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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25-00468 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVTR
N° Minute :
DEMANDEURS :
Mme [S] [B]
M. [W] [Q]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [B] [S] et M. [Q] [W]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 février 2026
DEMANDEURS :
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [W] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[1]
Chez [2] – pole surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[6]
Services clients
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[7]
Service clients
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[8]
Agence Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[9]
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[10]
Chez [11] – service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[12]
Chez [13]
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[14]
SAV CONSEIL DIR.SERVICES BANCAIRES
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [11]-surendettement
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 26 janvier 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [S] et M. [Q] [W] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 16 mai 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande irrecevable le 7 août 2025 en raison du fait qu’ils étaient inéligibles au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de la qualité de travailleur indépendant de Mme [B] les faisant relever des procédures collectives.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à
Mme [B] et M. [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 août 2025.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 13 août 2025, Mme [B] et M. [Q] sollicitent que leur dossier soit déclaré recevable compte tenu du fait que la société n’existe plus.
Mme [B] et M. [Q] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026 afin d’y être utilement plaidée.
A l’audience, Mme [B] a expliqué qu’elle avait fermé son auto-entreprise de maquillage sur internet au mois d’août 2025. Elle perçoit actuellement un salaire de 1 650 euros et
M. [Q] a expliqué percevoir un salaire de 1 929 euros ayant récemment changé de travail.
Ils ont demandé que la dette auprès de la Caisse d’allocations familiales des Yvelines de 329,20 euros soit intégrée à la procédure de surendettement.
La [5] a actualisé ses créances aux sommes de 165 469,27 euros au titre du crédit immobilier et de 35 061,84 euros au titre du prêt de trésorerie.
La Caisse d’allocations familiales des Yvelines a actualisé sa créance à la somme de
258,50 euros rappelant son origine frauduleuse qui l’exclut de la procédure de surendettement.
Le SIP de [Localité 6] a informé le tribunal de l’extinction de sa créance.
[4] s’en est rapportée à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [B] et M. [Q]
La contestation de Mme [B] et M. [Q] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Mme [B] et M. [Q] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de Mme [B] et M. [Q] irrecevables en raison de la qualité d’entrepreneur individuel en application de l’article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s’applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en qualité d’auto-entrepreneur.
Avec la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le législateur a doté d’un nouveau statut l’entrepreneur individuel, défini comme la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (C. com., art. L. 526-22). Conformément à l’article L. 681-1 du Code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ou d’une procédure commerciale collective doit être portée devant le tribunal compétent qui appréciera pour chacun des patrimoines de l’entrepreneur si les conditions d’ouverture des procédures prévues par le Code de commerce ou le Code de la consommation sont réunies. Ainsi la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure commerciale sera appréciée en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 681-1, 1°), tandis que la réunion des conditions d’ouverture de la procédure de surendettement sera appréciée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif (C. com., art. L. 681-1, 2°).
Mme [B] a fermé son entreprise en août 2025 mais n’en a pas moins été auto-entrepreneuse.
La décision d’irrecevabilité est en conséquence confirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [B] [S] et M. [Q] [W] à l’encontre de la décision du 7 août 2025 de la commission de surendettement du Val d’Oise;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité du 9 juillet 2025 ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 16 février 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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