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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 5 juin 2025, n° 25/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01784 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PRC
ORDONNANCE DU 05 Juin 2025
A l’audience publique du 05 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [H] [X]
née le 15 Juillet 1972 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [F] [X] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [H] [X] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 29 mai 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 1er juin 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 03 juin 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 04 juin 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle souhaite (par signes car refusant de parler) que son avocate s’exprime pour elle,
Vu les observations de son avocate qui sollicite la main-levée de la mesure et soulève à ce titre l’irrégularité du premier certificat médical d’admission car ayant été dressé par un médecin exerçant au sein de l’établissement d’accueil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison de troubles du comportement avec agitation, graphorrhée (associée à un refus de parler à son interlocuteur et un refus d’être approchée) et des errances/déambulations sur la voie publique en proférant des propos délirants à thème mystique et de persécution.
Ceci étant, il convient de rappeler que, pour le cas de l’hospitalisation complète sans consentement décidée à la demande d’un tiers sous le régime du droit commun (hors urgence), le premier des deux certificats médicaux d’admission doit être établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le patient (Cf. article L3212-1 CSP).
Or, en l’espèce, il est constant que le premier certificat médical d’admission a été dressé par un praticien exerçant au sein du centre hospitalier spécialisé de Cadillac, de sorte que, dans la mesure où ce cas d’irrégularité fait nécessairement grief (Cf. Ccass, 1ère Civ, 05/12/2019, pourvoi n°19-22.930), la main-levée de l’hospitalisation de Madame [X] s’impose de droit, mais avec effet différé de 24 heures afin de laisser le temps au directeur de l’établissement – le cas échéant et s’il l’estime nécessaire – de mettre en place un programme de soins, en application du dernier alinéa de l’article L.3211-12 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [X],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [H] [X],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressée,
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [H] [X]
M. [F] [X]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC.
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01784 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PRC
Mme [H] [X]
Ordonnance en date du 05 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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