se situe au niveau du cou, y compris rachis cervical et vertèbres cervicales ». L’accident a été connu le 31 mai 2023 à 11 heures 40.
Le certificat médical initial établi le 31 mai 2023 au centre hospitalier de [Localité 6] constate des cervicalgies sans traumatisme et prescrit du doliprane et un collier cervical. Il est noté une palpation douloureuse de C6, une rotation latérale à gauche et à droite douloureuse, une extension et une flexion peu douloureuses.
La [3] a notifié le 29 août 2023 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la lésion invoquée ne trouve pas son origine dans une action soudaine.
Par lettre reçue le 7 novembre 2023, la salariée a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 9 février 2024, elle a saisi le tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet implicite de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] a demandé au tribunal de dire que l’accident du 31 mai 2023 a un caractère professionnel, et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3] demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Mme [B] explique qu’elle est conductrice de bus et que de retour de pause après une première vacation, alors qu’elle marchait pour se rendre au bus qui lui était affectée, elle a été prise de vives douleurs au niveau du cou. Elle précise qu’elle ne souffrait d’aucune douleur lors de la prise de poste. Elle précise que seule une cause totalement étrangère peut écarter la présomption d’imputabilité même en dépit d’un état pathologique préexistant.
La caisse conclut que la réalité d’une lésion en lien avec le travail n’est pas contestée mais qu’elle a pour origine des gestes répétitifs au niveau de son cou.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en calcul mieux que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’affection provenant de la seule répétition d’un même geste ne peut être considérée comme un accident du travail (Soc 26 juin 1980).
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que « Mme [B] était en coupure, … dit avoir ressenti des violentes douleurs aux cervicales, effort excessif, faux mouvement ». Le siège des lésions se situe au niveau du cou, y compris au niveau du rachis cervical et des vertèbres cervicales et lors de sa prise en charge, ont été constatées des « cervicalgies sans traumatisme ».
La requérante ne démontre pas qu’un évènement serait survenu le 31 mai 2023 par le fait ou à l’occasion du travail dont il résulte une lésion caractérisée par des cervicalgies. La lésion n’a pas été provoquée par un effort ou un traumatisme mais provient à l’évidence de la seule répétition d’un même mouvement du cou. La lésion résulte d’une attitude particulière nécessitée par la conduite du bus, ce que confirme Mme [B] elle-même lorsqu’elle indique dans son recours « en plus de tout ça, la cause de cet incident est dû aux mouvements à gauche et à droite durant ma conduite et j’avais des douleurs atroces et des maux de tête même des troubles de la vision et cela à force de faire les gestes précédents, les douleurs touchent le plus souvent l’arrière du cou et irradient vers le milieu du dos et des épaules et actuellement je souffre toujours ».
En outre, l’IRM du 18 juillet 2023 objective chez cette assurée sociale de 49 ans une uncodiscarthrose congestive au niveau des vertèbres C5 et C6 qui correspond à un état dégénératif évoluant pour son propre compte.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que Mme [B] ne rapporte pas la preuve que ses lésions ont pour origine un fait précis survenu à une date certaine le 31 mai 2023 par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal la déboute de ses demandes.
Sur les autres demandes
Mme [B], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [B] de ses demandes ;
— Condamne Mme [B] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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