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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 juil. 2025, n° 24/07334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la SAS Nexity Lamy ayant son siège social au [, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 10 ] c/ La S.A.S. INDIGO INFRA [ Localité 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/07334 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YP2B
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] représenté par son syndic la SAS Nexity Lamy ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 13] RCS [Localité 13] n° 487 530 099, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
La S.A.S. INDIGO INFRA [Localité 12], prise en lar personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie THIERY-CHOMBART, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Jérémy REGADE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 12.06.2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2024, la société Indigo Infra Lille a fait assigner le “syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] du triangle sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la société NEXITY, société anonyme au capital de 280.648.620 €, dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 444 346 795 ayant un établissement secondaire portant le numéro SIRET 444346 795 00065 sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal” devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Sans reconnaissance du bien-fondé de la demande au contraire formellement contestée,
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
— Juger nulle et de nul effet en tant que de besoin déclarer nulle, l’assignation délivrée par la société Indigo Infra [Localité 12] le 27 juin 2024, la société Nexity immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 444 346 795, n’étant pas son représentant légal au jour de l’assignation ;
À défaut :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
— Juger irrecevables les demandes présentées contre lui ;
À défaut :
— Juger irrecevable comme prescrite la demande en paiement de charges pour la période du 1e janvier 2019 au 27 juin 2019 ;
— Condamner la société Indigo Infra [Localité 12] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Indigo Infra [Localité 12] aux entiers frais et dépens du présent incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la société Indigo Infra [Localité 12] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— Juger que l’assignation délivrée le 27 juin 2024 n’est pas nulle et produit tous ses effets de droit ;
— Juger qu’elle a qualité à agir en recouvrement des charges relatives à la gestion des parkings privés auprès du syndicat des copropriétaires et restées impayées ;
— Juger que son action et ses demandes sont recevables ;
— Juger que son action et ses demandes ne sont pas prescrites ;
Subsidiairement :
— Juger que les causes d’irrecevabilité soulevées doivent être tranchées par la formation de jugement appelée à statuer au fond, dans la mesure où elles constituent un moyen complexe à trancher, voire à défaut que l’état d’avancement de l’instruction le justifie ;
En tout état de cause :
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens dont distraction au profit de la SELAS LPA-CGR Avocats qui pourra en opérer le recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs exception, fins et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Les articles 114 et 117 du code de procédure civile énoncent que :
“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
“ Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
Il doit être procédé à une distinction entre l’irrégularité de fond qui touche à la réalité des pouvoirs de celui qui représente la personne morale qu’est le syndicat des copropriétaires et simple défaut ou de l’erreur d’indication du représentant de cette personne morale, qui constitue un simple vice de forme.
L’assignation du syndicat des copropriétaires a été délivrée au syndicat des copropriétaires représenté par la SA Nexity dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 444 346 795 plutôt que par la SAS Nexity Lamy ayant également son siège social au [Adresse 2] mais immatriculée au même registre sous le n° 487 530 099.
La proximité des dénominations sociales et l’identité de siège social sont à l’évidence la cause d’une simple erreur dans l’indication du syndic.
L’erreur n’a d’ailleurs eu aucune incidence puisque la société Nexity Lamy a pu constituer rapidement avocat et présenter sa défense.
En conséquence, l’exception sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre :
Selon les articles 122 et 32 du code de procédure civile :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
“ Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
Il n’est pas contesté qu’il existe une obligation ayant une nature contractuelle de confier la maintenance des parcs du petit et du grand triangle, c’est à dire l’administration, l’entretien, la surveillance et la police intérieure à un gestionnaire unique et que ce gestionnaire est actuellement la société Indigo Infra [Localité 12].
Il n’est pas contesté que la société Indigo Infra [Localité 12] a qualité à agir pour le recouvrement des charges afférentes à cette gestion. L’incident questionne uniquement la qualité du syndicat des copropriétaires pour défendre à une telle action.
Il est également constant que la société Indigo Infra [Localité 12] a réclamé le paiement des charges aux différents propriétaires des emplacements de stationnement et, parce qu’elle ne parvenait pas à les recouvrer entièrement, elle s’est adressée au syndicat des copropriétaires afin qu’il les appelle en charges de copropriété, comme elle l’a expliqué dans son courrier du 18 novembre 2022.
Le règlement de la copropriété prévoit certes que les copropriétaires et le syndicat de la copropriété sont tenus de confier la gestion du parc du petit triangle au gestionnaire désigné pour la gestion du parc du grand triangle, cette disposition n’implique pas que le syndicat des copropriétaires (c’est à dire la collectivité des copropriétaires du parc du petit triangle) serait personnellement débiteur des charges de cette gestion.
Selon cette clause, le syndicat n’a pas la liberté de choisir le gestionnaire en ce qui concerne l’administration, l’entretien, la surveillance et la police interieure.
Il en résulte que l’action en paiement de charges n’est pas recevable à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens et les frais :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
L’incident met fin à l’instance.
La société Indigo Infra [Localité 12] succombe, elle supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner également à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Indigo Infra [Localité 12] à raison du défaut de qualité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] pour défendre à l’action ;
Dit que l’incident met fin à l’instance ;
Condamne la société Indigo Infra [Localité 12] à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne la société Indigo Infra [Localité 12] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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