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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 4 nov. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPA
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1]
Décédé, en présence de son fils, M. [H] [I]
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 06 Mai 2025
Première audience : 05 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2015 , la société SAGIM, devenue la société LOGISSIA , a donné à bail à Monsieur [F] [H] un logement situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 245,09 euros hors charges révisable annuellement.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, la société LOGISSIA a fait signifier à Monsieur [F] [H] un commandement de payer pour un montant en principal de 1 752,40 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 19 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025 , la société LOGISSIA a fait assigner Monsieur [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection d’Alençon aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [H] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du locataire,
— condamner Monsieur [F] [H] au paiement des sommes suivantes:
2039,67 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et charges en cours, jusqu’à la libération effective des lieux loués,500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture,
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 5 septembre 2025.
Monsieur [F] [H], cité à étude, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier est parvenu à la juridiction avant l’audience et il en a été donné lecture. Celui-ci précise que Monsieur [F] [H] est décédé en janvier 2025,
À l’audience, Monsieur [I] [H] s’est présenté comme étant le fils du défendeur. Il a produit l’acte de décès de Monsieur [F] [H] en date du 17 janvier 2025.
Le juge a soulevé la nullité de l’assignation.
La société LOGISSIA ne s’y est pas opposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation du 6 mai 2025 délivrée à l’encontre de Monsieur [F] [H]
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est tant le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu par le juge pour qu’il la dise bien ou mal fondée que le droit pour le défendeur de discuter du bien fondé de cette prétention, de sorte que la régularité de la procédure implique la capacité d’ester en justice tant du demandeur que du défendeur.
L’article 120 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En application des dispositions susvisées, l’acte introductif d’instance dirigé contre une personne décédée est atteinte d’une nullité de fond non susceptible de régularisation (Civ, 2 23 octobre 1996, 94-21.971, Civ, 3 12 juin 2013, 12-12.933) que le juge peut soulever d’office.
En l’espèce, il résulte de l’acte de décès produit que Monsieur [F] [H] est décédé le 17 janvier 2025.
L’assignation délivrée postérieurement le 6 mai 2025, soit postérieurement à son décès, est dès lors entachée d’une nullité de fond que même la reprise de l’instance par un héritier ne peut couvrir.
En conséquence l’assignation délivrée le 6 mai 2025 sera déclarée nulle.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées par la société LOGISSIA.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société LOGISSIA sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Comme jugé précédemment, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande formulée par la société LOGISSIA du fait de la nullité de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 6 mai 2025, à l’initiative de la société LOGISSIA, à l’encontre de Monsieur [F] [H], décédé le 17 janvier 2025,
En conséquence,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la société LOGISSIA,
CONDAMNE la société LOGISSIA aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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