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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 17 avr. 2026, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00590 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2SR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 AVRIL 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Z] [V]
DEMANDERESSE
S.A. LOISIRS FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [E] [L],
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (49),
et
Monsieur [M] [P],
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (79)
demeurant tous deux ADAPGV – [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2023, la SA LOISIRS FINANCE a accordé à Monsieur [P] [M] et Madame [L] [E] un contrat de location avec option d’achat pour une caravane de marque CARAVELAIR, modèle RUBIS type 420, pour un montant de 25000€.
Le contrat prévoyait alors un remboursement du prêt par le paiement d’une première mensualité à hauteur de 4750,00€, suivie de 60 mensualités de 434,38€.
La SA LOISIRS FINANCE a livré le véhicule aux clients le 21 mars 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances dues, la SA LOISIRS FINANCE a prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 11 septembre 2025, la SA LOISIRS FINANCE a fait assigner Monsieur [P] [M] et Madame [L] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction afin de constater la déchéance du terme ou à défaut la résiliation du contrat, et pour obtenir leur condamnation solidaire à :
— Restituer la caravane de marque CARAVELAIR modèle RUBIS type 420, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement ;
— Payer la somme de 14528,05€ en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2025 ;
— Verser les dépens ;
— Verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 février 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit tirés de la forclusion de l’action, ainsi que des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant notamment à la justification du respect du devoir de vérification de la solvabilité des débiteurs.
La SA LOISIRS FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
Se fondant sur les articles L312-39 et suivants du code de la consommation, ainsi que sur l’article 1229 du code civil, outre les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la société demanderesse explique avoir versé aux débats les justificatifs réunis par elle au moment de la conclusion du contrat, témoignant ainsi du respect de ses obligations en tant que créancière.
Elle précise que les débiteurs ont fait preuve de défaillance dans le remboursement des mensualités à compter du 05 novembre 2023, et que ceux-ci n’ont pas donné suite à la proposition de réglement amiable formulée dans les mises en demeure qui leur ont été adressées.
La SA LOISIRS FINANCE invoque une clause contractuelle afin de justifier la demande en restitution du bien loué, et soutient le prononcé d’une astreinte pour en faciliter l’exécution. La demanderesse sollicite le paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, y soustrayant les règlements perçus par le service contentieux et le dépôt de garantie versé, ce qui la conduit à établir une demande à hauteur de 14528,05€, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 12 août 2025.
Monsieur [P] [M] et Madame [L] [E], cités conformément aux dispositions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en paiement
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
L’article L312-2 du code de la consommation dispose que la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit pour application des dispositions relevant du chapître dédié aux crédits à la consommation du même code.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit affecté à un contrat de location avec option d’achat, le point de départ du délai de forclusion se situe à l’occasion du premier loyer impayé non régularisé par le débiteur.
En l’espèce, l’historique du compte versé aux débats indique que le premier loyer de 4750€ a bien été réglé le 23 mars 2023 ; puis que différentes mensualités ont été soit réglées, soit régularisées. C’est la sixième échéance, en date du 04 septembre 2023, qui est le premier loyer non payé. Le compte est caractérisé de “débiteur” à compter de cette échéance. Deux autres mensualités (octobre et novembre 2023) sont par suite réglées, ce qui, en application du principe d’imputation des règlements sur les créances plus anciennes, permet de déterminer que le loyer impayé resté non régularisé est celui du 03 novembre 2023.
L’action ouverte au créancier était ainsi recevable jusqu’au 03 novembre 2025.
L’assignation a été délivrée aux débiteurs le 11 septembre 2025.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier loyer non payé et non régularisé.
En conséquence, l’action en demande de paiement de la SA LOISIRS FINANCE sera dite recevable.
Au fond
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La sanction encourue en cas de manquement à cette obligation du créancier est la déchéance du droit aux intérêts dans sa totalité tel que prévu à l’article L 341-2 du même code. La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
En l’espèce, outre que le créancier ne produit pas la preuve de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des deux débiteurs (la pièce n° 18 n’a de surcroît pas été annexée à l’assignation), les éléments versés aux débats quant à la solvabilité des débiteurs se révèlent insuffisants pour permettre une évaluation minutieuse, cohérente et proportionnée de la solvabilité de ceux-ci.
D’abord, les débiteurs déclarent dans le formulaire n’avoir aucune charge, ce qui ne permet pas d’analyser leur situation financière globale. En effet, la production d’informations sur les seules ressources d’un débiteur ne permet aucunement d’évaluer avec fiabilité son degré de solvabilité, et il n’est pas raisonnable de considérer qu’une absence totale de charges est crédible.
Ensuite, les ressources déclarées pour les deux débiteurs interrogent quant à leur faiblesse (allocation CAF à hauteur de 677,11€) vis-à-vis du prix total du prêt (31062,80€). Chaque loyer prévu étant un versement de 434,38€, hors frais d’assurance complémentaire, le prêteur aurait dû considérer que les ressources ainsi justifiées étaient insuffisantes au regard du remboursement d’un tel emprunt.
Enfin, les ressources perçues par la débitrice Madame [L] [E] ne sont ni déclarées dans le formulaire, ni justifiées par quelconque document, en ce qu’elle n’apparaît pas sur l’attestation CAF fournie uniquement au nom de Monsieur [P] [M].
Il s’ensuit que les débiteurs, qui n’ont pas honoré leur paiement en dépit d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ne seront tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA LOISIRS FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté à l’origine de la dette : 25000,00 €
— sous déduction des versements : 11689,33 €
soit une somme totale de 13310,67 €, à laquelle Monsieur [P] [M] et Madame [L] [E] seront solidairement condamnés en conséquence, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’action en restitution du véhicule
Le contrat de l’espèce mentionne en son article 5.5.4 “Propriété du bien”, que “le bien loué est, pendant toute la durée de la location la propriété exclusive du bailleur”. Le contrat précise que toute résiliation du contrat entraînera pour le locataire, une obligation de restitution du bien loué à son propriétaire.
La déchéance du terme étant acquise ainsi qu’il a été dit plus ci-avant, les locataires ont l’obligation de remettre le véhicule à son véritable propriétaire, leur créancière.
Toutefois, faute de donner les éléments d’identification propre à appréhender le véhicule, il ne pourra être fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [M] et Madame [L] [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, ils seront condamnés in solidum à verser à la SA LOISIRS FINANCE la somme équitable de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA LOISIRS FINANCE recevable en son action ;
DIT que la SA LOISIRS FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 88019393360853 conclu le 21 mars 2023 avec Monsieur [P] [M] et Madame [L] [E] ;
En CONSTATE la déchéance du terme ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [L] [E] à payer à la SA LOISIRS FINANCE la somme de 13310,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA LOISIRS FINANCE de sa demande en restitution du véhicule ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [L] [E] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [L] [E] au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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