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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DE2F NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 02 décembre 2025
Entre
Madame [U] [T] épouse [J]
née le 29 juillet 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Margaux BOUSQUET, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour Avocat plaidant la SCP COUTURIER & Associés, prise en la personne de Maître
Christophe COUTURIER, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence
D’une part
Et
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2], située [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, Monsieur [K] [L], entreprise individuelle à l’enseigne Cabinet U Renosu, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 321 241 317 représentée par son représentant légal,
Rep/assistant : Me Livia FERRANDI, avocat au barreau d’AJACCIO
L’entreprise individuelle Monsieur [K] [L], sous l’enseigne CABINET U RENOSU, ès qualité de syndic de la copropriété [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5] immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 321 241 317
Rep/assistant : Me Livia FERRANDI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [J] est propriétaire à [Localité 2], au sein de l’ensemble en copropriété dénommé [Adresse 2], du lot n°17, soit un appartement sous les combles.
Se plaignant de la récurrence d’infiltrations, et de l’apparition de traces de moisissures, qu’elle impute au mauvais état de la toiture du bâtiment, Madame [J] a par exploit du 6 juin 2025 fait assigner en référé expertise le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et Monsieur [K] [L], à l’enseigne Cabinet U Renosu, en sa qualité de syndic.
Aux termes de ses conclusions, Madame [J] demande de :
— condamner solidairement Monsieur [L], ès qualité de syndic, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], à faire procéder en urgence aux travaux de mise en sécurité et d’étanchéité de la toiture et de la charpente du bâtiment B de la résidence, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— condamner solidairement Monsieur [L], ès qualité de syndic, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], à faire procéder en urgence aux travaux de reprise de la toiture et de la charpente du bâtiment B de la résidence, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— condamner solidairement Monsieur [L], ès qualité de syndic, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], à déclarer le sinistre subi par son lot auprès de la compagnie d’assurance de la copropriété, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— condamner solidairement Monsieur [L], ès qualité de syndic, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], à lui payer la somme de 10.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel résultant des désordres affectant le lot n°17,
— la dispenser de la dépense commune,
— et condamner solidairement Monsieur [L], ès qualité de syndic, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions n° 2, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, et Monsieur [L], ès qualité de syndic, demandent de débouter Madame [J] de ses prétentions, et de la condamner à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été prorogée au 10 février 2026.
SUR CE,
Sur les travaux
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, Madame [J] produit un rapport d’intervention en recherche de fuites daté du 23 février 2024, qui fait état d’infiltrations d’eau lors d’intempéries, et de la présence de moisissures sur les murs et plafonds du logement ; qu’il est relevé que la toiture présente des tuiles cassées à l’origine d’infiltrations, et une isolation vétuste et défaillante ; que le technicien préconise le remplacement des tuiles cassées, l’isolation des combles, la réhabilitation des menuiseries, et la pose d’une VMC dans la salle de bains ;
Attendu que Madame [J], qui justifie avoir fait procéder au changement des menuiseries, établit par un constat d’huissier du 9 avril 2025 que l’humidité et les moisissures se sont de nouveau manifestées ; qu’elle en déduit que la toiture de la copropriété, qui présente encore des jours, et l’isolation de celle-ci, qui est restée en l’état de vétusté constaté antérieurement, en sont la cause ; qu’elle soutient qu’il reste au syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux qui lui reviennent sur la toiture ;
Attendu toutefois que, s’agissant des désordres constatés dans l’appartement, le rapport de la société Deiana identifie comme causes, d’une part, les infiltrations de la toiture, pour lesquelles il préconise le remplacement des tuiles cassées, et d’autre part la rupture thermique au niveau des plafonds et des murs en lien avec l’extérieur, qui appellent l’isolation des combles et la réhabilitation des menuiseries ;
Attendu qu’aucun examen technique postérieur aux travaux réalisés, tant dans l’appartement, que sur la toiture par le syndicat des copropriétaires, ne permet d’établir, ni la persistance d’infiltrations p ar la toiture, ni la cause des dommages de l’appartement ; qu’il n’est en particulier pas démontré que les désordres ne peuvent résulter d’une autre cause que l’insuffisance de la couverture, résultant de l’insuffisance de l’isolation des murs, ou aux menuiseries, ni que les défauts de la toiture, auquel le syndicat des copropriétaires a porté remède, sont encore tels qu’ils pourraient causer pour leur part des infiltrations dans l’appartement, ni que les travaux annoncés sur l’étanchéité, ne suffiraient pas à y remédier ;
Attendu par ailleurs que Madame [J] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à « faire procéder en urgence aux travaux de reprise de la toiture et de la charpente » sans préciser par une quelconque référence à un avis technique ou à un devis, quels travaux elle demande de faire réaliser, ni en quoi ils devraient consister ; que rien ne permet ainsi de déterminer techniquement les mesures de remise en état qui s’imposeraient pour remédier au trouble allégué ;
Attendu qu’il conviendra par conséquent de rejeter cette demande ;
Sur la déclaration de sinistre et la provision
Attendu que Madame [J] demande d’imposer au syndicat des copropriétaires de régulariser une déclaration de sinistre à son assureur, au motif que les désordres d’humidité de son appartement sont imputables à des parties communes ; que toutefois, comme il a été dit, aucun avis technique ne permet de déterminer l’origine de l’humidité du logement survenue postérieurement au changement des menuiseries ; que rien n’établit que la toiture, après réalisation des travaux effectués par la copropriété, est en cause ; que rien ne justifie dès lors d’obliger la copropriété à la déclaration du sinistre ; que le droit de la requérante à l’indemnisation du sinistre par la copropriété demeure enfin hypothétique, et ne permet pas de lui allouer une provision ;
Attendu que Madame [J] sera déboutée de ce chef de demande ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les demandes tendant à imposer au syndicat des copropriétaires la réalisation de travaux, ou la régularisation d’une déclaration de sinistre,
REJETONS la demande de provision,
REJETONS les demandes d’indemnité des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [U] [T] épouse [J] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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