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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 9 janv. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
09 Janvier 2026
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2AN
Minute n° : 26/06
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Janvier deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [J] [E]
née le 13 Novembre 1979 à [Localité 6] (BELGIQUE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 09 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [J] [E] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 31 décembre 2025, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [V] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 3]-[Localité 7], du29 décembre 2025, constatant les symptômes suivants : confusion temporo-spatiale, patiente mutique, propos délirants et état de sidération.
Par requête du 05 janvier 2026 , le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [N] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 07 janvier 2026 à 09 heures 30, reportée au vendredi 09 janvier 2026 à 14 heures.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la persistence de l’activité délirante, du risque de passage à l’acte suicidaire élevé et en l’absence de toute adhésion aux soins.
A l’audience, Madame [J] [E], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [J] [E] indique qu’elle n’a jamais eu d’idée suicidaire, qu’elle veut rentrer chez elle pour s’occuper de ses animaux.
L’avocate indique sur le fond que Madame a pris du recul sur sa situation et reconnaît avoir eu des hallucinations auditives et se trouver en paix depuis le traitement qu’elle souhaite poursuivre à l’extérieur. Sur la forme, l’avocat soulève une irrégularité non pas pour la date du certificat médical initial mais sur la caractérisation qui est peu développée. Elle demande une mainlevée avec un programme de soins.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [J] [E] au plus tard le 11 janvier 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat soulève une irrégularité de la procédure.
Il convient de rappeler la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle que lorsqu’un patient a été pris en charge par un service d’urgence d’un établissement de santé non agréé , l’article [5]-2-3 du code de la santé publique dispose que le patient doit faire l’objet d’un transfert dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 48 heures au sein d’un établissement agréé. Dans ce cas la période d’observation court à compter de la décision d’admission et non de la prise en charge par les services d’urgence.
Tel est le cas en l’espère, puisque le certificat initial est daté du 29 décembre 2025 et que l’admission au CPO est datée du 31 décembre 2025 et que la période d’observation a démarré ce 31 décembre 2025 ( certificat médical des 24 heures le 1er janvier 2026 et certificat médical des 72 heures le 3 janvier 2026.
En outre, si le certificat médical initial est en effet succint, il n’en demeure pas moins qu’il caractérise le péril imminent pour la santé de la personne en ce qu’il indique qu’elle était en état d’errance en pleine nuit et tenait des propos délirants en état de sidération.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que malgré la gravité de l’état de Madame [J] [E] qui souffre de symptômes psychotiques et d’un état dépressif sévère, son adhésion aux soins est très précaire, elle refuse de prendre son traitement au prétexte qu’il est trop tard et que cela ne changera rien à sa situation ( idée mélancolique de sentiment d’incurabilité) et que le risque de passage à l’acte suicidaire est très élevé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [J] [E] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [J] [E] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 09 Janvier 2026,
La personne hospitalisée (Madame [J] [E]),
Reçu copie le 09 Janvier 2026
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié le 09 Janvier 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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