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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 6 nov. 2024, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 06 Novembre 2024
N° RG 24/00356 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGO2
==============
BTP PREVOYANCE
C/
[D] [F], [R] [W]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— SCP MERY-RENDA-KARM-GENIQUE T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
BTP PREVOYANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 18 avril 2024, à l’audience du 11 Septembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, l’ avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’offre préalable acceptée le 22 Septembre 2014, par laquelle la société BTP PREVOYANCE a consenti à Monsieur [F] [D] et à Madame [W] [R], un prêt immobilier d’un montant en principal de 15 000 euros remboursable en 240 mois, au moyen d’échéances de 68,98 euros au taux annuel effectif global de 1 %;
Vu les retards de paiement présentés par les emprunteurs à compter du mois de Juillet 2021 ;
Vu la déchéance du terme prononcée selon courriers datés du 29 Décembre 2021;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 26 Mai 2023 transformé en procès verbal de recherches infructueuses délivré à Monsieur [D] [F] et à Madame [R] [W] à la requête de la société BTP-PREVOYANCE, devant la présente juridiction tendant sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil et L 312-39 du Code de la Consommation:
— à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés à lui payer les sommes suivantes :
* 10 413,95 euros au titre du solde de l’offre de prêt acceptée le 22 Septembre 2014 avec intérêts conventionnels de retard à compter du 9 Novembre 2021 et ce jusqu’à parfait paiement,
* 600 euros au titre des frais non répétibles au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Vu l’avis de réorientation avant audience de jugement sur exception d’incompétence au visa de l’article 82-1 du Code de Procédure Civile prononcé par le Tribunal Judiciaire statuant sur les contentieux civils aux enjeux inférieurs à 10 000 euros ;
Vu le défaut de constitution du défendeur au présent litige ;
Vu le renvoi au contenu de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du requérant au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Avril 2024 renvoyant l’affaire à l’audience juge unique du 11 Septembre suivant ;
Vu la mise en délibéré au 6 Novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que les sommes restant dûes par les défendeurs se calculent de la façon suivante:
* 620,82 euros au titre des échéances impayées pour la période allant du 15 Juillet 2021 au 15 Mars 2022 inclus,
* 9783,96 euros au titre du capital restant dû au 15 Mars 2022,
Soit une somme totale de 10 404,78 euros
Monsieur [F] et Madame [W] seront donc condamnés solidairement à payer à la société BTP-PREVOYANCE, la somme précitée et ce avec intérêts au taux conventionnel de retard de 3 % à compter du 26 Mai 2023, date de l’assignation.
Le surplus de la somme demandée au titre des frais n’apparaît pas justifié dans son quantum, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’égard des défendeurs, de sorte que la demande de la requérante en ce sens sera rejetée.
Les défendeurs qui succombent principalement seront in solidum tenus de supporter les dépens de la présente instance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [R] [W] à payer à la société BTP PREVOYANCE, la somme de 10 404,78 euros avec intérêts au taux conventionnel de retard de 3 % à compter du 26 Mai 2023
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [F] et Madame [R] [W] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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