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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 15 mai 2025, n° 22/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/29
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
AFFAIRE RG N°22/00044 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IJMQ
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE / [K] [Y] [E] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
— BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de METZ sous le n°356 801 571, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège 3 rue François de Curel
57000 METZ
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Frédérique MOREL, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 21, substituée par Maître Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL
DEFENDEUR :
— Monsieur [K] [Y] [E] [H]
né le 21 Février 1976 à NANCY (54000)
demeurant 5 rue Marquette
54000 NANCY
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 49
EN PRESENCE DE :
— Service des Impôts des Particuliers de NANCY NORD OUEST
domicilié à la Cité Administrative – 45 rue Sainte Catherine
54000 NANCY
CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté
Copie simple délivrée le : à Me F. MOREL, Me THIRIET
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 13 mars 2025 a mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2025, puis l’a prorogée au 15 mai 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé par Maître [Y] [V], notaire à Nancy, en date du 23 mars 2005, la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [K] [Y] [E] [H] un prêt d’un montant de 155 000,00 € au taux indexé de 4,18 % l’an, remboursable en 240 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Nancy le 20 mai 2005 volume 2005 V n°2149, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte d’huissier en date du 10 mai 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [K] [Y] [E] [H] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à NANCY (54000), 5 rue Marquette, cadastré section CN n°104 lieudit « 5 rue Marquette » pour 04 a, pour avoir paiement de la somme de 45 197,26 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42.
Par un acte d’huissier en date du 26 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [K] [Y] [E] [H] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 08 septembre 2022.
Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître a été délivrée au TRESOR PUBLIC – SIP de Nancy Nord-Ouest, créancier inscrit, par acte du 28 juillet 2022, soit dans le délai légal.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 juillet 2022, soit dans le délai légal.
Le TRESOR PUBLIC – SIP de Nancy Nord-Ouest n’a pas déclaré de créance.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience d’orientation du 13 mars 2025.
Par dernières conclusions déposées le 14 mars 2024, Monsieur [K] [Y] [E] [H] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu les articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1231-1 du code civil, dans sa version postérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1152 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1231-5 du code civil, dans sa version postérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil,
Vu l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Liminairement,
– ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00043 et 22/00044 ;
À titre principal,
• Sur l’abus de saisies et leur inutilité :
– dire et juger que la procédure de saisie-immobilière engagée par la BPALC contre Monsieur [K] [H] portant sur sa maison d’habitation située au 5, rue Marquette à NANCY, cadastrée section CN n°104, enregistrée sous le numéro RG 22/00044, est inutile et abusive ;
– dire et juger que la procédure de saisie-immobilière engagée par la BPALC contre Monsieur [K] [H] portant sur le terrain situé lieudit « Beauregard Campagne », trois parcelles cadastrées n°354, n°396, et n°398, enregistrée sous le numéro RG 22/00043, est inutile et abusive ;
En conséquence,
– constater que les conditions préalables à chacune des saisies ne sont pas réunies ;
– prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42, portant sur le bien de Monsieur [K] [H] situé au 5, rue Marquette à NANCY ;
– ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42 ;
– prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°43, portant sur le bien de Monsieur [K] [H] situé au lieudit « Beauregard Campagne », trois parcelles cadastrées n°354, n°396, et n°398 ;
– ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°43 ;
– condamner la BPALC à verser à Monsieur [K] [H] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts à raison du caractère abusif des saisies :
* 20 000,00 € pour la procédure de saisie dirigée contre la maison d’habitation située 5, rue Beauregard ;
* 10 000,00 € pour la procédure de saisie dirigée contre les parcelles situées au lieudit Beauregard Campagne.
• Sur la responsabilité contractuelle de la BPALC :
– condamner reconventionnellement la BPALC à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 50 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas consentir au prêt immobilier du 23 mars 2005 ;
– condamner reconventionnellement la BPALC à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 90 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas consentir au prêt du 2 août 2018 ;
– ordonner la compensation des créances réciproques des parties ;
En conséquence,
– constater que les conditions préalables à chacune des saisies ne sont pas réunies ;
– prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42, portant sur le bien de Monsieur [K] [H] situé au 5, rue Marquette à NANCY ;
– ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42 ;
– prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°43, portant sur le bien de Monsieur [K] [H] situé au lieudit « Beauregard Campagne », trois parcelles cadastrées n°354, n°396, et n°398 ;
– ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°43 ;
À titre subsidiaire,
• Sur le montant de la créance :
– débouter la BPALC de sa demande de paiement de la clause pénale au titre du prêt immobilier du 23 mars 2005 faute de constatation dans un titre exécutoire, et à défaut la réduire à 1,00 € ;
– débouter la BPALC de sa demande de paiement de la clause pénale au titre du prêt du 2 août 2018 faute de constatation dans un titre exécutoire, et à défaut la réduire à 1,00 € ;
• Sur les délais de paiement :
– autoriser Monsieur [K] [H] à s’acquitter de la dette en 24 échéances ;
À titre infiniment subsidiaire,
– autoriser Monsieur [K] [H] à vendre amiablement le bien situé 5, rue Marquette à NANCY ; – autoriser Monsieur [K] [H] à vendre amiablement le bien situé au lieudit « Beauregard Campagne » à NANCY ;
En tout état de cause,
– constater l’insuffisance manifeste du prix figurant dans le cahier des conditions de vente concernant le bien situé 5, rue Marquette à NANCY ;
– fixer une mise à prix conforme à la valeur vénale de l’immeuble et aux conditions du marché concernant le bien situé 5, rue Marquette à NANCY, et a minima à la somme de 338 585,00 € ;
– constater l’insuffisance manifeste du prix figurant dans le cahier des conditions de vente concernant le bien situé au lieudit « Beauregard Campagne » à NANCY ;
– fixer une mise à prix conforme à la valeur vénale de l’immeuble et aux conditions du marché concernant le bien situé au lieudit « Beauregard Campagne » à NANCY ;
– condamner la BPALC à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la BPALC aux entiers dépens, et laisser à sa charge les frais de poursuite.
Par dernières conclusions déposées le 06 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au juge de l’exécution de :
– juger que le Juge de l’Exécution immobilier ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur la demande visant à voir reconnaître la responsabilité contractuelle de la BPALC ;
– dire n’y avoir lieu à statuer sur cette demande ;
– rejeter les fins, conclusions et demandes de M. [H] ;
Vu les articles 2485 et suivants du code civil ;
Vu le code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles L321-1 et suivants, et R321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution ;
– constater la validité de la présente procédure de saisie.
En conséquence,
à titre principal :
– ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi sur la mise à prix de 40 000 € (quarante mille euros) aux clauses du cahier des conditions de vente ;
– dire que la visite de l’immeuble aura lieu par le ministère de Maître [F] [J], Commissaire de Justice à NANCY, et que celui-ci pourra se faire assister du Commissaire de Police ou du Commandement de Gendarmerie compétent ainsi que d’un serrurier, si nécessaire.
– ordonner la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– ordonner que sera adjointe aux modalités de publicités prévues aux articles R. 322-31 et R.322-32, une annonce relative à l’adjudication de l’immeuble saisi, sur la plate-forme « avoventes.fr » ;
– dire que les frais de cette insertion sur la plate-forme « avoventes.fr » seront inclus dans les frais taxés de la présente instance en saisie immobilière.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Juge de l’Exécution autoriserait la vente amiable dudit bien :
– fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit ;
– fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée pour examiner l’état de la vente amiable, conformément aux dispositions de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, soit dans un délai ne pouvant excéder quatre mois ;
– dire que les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon les dispositions de l’article A 444-191 V du code de commerce, résultant de l’arrêté du 8 août 2019, conformément à l’article 14 du cahier des conditions de vente, seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En tout état de cause :
– débouter M. [H] de sa demande reconventionnelle tendant au versement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
– fixer la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et accessoires à la somme de 45 197,26 €, outre les intérêts postérieurs au 4 octobre 2021, au taux contractuel de 4,18 % l’an ;
– dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution de prix de vente à intervenir ;
– taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant à la somme de 2 493,61 € en l’état de la procédure ;
– condamner Monsieur [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Frédérique MOREL, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution : “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur” ;
1°) À titre liminaire, sur la demande de jonction des dossiers RG n°22/00043 et RG n°22/00044 :
Attendu que les deux procédures de saisie immobilière enregistrées sous les numéros RG 22/00043 et RG 22/00044 sont fondées sur des titres exécutoires distincts et portent sur des biens et droits immobiliers distincts ;
Qu’il n’existe dès lors pas de lien entre ces deux procédures tel qu’il soit d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ;
Que la demande de jonction formée par le défendeur sera en conséquence écartée ;
2°) Sur la régularité de la procédure :
Attendu que selon l’article R322-6 du code des procédures civiles d’exécution :
« Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation. » ;
Attendu que figure sur l’état hypothécaire afférent au bien saisi l’inscription d’une hypothèque conventionnelle au profit de la banque CIC EST à l’encontre de Monsieur [K] [Y] [E] [H] en date du 31 janvier 2022 volume 2022 V00909, prise en vertu d’un acte reçu par Maître [C] [M], notaire à Nancy, en date du 25 janvier 2022 ;
Que la banque CIC EST a donc qualité de créancier inscrit au jour de la publication du commandement valant saisie délivré le 10 mai 2022 et publié le 17 juin 2022 ;
Attendu cependant que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’a pas procédé à la dénonciation du commandement, valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation, à la banque CIC EST ;
Attendu que selon l’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de cinq jours prévu par l’article R322-6 du même code est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie, toute partie intéressée pouvant demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité ;
Qu’il résulte de ce texte que le juge de l’exécution ne peut relever d’office la caducité du commandement pour non dénonciation du commandement dans les cinq jours de la délivrance de l’assignation au débiteur ;
Attendu cependant que la présente procédure ne peut se poursuivre sans que la banque CIC EST, créancier inscrit, ait été appelée à la présente procédure aux fins de déclarer son éventuelle créance sur le débiteur ;
Qu’il y a lieu dès lors d’ordonner la réouverture des débats et de délivrer injonction à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant, de dénoncer le commandement valant saisie à la banque CIC EST, créancier inscrit, et de sommer cette dernière à comparaître à l’audience d’orientation à laquelle la présente affaire est renvoyée, soit l’audience d’orientation du 03 juillet 2025 ;
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/00043 et RG 22/00044.
AVANT-DIRE DROIT, tous droits et moyens des parties réservés :
ORDONNE la réouverture des débats.
DÉLIVRE INJONCTION à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant, de dénoncer dans le respect des articles R322-7 et R322-8 du code des procédures civiles d’exécution, à la banque CIC EST, créancier inscrit, le commandement valant saisie en date du 10 mai 2022, publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 17 juin 2022 volume 2022 S n°42, et de sommer cette dernière de comparaître à l’audience d’orientation à laquelle la présente affaire est renvoyée, soit l’audience d’orientation du 03 JUILLET 2025 à 14 heures, et d’avoir à déclarer sa créance.
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation du 03 JUILLET 2025.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Frédérique MOREL
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