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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 mars 2025, n° 24/03639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 24/03639
N° Portalis DBX4-W-B7I-TLIN
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 06 Mars 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[I] [H]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Mars 2025
à la SA PROMOLOGIS
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 06 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PROMOLOGIS,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [U] [N], Responsable Contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [H],
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 8 novembre 2022, la SA PROMOLOGIS a donné en location à Monsieur [I] [H] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n° 74 situés [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 391,03€ provision sur charges et assurance pour compte comprises.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer et justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire était délivré le 5 juin 2024, en vain.
Par acte du 16 septembre 2024, dénoncé le 18 septembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PROMOLOGIS a fait assigner en référé Monsieur [I] [H] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 873,02€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 21 août 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
La SA PROMOLOGIS, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 1.981,55€ arrêtée au 28 janvier 2025 comprenant 146,18€ de frais de procédure soit un arriéré locatif de 1.835,37€. Elle indique que le locataire a repris le paiement des échéances courantes et qu’un plan d’apurement a été signé le 6 novembre 2024 à hauteur de 30,18€ dont elle demande l’homologation. Elle indique que les paiements sont compliqués car le locataire refuse d’avoir internet et a choisi une banque en ligne.
Monsieur [I] [H] , comparant en personne, indique quil a des difficultés avec la banque qui rejette les paiements. Il propose d’apurer sa dette à raison de 30,16€ par mois.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 18 septembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 6 juin 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat, plus de deux mois avant l’assignation. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PROMOLOGIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 8 novembre 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 juin 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 5 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 n°668/2023 , de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 5 août 2024.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Le locataire, au jour de l’audience, a repris le paiement des échéances courantes a signé un plan d’apurement avec le bailleur le 6 novembre 2024..
Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [I] [H] sera condamné au paiement de la somme de 1.835,37€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 28 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient d’entériner l’accord intervenu entre les parties lui permettant d’apurer sa dette par mensualités de 30,16€ jusqu’à apurement de la dette , en plus des loyers et charges courantes.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PROMOLOGIS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [I] [H] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [I] [H], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne Monsieur [I] [H] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme provisionnelle de 1.835,37€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 28 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Entérine l’accord intervenu entre les parties et Autorise Monsieur [I] [H] à s’acquitter de sa dette par mensualités de 30,16€, jusqu’à apurement de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Monsieur [I] [H], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
En revanche, à défaut de paiement, par Monsieur [I] [H], d’une seule mensualité d’apurement de la dette à la date fixée, d’une échéance de loyer ou charge, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 8 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 5 août 2024,
— Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA PROMOLOGIS par Monsieur [I] [H] et l’y condamne à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [I] [H] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et l’emplacement de stationnement n°74 situés [Adresse 3] à [Localité 10], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [I] [H] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [H] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Présidente
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