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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 mars 2026, n° 25/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01586 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHPZ
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2026
[N] [Q]
[Z] [C]
C/
[T] [A]
[F] [R], notaire
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Q], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
Maître [F] [R], notaire, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 13 juillet 2022 par Me [F] [R], notaire à [Localité 3], Monsieur [T] [A] a cédé à Madame [Z] [C] et Monsieur [N] [Q] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4] ainsi que des meubles meublants moyennant le prix de 1.070.000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2025, Madame [Z] [C] et Monsieur [N] [Q] ont fait citer Monsieur [T] [A] et Monsieur [F] [R] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 2 septembre 2025 aux fins, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1956 et suivants du code civil, de :
« Dire qu’il y a une cause légitime au sens de l’article 1960 du code civil, En conséquence, Autoriser le dépositaire du séquestre, Maître [R], à lever le séquestre et à libérer entre les mains des acheteurs, Monsieur [Q] et Madame [C], la somme de 3.627,25 euros et le surplus entre les mains du vendeur Monsieur [A], En tout état de cause, Déclarer le jugement à intervenir opposable au dépositaire du séquestre, Me [F] [R], Condamner Monsieur [A] à verser à Monsieur [Q] et Madame [C] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi pour résistance abusive, Condamner Monsieur [A] à verser à Monsieur [Q] et Madame [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ».
L’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 14 octobre, 4 novembre et 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été utilement évoquée.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent, Madame [Z] [C] et Monsieur [N] [Q] réitèrent leurs demandes initiales.
Ils sollicitent également le rejet des prétentions adverses.
Madame [Z] [C] et Monsieur [N] [Q] exposent que les parties ont convenu du séquestre de la somme de 5.000 euros pour la réparation du volet électrique du salon. Toutefois, l’entreprise mandatée pour le réparer leur a indiqué qu’il ne pouvait l’être et devait, au contraire, être remplacé. Ils indiquent avoir exposé la somme de 3.627,25 euros suivant facture du 12 septembre 2022. Ils estiment que la nécessité de remplacer le volet constitue une cause légitime pour décharger Me [F] [R] de la chose séquestrée, en l’occurrence le prix de la facture de remplacement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, Monsieur [T] [A] demande de :
« Juger que la condition légitime visée à l’article 1960 du code civil n’est nullement établie, Juger que, dès lors, le séquestre n’a plus lieu d’être et qu’il doit être restitué à Monsieur [T] [A], Débouter les consorts [Q] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Les condamner au paiement d’une somme de 700 euros pris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
En défense, Monsieur [T] [A] soutient que le remplacement du volet ne respecte pas les conditions du séquestre pour mettre un terme à la contestation. En effet, les parties avaient convenu de sa seule réparation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, Monsieur [F] [R] demande de :
« Donner acte à Me [R] qu’aucune demande n’est formée à son encontre, Statuer ce que de droit quant aux demandes formées par Monsieur [Q] et Madame [C], Condamner la partie succombante à verser à Me [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Me [F] [R] s’en rapporte à justice sur la contestation à l’origine du séquestre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de retrait de la chose séquestrée :
En application de l’article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Le séquestre conventionnel est un contrat tripartite entre le bénéficiaire du séquestre, le propriétaire de la chose séquestrée et le tiers dépositaire.
En application de l’article 1960 du même code, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
A titre liminaire, la demande de déclarer le jugement à intervenir opposable à Me [F] [R] est sans objet puisque Me [F] [R] figure au procès en qualité de partie. En effet, Me [F] [R] est le tiers dépositaire. Dès lors, les bénéficiaires du séquestre – en l’espèce les acquéreurs du bien immobilier – l’ont assigné avec le propriétaire des sommes séquestrées – en l’occurrence le vendeur du bien immobilier – en retrait judiciaire de la chose séquestrée.
L’acte authentique de vente reçu par Me [F] [R] le 13 juillet 2022 prévoit une clause intitulée « constitution de séquestre » par laquelle le vendeur, Monsieur [T] [A] a séquestré la somme de 5.000 euros entre les mains du notaire en « nantissement au profit de l’acquéreur [Madame [Z] [C] et Monsieur [N] [Q]] qui accepte, à la garantie de l’exécution du paiement de la facture de réparation du volet électrique de la baie du salon (baie gauche côté cheminée) par le vendeur (facture non encore établie) […] le séquestre est dès maintenant autorisé à remettre la somme séquestrée au vendeur sur sa simple quittance mais seulement après :
— L’exécution totale des travaux constatée soit amiablement soit par ministère d’huissier,
— Le règlement du coût des travaux dûment justifié, la somme séquestrée pouvant être employée à cet effet sur l’autorisation du vendeur ».
Les parties ont improprement qualifié de nantissement une opération juridique qui constitue un gage.
Madame [Z] [C] et Monsieur [N] [Q] établissent par attestation de la S.A.R.L [G] du 15 avril 2024 que le volet roulant était bloqué, que les lames n’étaient pas adaptées à la taille du volet, que les lames étaient fortement usées, que le bruit du moteur était caractéristique d’un problème de condensateur. La S.A.R.L [G] a jugé nécessaire de remplacer l’ensemble du volet plutôt que de procéder à la réparation des éléments précités.
Le volet a été remplacé pour la somme totale de 3.627,25 euros.
La réparation implique de remettre en état de fonctionnement l’objet considéré, y compris par son remplacement s’il ne peut être remédier au dommage qui l’affecte par de simples travaux.
Les bénéficiaires du séquestre sont donc bien fondés à demander la mainlevée judiciaire du séquestre conventionnel à hauteur du coût du remplacement du volet, soit la somme de 3.627,25 euros. Le surplus sera restitué au propriétaire des fonds.
En refusant de consentir à la décharge du tiers dépositaire alors que les conditions du séquestre, fixées par acte authentique, étaient remplies et la contestation terminée, Monsieur [T] [A] a commis une faute qui a causé un préjudice aux acquéreurs dont les sommes ont été injustement immobilisées. Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [A] à leur payer la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice causé par sa résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [A], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Monsieur [T] [A] à payer à Madame [Z] [C] et Monsieur [N] [Q] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et à Me [F] [R] la somme de 1.000 euros de ce même chef.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée judiciaire du séquestre conventionnel conclu entre Madame [Z] [C] et Monsieur [N] [Q], d’une part, et Monsieur [T] [A], d’autre part, entre les mains de Me [F] [B] ;
En conséquence,
ORDONNE le versement de la somme de 3.627,25 euros à Madame [Z] [C] et Monsieur [N] [Q] des sommes séquestrées ;
ORDONNE la restitution du surplus à Monsieur [T] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à Madame [Z] [C] et Monsieur [N] [Q] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice causé par la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à Madame [Z] [C] et Monsieur [N] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à Me [F] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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