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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 1er déc. 2025, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 23/00526 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C22R
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Société EVECHE D'[Localité 10] – ASSOCIATION DIOCESAINE D'[Localité 9] O Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Madame [C] [B]
née le 29 Janvier 1954 à [Localité 16], demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laure anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. MB CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 15]
Rep/assistant : Me Laure anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Septembre 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame HOAREAU
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 01 Décembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant jugement en date du 01/10/2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Ajaccio a adjugé à Maître Jean-Pierre MAUREL, avocat au barreau d’Ajaccio, pour le compte de l’association diocésaine d’Ajaccio, notamment la parcelle sise sur la commune de VICO cadastrée section [Cadastre 12] n° [Cadastre 3]. La Cour d’Appel de [Localité 11] a, le 03/05/2017, confirmé ce jugement.
[C] [B] est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section H n° [Cadastre 5].
Suite à la saisine de l’association diocésaine d’Ajaccio se plaignant du glissement de terrain du talus mitoyen entre les deux propriétés, après les travaux de terrassement effectués par [C] [B] et confiés à la SARL MB CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio a ordonné, entre ces parties, une expertise confiée à [S] [R] avec pour mission notamment de :
— décrire les travaux de terrassement réalisés sur la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 5] appartenant à Mme [C] [B] et concernant le talus situé à l’arrière de la maison de Mme [C] [B] et mitoyen avec la parcelle cadastrée section H [Cadastre 3], propriété de l’association diocésaine d'[Localité 10],
— décrire les désordres et dégâts affectant la parcelle cadastrée section H [Cadastre 3] et résultant de ces travaux,
— dire s’ils affectent la sécurité des occupants des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée section H [Cadastre 3],
— indiquer les solutions techniques de nature à mettre un terme aux désordres,
— chiffrer l’ensemble des préjudices subis concernant les travaux de reprise, le préjudice de jouissance et les divers préjudices économiques,
— faire toute constatation utile à l’issue du litige.
L’association diocésaine d'[Localité 10] a été condamnée aux dépens et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Le rapport d’expertise judiciaire réalisé par [E] [I] a été finalisé le 09/11/2022.
L’association diocésaine d’Ajaccio a assigné – au fond – devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio, suivant actes signifiés à étude le 20/04/2023, [C] [B], la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MB CONSTRUCTION, et la SARL MB CONSTRUCTION.
Suivant conclusions notifiées par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 06/01/2025, l’association diocésaine d’Ajaccio demande au tribunal de :
A titre principal :
— condamner Madame [B], la société MB CONSTRUCTION, à édifier au pied du talus situé à l’arrière de son habitation et limitrophe avec la parcelle H n° [Cadastre 3], propriété de l’association diocésaine d'[Localité 10], un mur de soutènement afin d’arrêter le glissement de terrain directement causé par les travaux de terrassement qu’elle a fait réaliser par la société MB CONSTRUCTION, en conformité avec l’hypothèse n° 1 chiffrée par l’expert judiciaire [I],
— assortir la condamnation d’une astreinte fixée à la somme de 1.000€ par jour de retard passé 4 mois suivant le prononcé du jugement,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal à la charge financière de Madame [B] avec notamment pour mission :
*d’établir un constat de bonne fin des travaux réalisés,
*de confirmer qu’ils sont réalisés conformément aux règles de l’art,
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum Madame [B], la société MB CONSTRUCTION et la compagnie ALLIANZ à payer le montant des travaux de confortement évalués par l’expert judiciaire dans son hypothèse n° 1 à la somme de 20.152€ TTC outre actualisation au parfait règlement des sommes suivant l’indice BT 01 entre le 09/11/2022 et le jour du règlement des sommes,
— autoriser l’association diocésaine et toute entreprise ou intervenant de son chef à pénétrer sur la propriété cadastrée H [Cadastre 5] à l’effet d’édifier le mur de soutènement décrit par l’expert [Z] dans son hypothèse n°1,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal à la charge financière de Madame [B] avec notamment pour mission :
*d’établir un constat de bonne fin des travaux réalisés,
*de confirmer qu’ils sont réalisés conformément aux règles de l’art,
Dans tous les cas et sur le préjudice :
— condamner in solidum Mme [B], la société MB CONSTRUCTION et la compagnie ALLIANZ à payer à l’association diocésaine de Corse :
*au titre de l’immobilisation de son patrimoine générant des frais de conservation injustifiés : 10.000€ à titre de dommages-intérêts,
*au titre de la nécessité de missionner un expert amiable cherchant à éviter un contentieux long et onéreux pour ses finances : la somme de 2.000€,
*au titre des frais d’expertise judiciaire : la somme de 4.400€ (ordonnance de taxe),
*au titre des frais de justice liés aux conseils avocats engagés et aux huissiers intervenus : avocat 3.600€ HT soit 4.320€ au stade de l’expertise, outre la somme de 3.000€ HT soit 3.600€ TTC pour la procédure devant le tribunal judiciaire, le tout en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
*les entiers dépens,
*ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Suivant conclusions notifiées par la voie du réseau privé virtuel des avocats, [C] [B] demande au tribunal de :
— débouter l’association diocésaine d'[Localité 10], non propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] devenue [Cadastre 7], de sa demande d’édification d’un mur de soutènement sous astreinte et de désignation d’un expert,
— condamner solidairement la société MB CONSTRUCTION, la compagnie d’assurance ALLIANZ et l’association diocésaine d'[Localité 10] au paiement de la somme de 9.680€, indexée sur l’indice BT 01 à compter du 09/11/2022, pour l’édification d’un mur de soutènement en gabions sur 16 mètres du linéaire de la parcelle [Cadastre 5], propriété [B], dans des proportions qu’il lui appartiendra d’apprécier,
— débouter l’association diocésaine d'[Localité 10] de ses autres demandes,
— condamner l’association diocésaine d'[Localité 10] au paiement de la somme de 23.595€ pour la réalisation d’un mur de soutènement en gabions et drainage sur 39 mètres linéaires jusqu’à la limite avec la parcelle [Cadastre 2], somme indexée sur l’indice BT 01 à compter du 09/11/2022,
Subsidiairement : condamner les sociétés MB CONSTRUCTION et ALLIANZ à garantir [C] [B] de toute condamnation portée à son encontre au profit de l’association diocésaine d'[Localité 10],
— condamner solidairement la société MB CONSTRUCTION, la compagnie d’assurance ALLIANZ et l’association diocésaine d'[Localité 10] au paiement d’une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 01/04/2025, la SA ALLIANZ IARD et la SARL MB CONSTRUCTION demandent au tribunal de :
A titre principal :
— débouter l’association diocésaine d'[Localité 10] de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires à l’encontre de la société ALLIANZ IARD et de la SARL MB CONSTRUCTION,
A titre subsidiaire :
— débouter l’association diocésaine d'[Localité 10] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD et de la SARL MB CONSTRUCTION,
— débouter Madame [B] de toute demande au titre du coût des travaux excédant la somme de 9.680€,
— débouter Madame [B] de toute demande tendant à voir les sociétés MB CONSTRUCTION et ALLIANZ IARD condamnées à garantir une obligation de faire,
— débouter Madame [B] de ses demandes subsidiaires,
— débouter Madame [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée à l’encontre des sociétés MB CONSTRUCTION et ALLIANZ IARD,
— condamner l’association diocésaine d'[Localité 10] à relever et garantir les sociétés MB CONSTRUCTION et ALLIANZ des condamnations prononcées à leur encontre,
— faire application des franchises contractuelles prévues aux dispositions particulières et générales du contrat souscrit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Suivant décision du juge de la mise en état en date du 04/06/2025, la clôture de l’instruction est ordonnée ce jour et l’affaire fixée, pour y être plaidée, à l’audience de plaidoiries du 01/09/2025. A cette audience, l’affaire est mise en délibéré au 03/11/2025. A cette date, la délibéré est prorogé au 01/12/2025.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
« Un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit » (Civ. 3e, 16 mars 2022, ° 18-23.954)
Un entrepreneur est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé (Civ. 3e, 8 nov. 2018, nos 17-24.333 et 17-26.120)
En l’espèce, [O] [Y] a rendu un rapport d’expertise amiable daté du 07/09/2020, à la demande de l’association diocésaine d'[Localité 10]. L’expert indiquait que « le terrassement réalisé par l’entreprise MB CONSTRUCTION, sans muret de soutènement en pied de talus, a provoqué un ravinement et un glissement de terrain des parcelles sus-jacentes.
Ces travaux de terrassement ayant entraîné des glissements de terrain de la parcelle sus-jacente occupée par Mrs [J] (locataires), ont aussi occasionné l’effondrement de la clôture maçonnée située en aval de la parcelle de l’association diocésaine. Clôture constituée de piquets châtaignier + grillage sur une longueur de 10 m.
Une cuve de récupération des eaux de pluie est située sur la parcelle de terrain appartenant à l’association diocésaine d'[Localité 10]. Si aucun muret de soutènement n’est réalisé en pied de talus à la limite des parcelles de Mme [C] [B] et de l’association diocésaine, un glissement de la cuve de récupération des eaux pluviales sur la parcelle inférieure est à craindre.
Aux termes du présent rapport et de nos investigations réalisées le 1er juillet 2020, nous pouvons définir que les travaux de terrassement réalisés par l’entreprise MB CONSTRUCTION nécessitent la réalisation de muret de soutènement afin de maintenir le terrain du fonds supérieur. Ces travaux incombent à cette entreprise et sont sous la responsabilité de Mme [C] [B] ».
Madame [B] produit aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 03/05/2021 réalisé en lien avec son assureur la MATMUT. [A] [N] concluait, après s’être déplacé les 26/04/2021 et 03/05/2021 que les érosions du talus étaient consécutives à des eaux du ruissellement évacuées de manière anarchique depuis la parcelle appartenant à l’association diocésaine d'[Localité 10]. Il écrivait « depuis la piste en terre en déclivité, donnant accès à la maison [U], l’on distingue parfaitement bien la ravine créée par le passage répété des eaux de ruissellement. Les eaux de ruissellement, puisque dirigées ainsi continuent d’évoluer gravitairement à l’angle de la maison de l’association diocésaine puis continuent inéluctablement vers le seul exutoire qu’elles ont trouvé, en l’occurrence la propriété de Madame [B]. Le limon accumulé juste en aval de la piste en terre atteste du ruissellement intense qui s’y produit. (…) Il convient de préciser que l’expert judiciaire ne s’est pas transporté en amont afin de constater la modification de l’écoulement naturel des eaux et donc l’aggravation du fait des travaux initiés par l’association diocésaine ».
L’expert judiciaire évoqué apparaît être [O] [Y], intervenu à titre amiable.
Maître [L], commissaire de justice requis par Madame [B], reprenait dans son procès-verbal de constat du 01/03/2023, ses dires, à savoir que les terrassement et enrochement récemment réalisés par la SAS R.E.V ELAGAGE, dont le Président est [K] [J], sur les parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2], en vue de réaliser une route d’accès à la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 2], ont eu pour conséquence de modifier le sens d’écoulement des eaux de ruissellement, engendrant l’arrivée de quantités importantes d’eau sur sa parcelle, tandis que « dans le même temps », elle faisait réaliser un terrassement ainsi que la construction de sa maison. L’officier constatait l’accumulation de terre en amont de la parcelle de sa requérante, des traces de ravinement sur sa parcelle, une crevasse sur la hauteur du talus séparant les parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Maître [L] rapportait les craintes de Madame [B] quant à la fragilisation de sa maison du fait des écoulements.
L’expert judiciaire, [E] [I], conclut le 09/11/2022 que « l’entreprise SARL MB CONSTRUCTION a effectué un terrassement de façon trop abrupte en limite de la parcelle voisine » et que « le talutage trop pentu sur plusieurs mètres linéaires en mitoyenneté des deux propriétés ainsi que la mauvaise canalisation des eaux de ruissellement du lotissement en amont engendrent une érosion et des éboulements du talus ». Il écrit : « La visite des lieux nous a permis de faire les constations suivantes :
— des glissements de terrain sont apparus entre la parcelle H [Cadastre 3] (demandeur) et H [Cadastre 5] (défendeur). Aucun mur de soutènement ne permet actuellement le maintien des terres en amont (parcelle H774).
— un mur de clôture existant menace de s’effondrer. Ce mur ne reçoit pourtant aucun déversement d’eau de ruissellement, des parcelles situées en amont.
Selon les dires de l’association diocésaine d'[Localité 10], un glissement de terrain aurait eu lieu dans le courant du mois de mai 2020. Celui-ci a engendré des dommages sur la parcelle limitrophe (H774) propriété du demandeur.
A ce jour des écoulements d’eau de pluie continuent d’affaisser le talus en amont de la parcelle de Madame [C] [B] ».
[E] [I] expose que les « désordres sont évolutifs » ainsi que cela a pu être constaté entre les deux accedits des 24/02 et 15/09/2022. Il écrit que « cependant, ils ne mettent pas en péril la solidité des constructions existantes sur les parcelles mitoyennes. Ils ne font pas l’objet d’un péril grave et imminent, cependant ils n’en demeurent pas moins incommodants (problème de planéité du sol, éboulement de terres, et mauvaise canalisation des eaux de pluie).
La bâtisse existante sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] n’est pas impactée directement par ces désordres. La sécurité des occupants des constructions édifiées n’est (pas) restreinte à ce jour. En revanche, il est nécessaire de mettre en œuvre un ouvrage qui permettra de sécuriser les abords des constructions existantes dans les meilleurs délais ».
L’expert judiciaire explique encore que « ces poussées hydrostatiques le long de la parcelle en amont (demandeur) peuvent au moyen ou long terme, entraîner un effondrement du talus plus prononcé. Une reprise structurelle des ouvrages, ainsi qu’un drainage des eaux pluviales, doit donc être fait en amont des murs de soutènement du demandeur (…). A moyen ou long terme, les intempéries (absence totale de drainage des eaux de pluie du lotissement en amont) et les effets du temps peuvent altérer de manière plus symptomatique ce phénomène, sur l’ensemble des espaces concernés. La partie défenderesse a excavé son terrain par des travaux de terrassement destinés à implanter la maison sur la parcelle H [Cadastre 5]. Ces ouvrages n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art. Le talutage trop abrupte sur plusieurs mètres linéaires, n’a pas été consolidé et affaiblit considérablement le soutien des terres en amont sur la parcelle H [Cadastre 3]. La partie défenderesse doit donc assumer la responsabilité des travaux de confortement à réaliser ».
En réponse à un dire, l’expert judiciaire précise : « le mur de clôture situé à gauche de la parcelle, qui ne reçoit pourtant aucun déversement d’eau de ruissellement des terrains situés en amont, subi également un affaissement conséquent. Celui-ci est lié à la non-conformité du terrassement effectué sur la parcelle de Madame [B]. Les travaux de terrassement destinés à créer la plateforme pour asseoir la maison de Madame [B] sont à l’origine de l’affaissement du talus à l’arrière de la maison de la défenderesse. L’absence de drainage des eaux de ruissellement en partie amont ne peut être considérée comme la cause principale des dégâts constatés en partie avale de la propriété de l’association diocésaine ».
En réponse à un autre dire, [E] [I] écrit encore « nous confirmons qu’à l’occasion de la première réunion d’expertise, nous nous sommes rendus sur les parcelles situées au-dessus de la parcelle mitoyenne de la H [Cadastre 5]. Des aménagements ont été effectués sur la route d’accès, ainsi qu’un enrochement faisant soutènement aux terres de constructions plus récentes. Nous sommes pleinement informés de l’absence de drainage des eaux de ruissellement en partie amont. Cependant, cela ne peut être considéré comme la cause principale des dégâts constatés en partie avale de la propriété de l’association diocésaine. Toutefois, les eaux de ruissellement doivent être canalisés sur l’ensemble des parcelles, y compris celle de la défenderesse ».
Il résulte de ces éléments que les travaux de terrassement commandés par Madame [B] sont à l’origine de glissement de terre de la parcelle supérieure sur la parcelle inférieure. Le risque avéré d’effondrement plus prononcé, à moyen ou long terme, justifiant que la sécurisation des abords des constructions soit réalisée dans les meilleurs délais, excède les inconvénients normaux du voisinage pour l’association dont le terrain s’effrite. D’ailleurs un affaissement plus prononcé du talus est visible en quelques mois, entre les deux accedits de l’expert judiciaire.
A la différence de ce que concluait l’expert d’assurance, si l’écoulement des eaux aggrave le risque réel de glissement de terrain, il n’en est pas la cause originelle, en témoigne le fait qu’un affaissement est constaté sur des zones qui ne supportent pas l’écoulement des eaux, par l’expert judiciaire. Ce dernier indique d’ailleurs s’être rendu en amont des propriétés concernées pour procéder à son analyse.
L’attestation de [D] [X] en date du 22/01 (année non lisible), aux termes de laquelle il indique avoir loué un logement appartenant à l’association et avoir subi une modification de l’écoulement des eaux pluviales en lien avec des travaux réalisés sur la voie d’accès impactant son domicile, ne concerne pas Madame [B], et apparaît en tout état de cause insuffisante au vu du rapport d’expertise judiciaire.
Madame [B] ne prouve pas que la réalisation d’un chemin d’accès qu’elle impute à l’association et à la SAS R.E.V ELAGAGE, et qu’elle situe concomitamment à ses propres travaux (selon le procès-verbal de Maître [L] du 01/03/2023) ou postérieurement à la construction de sa maison (selon ses conclusions), a modifié l’écoulement des eaux sur sa parcelle et celle de l’association, et est à l’origine des désordres objets des débats.
La société MB CONSTRUCTION et son assureur, qui font valoir une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux en lien avec l’artificialisation des terrains supérieurs, ne le prouvent pas davantage en faits.
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui s’en écoulent naturellement, conformément aux article 640 et suivants du Code civil. C’est à tort que La société MB CONSTRUCTION et son assureur déduisent des solutions techniques développées par l’expert consistant en la construction d’un mur ou d’un ouvrage de soutènement avec réalisation d’une tranchée drainante, que la responsabilité de l’association est engagée, car de tels travaux lui incombent exclusivement.
Il n’est donc pas démontré une faute de la victime exonératoire de responsabilité. Il ne sera pas ordonné de partage de responsabilité. La demande de Madame [B] tendant à voir condamner l’association diocésaine d'[Localité 10] au paiement de la somme de 9.680€, en tout ou en partie, sera rejetée.
La responsabilité sans faute de la propriétaire occupant la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 5] est pleinement engagée.
Celle de la SARL CONSTRUCTION l’est également, en ce qu’elle a causé le trouble anormal du voisinage.
Si Madame [B] indique que les travaux d’excavation ne portaient pas sur la totalité de la ligne séparative entre les parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 5], de sorte que c’est à l’association demanderesse, qui ne retient pas ses terres, de prendre en charge les travaux à l’ouest, et à la SARL MB CONSTRUCTION de réaliser les travaux à l’est conformément à la solution réparatoire par gabions proposée par l’expert sur 16 mètres linéaires, il apparaît pourtant que les solutions techniques proposées par l’expert, en réponse au talutage trop abrupte sur plusieurs mètres linéaires, de nature à mettre un terme aux désordres, consistent en la construction d’un mur de soutènement en béton ou d’un ouvrage de soutènement en gabions entre les deux propriétés en cause, soit sur toute leur longueur.
L’expert judiciaire [E] [I] propose en effet deux solutions techniques, à savoir la construction d’un véritable mur de soutènement maçonné en béton branché entre les deux parcelles, estimée à 20.152 € TTC, ou la mise en œuvre d’un ouvrage de soutènement en gabions, entre les deux parcelles, estimée à 9.680€ TTC.
Madame [B] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir condamner l’association diocésaine d'[Localité 10] au paiement de la somme de 23.595€ pour la réalisation d’un mur de soutènement en gabions et drainage sur 39 mètres linéaires jusqu’à la limite avec la parcelle [Cadastre 2], somme indexée sur l’indice BT 01 à compter du 09/11/2022.
Madame [B] produit aux débats une acte notarié en date du 16/01/2023. Il en ressort que la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 3] a fait l’objet d’une division, et que plusieurs parcelles de moindre importance, dont elles sont issues, ont été vendues. Ainsi, la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 7] supportant une maison à usage d’habitation a été vendue à [W] [J] et [T] [F]. La parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 8] est demeurée la propriété de l’association, mais est destinée à la vente, aux termes de l’acte, qui ne fait pas état de l’action judiciaire en cours.
La partie défenderesse verse aussi à la cause une image géoportail dont il résulte que les parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sont contiguës à la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 5], propriété de Madame [B].
Si l’association diocésaine d'[Localité 10] n’est plus propriétaire de la totalité de la surface contiguë à la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 5], la solution technique préconisée par l’expert pour mettre fin au trouble anormal du voisinage consiste en la construction d’un mur ou ouvrage sur toute la longueur de la parcelle de Madame [B]. Il n’y a donc pas lieu de débouter la partie demanderesse de ses prétentions de ce chef.
L’expert judiciaire ne privilégie aucune solution technique qu’il propose, et s’il apparaît évident que le mur en béton est plus efficace que l’ouvrage en gabions, rien ne permet de penser que l’ouvrage en gabions serait insuffisant. L’association n’étaye pas ses assertions concernant les difficultés pratiques à faire édifier un tel ouvrage et sa moindre longévité. Ainsi l’association demanderesse sera déboutée de sa demande de construction d’un mur de soutènement.
Madame [B] sera donc condamnée à édifier un ouvrage de soutènement en gabions en pied de talus entre les parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d’une part et n° [Cadastre 5] d’autre part, conforme à l’hypothèse n° 2 de l’expert judiciaire [E] [I], ce qui implique la réalisation d’une tranchée drainante.
Afin de favoriser l’exécution rapide des travaux, il sera prévu que, faute pour la défenderesse de les faire réaliser, elle sera redevable, passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 250€ par jour de retard, et ce jusqu’au 31/12/2026.
La désignation d’un expert chargé de vérifier la bonne exécution complète des travaux n’apparaît pas opportune et l’exécution d’une telle mesure n’est en tout état de cause pas assurée si sa prise en charge financière ne repose pas sur la partie qui la sollicite. La demande de désignation d’un expert par Madame [B] sera donc rejetée.
Puisque la responsabilité de la société défenderesse est retenue, la SARL MB CONSTRUCTION et la SA ALLIANZ IARD seront in solidum condamnées à payer une somme de 9.680€, indexée sur l’indice BT 01 à compter du 09/11/2022 à Madame [B], conformément à la demande de cette dernière, acceptée en défense quant à son montant et non contestée quant à l’indexation.
Il sera également dit, conformément à la demande élevée conjointement en défense par l’assurée et son assureur, et non débattue, que la société ALLIANZ IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle.
Pour les raisons sus-développées, l’association diocésaine d'[Localité 10] ne sera pas condamnée à relever et garantir les sociétés MB CONSTRUCTION et ALLIANZ des condamnations prononcées à leur encontre, ainsi qu’elles le sollicitent.
La SARL MB CONSTRUCTION ne saurait être condamnée à une obligation de faire sous astreinte, et la prétention de la partie demanderesse à ce titre sera rejetée.
La demande de Madame [B] tendant à se voir garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, par la société MB CONSTRUCTION et son assureur, sera de la même manière évincée.
Concernant les demandes de dommages et intérêts de l’association diocésaine d'[Localité 10], les frais de conservation générés par l’immobilisation du patrimoine ne sont pas prouvés, et ce d’autant moins que l’immobilisation du patrimoine alléguée est contredite par la vente intervenue en 2023.
Le recours à un expert amiable plutôt qu’à un expert judiciaire relève d’un choix, et ne saurait être appréhendé comme un préjudice indemnisable.
Les frais de justice et d’expertise seront pris en compte au titre des dépens.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En conséquence, [C] [B], la SARL MB CONSTRUCTION et la SA ALLIANZ IARD , qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise définitivement taxés à 4.400€ le 03/01/2023.
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, notamment, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », selon l’article 700 du même Code. « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En conséquence, [C] [B], la SARL MB CONSTRUCTION et la SA ALLIANZ IARD, qui succombent, seront condamnées in solidum à payer à l’association diocésaine d'[Localité 10] une somme de 5.000€ sur ce fondement, comprenant les frais engendrés par la présente procédure et l’assistance d’un avocat durant l’expertise.
Les demandes des parties plus amples ou contraires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE [C] [B] à édifier un ouvrage de soutènement en gabions en pied de talus entre les parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d’une part et n° [Cadastre 5] d’autre part, conforme à l’hypothèse n° 2 de l’expert judiciaire [E] [I] ;
DIT que faute pour [C] [B] de ce faire, elle sera redevable, passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 250€ par jour de retard jusqu’au 31/12/2026;
CONDAMNE in solidum la SARL MB CONSTRUCTION et la SA ALLIANZ IARD à payer à [C] [B] une somme de 9.680€, indexée sur l’indice BT 01 à compter du 09/11/2022 ;
DIT que la SA ALLIANZ IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle ;
CONDAMNE in solidum [C] [B], la SARL MB CONSTRUCTION et la SA ALLIANZ IARD à payer une somme de 5.000€ à l’association diocésaine d'[Localité 10] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum [C] [B], la SARL MB CONSTRUCTION et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris le coût les frais d’expertise définitivement taxés à 4.400€ le 03/01/2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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