Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 19 août 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. BISGAMBIGLIA c/ S.A. SMABTP, La SARL PISCINE AZUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEIM NAC : 54Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AOUT 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 10 juin 2025
Entre
S.N.C. BISGAMBIGLIA, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le N° 820 781 722 dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux,
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La SARL PISCINE AZUR, immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le N° 353 186 513 dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son mandataire jusiciaire Maître [D] [V] désigné en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de commerce d’Ajaccio en date du 26 décemebre 2022, demeurant et domicilié [Adresse 3],
Non comparante ni représentée
S.A. SMABTP , immatriculée au RCS de Paris sous le N°775 684 764 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
Rep/assistant : Me Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction d’une maison à usage d’habitation à [Localité 1], la société BISGAMBIGLIA a confié à la société PISCINE AZUR la réalisation d’une piscine suivant devis du 21 juin 2017. La société PISCINE AZUR était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SMABTP.
La réception est intervenue le 8 avril 2019, sans réserve.
Se plaignant de l’apparition de fissures sur le gelcoat de la piscine, la société BISGAMBIGLIA a fait assigner la société PISCINE AZUR, tombée depuis lors en liquidation judiciaire, Me [D] [V] son liquidateur judiciaire, et la SMABTP, en référé expertise.
La SMABTP émet à l’audience toutes protestations et réserves d’usage.
La société PISCINE AZUR, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [V], n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, pour être rendue après prorogation le 19 août 2025.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SNC BISGAMBIGLIA verse en l’espèce aux débats un procès-verbal de constat réalisé le 10 septembre 2024 , qui fait état de la présence de fissures sur le fond de la piscine. Elle justifie ainsi d’un motif légitime à l’expertise.
La demande étant principalement pré-contentieuse, les dépens doivent demeurer à la charge de la SNC BISGAMBIGLIA, comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désigne en qualité d’expert Monsieur [S] [U] ([Adresse 5] ; Port. : [XXXXXXXX01] ; Courriel : [Courriel 1]),
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance des documents contractuels, et de toute pièce utile à sa mission,
— Décrire les désordres et les dommages subis par les requérants,
— Dire si les désordres sont de nature décénnale au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil,
— Déterminer leur origine et les moyens d’y remédier,
— Chiffrer le coût des travaux pour remédier aux désordres,
— Chiffrer les préjudices matériels et de jouissance supportés par la requérante,
— Faire en général toutes constatations utiles à l’issue du litige,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour formuler leurs dires dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Dit que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par la SNC BISGAMBIGLIA qui devra consigner la somme de 2000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Condamne la SNC BISGAMBIGLIA aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bailleur
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Commune ·
- Pierre ·
- Valeur ·
- Entretien ·
- Maintenance ·
- Garantie ·
- Tribunaux administratifs
- Association intermédiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Partie ·
- Route ·
- Titre ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Retrocession ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Infirmier ·
- Montant ·
- Demande
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Fusions ·
- Adjudication ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Dire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Education
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Provision
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Défaut ·
- Parc ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Satisfactoire ·
- Valeur ·
- Kenya ·
- Matériel ·
- Jugement ·
- Responsabilité ·
- Consentement
- Orange ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.