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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 10 avr. 2026, n° 21/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/02121 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HCOV
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
ENTRE :
Le FOND COMMUN DE TITRISATION CEDRUS (FCT CEDRUS)
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 20 dont le siège social est sis [Adresse 1] – venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UDA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Maître [C] [G]
Notaire associé
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SCP BONNET – EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau de Haute-Loire (avocat plaidant)
Monsieur [L] [J] [Z] [Q]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédérique FERRERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [O] [Q]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [K] [W] [Q]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.C.I. LA FERME
immatriculée au RCS de LE PUY EN VELAY sous le n° 450 552 351
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique FERRERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 13 mars 2026 puis au 10 Avril 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 12 octobre 1999, la SCI La Ferme a acquis un bien immobilier cadastré section AV [Cadastre 1] à [Localité 4] (Loire).
Par actes notariés des 12 janvier 2000, 28 juin 2000 et 1er février 2001, la SCI La Ferme a souscrit auprès de la société Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche trois emprunts avec constitution d’hypothèques de premier, deuxième et troisième rang sur le bien immobilier cadastré section AV [Cadastre 1].
Le 24 juillet 2005, la société Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche a fait publier un commandement de payer valant saisie immobilière du bien cadastré section AV [Cadastre 1].
Par acte sous seing privé du 6 avril 2006, la SCI La Ferme a souscrit une convention de compte professionnel auprès de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes.
Par acte notarié du 13 juin 2006, instrumenté par Me [C] [S], exerçant désormais sous le nom de [C] [G], la SCI La Ferme, dont les associés étaient à cette date M. [L] [Q] et ses fils, M. [K] et M. [O] [Q], a souscrit auprès de la société Banque populaire Loire et Lyonnais un emprunt immobilier d’un montant de 340 000 euros, destiné au remboursement anticipé des emprunts souscrits auprès de la Caisse d’épargne, pour un montant de 300 785,94 euros, et à la réalisation de travaux, pour le surplus.
Par jugement du 3 avril 2009, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a condamné la société La Ferme à payer à la société Banque populaire Loire et Lyonnais la somme de 2 788,48 euros au titre du solde débiteur du compte, et la somme de 345 656,04 euros au titre du solde du prêt notarié.
Par jugement du 15 décembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a procédé, à la demande de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, à l’adjudication sur saisie immobilière du bien immobilier situé section AV [Cadastre 1], au prix de 70 500 euros.
Les 19, 20 et 26 mai 2021, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, a assigné en paiement M. [L], M. [K] et M. [O] [Q] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en leur qualité d’associés de la société La Ferme.
Par exploit du 28 janvier 2022, M. [K] et M. [O] [Q] ont fait appeler en garantie Me [C] [G].
Les deux affaires ont été jointes suivant ordonnance en date du 24 mars 2022.
Par jugement du 07 juin 2023, le tribunal a déclaré recevable l’intervention volontaire formulée par la société La Ferme et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [L] [Q] et de la société La Ferme à l’encontre de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes pour manquement à ses obligations d’information et de mise en garde dans l’octroi du prêt n° 07011803.
Par acte de cession de créances professionnelles du 1er août 2023, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a cédé au fonds commun de titrisation Cedrus (ci-après «le FCT Cedrus ») ses deux créances sur la société La Ferme.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté Me [G] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et l’a condamnée à verser à MM. [O] et [K] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 7 notifiées le 08 avril 2025, le FCT Cedrus, venant aux droits de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes demande au tribunal de :
PRENDRE ACTE ET DECLARER recevable l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en vertu du bordereau de cession en date du 01/08/2023,
DECLARER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée en ses demandes,
PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt et déchéance du terme sur le fondement des articles 1224 à 1226 du code civil en raison de l’inexécution du contrat par l’emprunteur depuis octobre 2007,
En conséquence, et en toutes hypothèses,
CONDAMNER Monsieur [L] [J] [Z] [Q] au paiement de la somme de 141 982,61 euros, soit 1/3 de 425 947,84 euros,
CONDAMNER Monsieur [K] [W] [Q] au paiement de la somme de 141 982,61 euros, soit 1/3 de 425 947,84 euros,
CONDAMNER Monsieur [W] [B] [Q] au paiement de la somme de 141 982,61 euros, soit 1/3 de 425 947,84 euros,
DEBOUTER Monsieur [L] [J] [Z] [Q], Monsieur [K] [W] [Q] et Monsieur [W] [B] [Q], la SCI LA FERME de toutes fins, conclusions et prétentions contraires,
DEBOUTER Monsieur [L] [J] [Z] [Q] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES comme étant irrecevables et/ou non fondées,
DEBOUTER la SCI LA FERME de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES comme étant irrecevables et/ou non fondées,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [J] [Z] [Q], Monsieur [K] [W] [Q], Monsieur [W] [B] [Q], la SCI LA FERME, ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [J] [Z] [Q], Monsieur [K] [W] [Q], Monsieur [W] [B] [Q], la SCI LA FERME, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sabine MATHIEUX, SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, Avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 31 janvier 2023, M. [L] [Q] et la société La Ferme demandent au tribunal de :
Dire recevable l’intervention volontaire de la SCI LA FERME ;
Dire irrecevable la demande de la Banque Populaire à l’encontre des associés de la SCI LA FERME ;
L’en débouter ;
Subsidiairement au fond :
Dire recevable l’intervention volontaire de la SCI LA FERME ;
Débouter la Banque Populaire de toute demande aux titres des intérêts ;
Condamner la Banque Populaire à régler au titre de la perte d’une chance la somme de 150000 € à la SCI LA FERME à titre de dommages et intérêts ;
Dire que cette somme se compensera avec les sommes éventuellement dues à la Banque Populaire ;
Statuer ce que de droit sur la responsabilité de Maître [C] [G];
Condamner la Banque Populaire à régler à Monsieur [L] [Q] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions n° 7 notifiées le 9 avril 2025, MM. [K] et [O] [Q] demandent au tribunal de :
DÉCLARER irrecevable l’action entamée par le Fonds commun de titrisation CEDRUS à l’encontre de Messieurs [K] et [O] [Q] comme prescrite,
DEBOUTER le Fonds commun de titrisation CEDRUS de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER le Fonds commun de titrisation CEDRUS à verser aux concluants une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le Fonds commun de titrisation CEDRUS aux entiers dépens de l’instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE -
DECLARER le jugement rendu par le TGI du PUY-EN-VELAY le 3 avril 2009 inopposable à Messieurs [K] et [O] [Q],
DÉBOUTER la BPAURA de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Messieurs [O] et [K] [Q],
CONDAMNER la BPAURA à verser aux concluants une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE -
CONDAMNER Monsieur [L] [Q] et Maître [C] [G] à relever et garantir Messieurs [O] et [K] [Q] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au bénéfice de la BPAURA,
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [Q] et Maître [C] [G] à verser aux concluants une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [Q] et Maître [C] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions n° 4 notifiées le 6 mai 2025, Me [C] [G] demande au tribunal de :
Surseoir à statuer sur la présente instance dans l’attente de la décision à venir prononcée à l’issue de la tierce opposition engagée par les consorts [Q] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY en date du 3 avril 2009.
Débouter Monsieur [K] [Q] et Monsieur [O] [Q] de leur demande de garantie concernant les sommes dues à la BANQUE POPULAIRE.
A titre subsidiaire, juger que Monsieur [L] [Q] devra seul garantir les demandeurs des sommes allouées.
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de Maître [G] devait être retenue, juger qu’il convient de prononcer a minima un partage de responsabilité dont Monsieur [L] [Q] conservera 90% de la charge définitive.
Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Condamner in solidum Monsieur [K] [Q] et Monsieur [O] [Q] à payer et porter à Maître [C] [G] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en autorisant Maître Karim MRABENT et la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance.
A titre, subsidiaire, condamner Monsieur [L] [Q] à payer et porter à Maître [C] [G] une somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en autorisant Maître Karim MRABENT et la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
A l’audience, qui s’est tenue le 24 novembre 2025, le tribunal a invité les parties à s’exprimer sur la recevabilité de la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action du FCT Cedrus.
M. [K] [Q] et M. [O] [Q] ont produit une note en délibéré le 24 novembre 2025, la société Cedrus le 28 novembre 2025.
Dans le cours du délibéré, le tribunal a invité les parties à s’exprimer sur la recevabilité des demandes formées par MM. [K] et [O] [Q] contre M. [L] [Q] et contre Me [G], au regard du caractère personnel et distinct du préjudice invoqué.
M. [L] [Q] et Me [G] ont chacun produit une note en délibéré le 10 mars 2026, M. [K] [Q] et M. [O] [Q] le 20 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 13 mars 2026 puis au 10 avril 2026.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de statuer sur les chefs du dispositif des conclusions tendant à « juger que » et « constater que » lorsqu’ils s’analysent, non en des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, mais en de simples moyens insusceptibles de produire par eux-mêmes des conséquences juridiques, raison pour laquelle ils n’ont pas été reproduits.
M. [L] [Q] a notifié deux jeux de conclusions le 31 janvier 2023, l’un d’incident, l’autre au fond, et n’a pas notifié de nouvelles conclusions à la suite de la décision sur incident rendue par le tribunal le 7 juin 2023. Le tribunal ayant déclaré recevable l’intervention volontaire de la société La Ferme recevable, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en ce sens de M. [L] [Q], comme sur celle identique du FCT Cedrus. Il a également déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de M. [L] [Q] à l’encontre de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ; il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 377 du Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En l’espèce, M. [K] et M. [L] [Q], qui avaient annoncé à un stade précédent de la procédure leur intention de former tierce opposition au jugement du 03 avril 2009 devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, ont fait le choix de former une tierce opposition incidente dans le cadre de la présente instance.
Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Les fins de non-recevoir sont recevables lorsque leur cause est révélée après l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce M. [K] et M. [O] [Q] invoquent une fin de non-recevoir tirée de la prescription, fin de non-recevoir présente dès l’introduction de l’instance par assignation et relevant du juge de la mise en état.
Dans leur note en délibéré du 24 novembre 2025, M. [K] et M. [O] [Q] ont confirmé au tribunal que le juge de la mise en état n’a pas joint l’incident au fond.
Après l’ordonnance de clôture, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action est irrecevable devant le tribunal.
Sur l’intérêt à agir en garantie
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il se déduit de ces textes que le juge peut relever d’office l’absence d’allégation d’un préjudice personnel et distinct, qui relève du défaut d’intérêt à agir.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes d’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c’est-à-dire d’un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 janvier 1970, 67-14.787, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juillet 2009, 08-16.790, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 novembre 2021, 19-12.342, Publié au bulletin).
En l’espèce, il ressort du prêt notarié du 13 juin 2006, souscrit auprès de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, que les sommes prêtées, qui s’élevaient à 340 000 euros, étaient destinées au remboursement des encours d’emprunt auprès de la Caisse d’épargne et à la réalisation de travaux.
Le décompte actualisé établi par la Caisse d’épargne pour les besoins du remboursement anticipé met en évidence qu’au 06 juin 2006, la société La Ferme était débitrice à son égard des sommes suivantes :
N° de prêt Sommes dues en principal et intérêts (en euros)
1082214 93 172,95
1002995 90 795,14
1008804 116 817,85
Total 300 785,94
Il s’en déduit que, du fait de la souscription d’un nouvel emprunt, l’endettement de la société La Ferme s’est aggravé d’un montant de 39 214,06 euros (340 000 – 300 785,94) au 13 juin 2006.
Toutefois, outre qu’il n’est pas établi que cette aggravation de l’endettement de la société La Ferme constituerait un préjudice, alors qu’une partie des sommes a pu être mise à sa disposition pour effectuer des travaux, l’action en paiement des dettes sociales exercée contre chacun des associés d’une société comprenant une obligation aux dettes ne saurait avoir pour effet de transformer le préjudice subi par la société en un préjudice personnel des associés.
M. [K] [Q] et M. [O] [Q] ne se prévalent ainsi d’aucun préjudice personnel et distinct de celui de la société La Ferme.
Par conséquent, leur demande de garantie de la société La Ferme est irrecevable.
Sur la tierce opposition
Aux termes de l’article 582 alinéa 1 du Code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Aux termes de l’article 583 du Code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Aux termes de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Le droit effectif au juge résultant de ce texte implique que l’associé d’une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n’a pas soutenus (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 octobre 2010, 08-20.959, Publié au bulletin).
En l’espèce, M. [K] et M. [O] [Q] ont intérêt à contester le jugement rendu contre la société La Ferme le 03 avril 2009, puisque le FCT Le Cedrus leur réclame le paiement des sommes dues au titre des condamnations prononcées.
Aux termes de l’article 588 du Code de procédure civile, la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle.
En l’espèce, aucune règle de compétence d’ordre public ne fait obstacle à ce que le présent tribunal tranche la contestation dont il est saisi.
Il convient donc de déclarer recevable la tierce opposition formée par M. [K] et M. [O] [Q] dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de l’article 582 alinéa 2 du Code de procédure civile, la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Il s’en déduit qu’il appartient au juge saisi de la tierce opposition de statuer au fond (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 février 2007, 05-20.518, Publié au bulletin).
Aux termes de l’article 591 du Code de procédure civile, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
En l’espèce, le FCT Cedrus verse aux débats une lettre de dénonciation de concours en date du 26 juin 2008 envoyée à l’adresse [Adresse 7] à [Localité 5], différente de celle du siège social de la SCI La Ferme au lieudit Verilhac à Montfaucon.
Elle se prévaut en outre d’une lettre de mise en demeure en date du 17 octobre 2008, adressée au lieu du siège social de la SCI La Ferme et libellée « Recommandée avec AR , mais à laquelle ne sont joints ni la preuve de dépôt ni l’accusé de réception.
L’exigibilité des sommes ne saurait donc résulter de la dénonciation des concours et de la mise en demeure alléguée, étant en outre observé que le FCT Cedrus s’abstient de produire les conditions générales et particulières du contrat sur les modalités de la déchéance du terme.
Aux termes de l’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il résulte de ce texte que pour l’exercice de l’action en résolution, l’acte introductif d’instance suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas exécuté son engagement, sans qu’il soit nécessaire de faire précéder cet acte d’une sommation ou d’un commandement (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mai 2000, 97-22.547, Publié au bulletin).
En l’espèce, l’obligation essentielle à laquelle la société La Ferme était tenue en application du contrat de prêt conclu avec la société Banque populaire Loire et Lyonnais consistait à rembourser les échéances d’emprunt et payer les intérêts, au taux de 3,7 %, selon un tableau d’amortissement prévu au contrat, dont les 190 mensualités devaient courir du 06 juillet 2006 au 06 juin 2022.
Dans son jugement, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay relève que les échéances de l’emprunt ne sont plus honorées depuis octobre 2007, ce qu’aucune des parties ne conteste dans le cadre de la présente procédure.
Aucune justification n’est apportée à cette inexécution contractuelle majeure.
L’exigibilité trouve ainsi sa source dans une inexécution suffisamment grave de la convention de prêt justifiant sa résolution judiciaire. »
Sur l’action en paiement contre les associés
Aux termes de l’article 1857 du Code civil, à l’égard des tiers, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Aux termes de l’article 1858 du Code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, l’adjudication sur saisie immobilière du bien immobilier situé section AV [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4], qui a entraîné un paiement partiel, n’a pas permis de désintéresser le créancier.
Aucune partie ne prétend que la société La Ferme serait propriétaire d’autres biens immobiliers.
La saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société La Ferme le 23 novembre 2020 s’est révélée infructueuse.
Le FCT Cedrus justifie ainsi de vaines poursuites contre la société La Ferme, ce qui l’autorise à agir en paiement contre M. [L] [Q], M. [K] [Q] et M. [O] [Q].
Il ressort du jugement du tribunal du Puy-en-Velay que la société La Ferme a été condamnée à payer :
— la somme 2 788,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2008, au titre du solde du compte courant,
— la somme de 345 656 euros, outre intérêts au taux de 3,7 % à compter du 18 octobre 2008, au titre du solde du prêt notarié,
— la somme de 615 euros en application de l’article 700 du Code civil.
Le décompte des intérêts produit par la demanderesse n’est pas contesté.
La créance au titre de l’emprunt s’élève à la somme de 425 947,84 euros (422 211,19 + 3 121,65 + 615).
Aux termes de l’article 1857 du Code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
M. [L] [Q], M. [K] [Q] et M. [O] [Q] disposent chacun de 300 des 900 parts (1/3) composant le capital social.
Ils sont chacun condamnés à payer au FCT Cedrus la somme de 141 982,61 euros (425 947,84/3).
Sur les demandes accessoires
La SCI La Ferme, M. [L] [Q], M. [K] [Q] et M. [O] [Q], qui succombent pour l’essentiel, supportent in solidum les dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sabine Mathieu.
La SCI La Ferme, M. [L] [Q], M. [K] [Q] et M. [O] [Q] sont condamnés in solidum à payer au FCT Cedrus la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Me [G] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile et elle apparaît compatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE Me [C] [G] de sa demande de sursis à statuer ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [Q] et M. [O] [Q] et tirée de la prescription ;
DECLARE irrecevables les actions en garantie exercées par M. [K] [Q] et M. [O] [Q] contre M. [L] [Q] et Me [G] ;
DECLARE recevable la tierce opposition formée par M. [K] [Q] et M. [O] [Q] contre le jugement du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay du 9 avril 2009 ;
CONDAMNE M. [L] [Q] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 141 982,61 euros ;
CONDAMNE M. [K] [Q] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 141 982,61 euros ;
CONDAMNE M. [O] [Q] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 141 982,61 euros ;
CONDAMNE in solidum la SCI La Ferme, M. [L] [Q], M. [K] [Q] et M. [O] [Q] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI La Ferme, M. [L] [Q], M. [K] [Q] et M. [O] [Q] aux dépens ;
AUTORISE Maître Sabine Mathieu, SELARL Unité de droit des affaires, à recouvrer directement contre les parties perdantes, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Karim MRABENT
Le
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