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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDFX
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique.
Assisté lors des débats et du délibéré de Madame Théa HOAREAU, Greffier.
Débats à l’audience publique du : 4 septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU
ENTRE :
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er août 2022, à [Localité 4], M. [H] [U] [J] a été impliqué, comme conducteur d’un véhicule non assuré, dans un accident de la circulation au cours duquel M. [M] [Y] a subi des blessures.
Le Fonds de Garantie a pris en charge l’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice corporel de M. [Y] pour les sommes respectives de 3810,82 euros, et 42.274,50 euros.
Exerçant son recours subrogatoire, le Fonds de Garantie a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire par acte du 17 février 2025, en vue d’obtenir la condamnation de celui-ci au visa des articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances à lui payer la somme totale de 46.085,32 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, outre une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile
M. [J] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 21 mai 2025, et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025, et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande en paiement
L’article L. 421-3 du code des assurances dispose que le fonds de garantie est subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. L’article R. 421-16 du code des assurances fixe le délai dans lequel l’auteur des dommages peut user de son droit de contestation à trois mois, à compter de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle le fonds de garantie le met en demeure de le rembourser des sommes qu’il a versées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le fonds de garantie a payé à la victime de l’accident la somme de 42.274,50 euros en réparation de son préjudice corporel en exécution d’un procès-verbal de transaction daté du 23 avril 2024, et à son assureur, la société AMV, la somme de 3810,82 euros en réparation de son préjudice matériel.
M. [J], à qui le fonds de garantie a notifié le 23 octobre 2024 la mise en demeure prévue par le texte précité, n’a pas élevé de contestation.
Dans ces conditions, le recours subrogatoire exercé par le fonds de garantie est fondé tant dans son principe que dans son montant, et M. [J] sera condamné à lui payer la somme de 46.085,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 23 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Partie perdante et tenue aux dépens, M. [J] sera condamné à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire reste de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne M. [H] [U] [J] à payer au fonds de garantie la somme de 46.085,32 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024,
Condamne M. [H] [U] [J] aux dépens,
Condamne M. [H] [U] [J] à payer au fonds de garantie une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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