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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00268 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHA4
JUGEMENT
DU : 08 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A. LA SOCIETE BPCE FINANCEMENT
DÉFENDEUR :
[T] [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 08 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 08 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LA SOCIETE BPCE FINANCEMENT, société anonyme, agissant poursuites et diligences de son Président,
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 439 869 587 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PANIJEL
ET :
DÉFENDEUR :
M. [T] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 6 janvier 2022, la société BPCE FINANCEMENT a consenti à [T] [U] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 € au taux nominal de 9,34 % l’an et remboursable en principe en trente-et-une mensualités de 120 € et une dernière de 85,31 € hors assurance.
Par acte signifié le 17 mai 2024, la société BPCE FINANCEMENT a fait assigner [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du contrat, subsidiairement le prononcé de sa résiliation,
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 3171,74 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de signification de l’assignation,
— la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société BPCE FINANCEMENT a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[T] [U] n’ayant pu être cité à sa personne, à domicile ou à étude, ni sur son lieu de travail, un procès-verbal de recherches a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[T] [U] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec avis de réception du 30 janvier 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société BPCE FINANCEMENT bien fondée à en réclamer le paiement et à solliciter le constat de la résiliation du contrat.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société BPCE FINANCEMENT par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société BPCE FINANCEMENT communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [T] [U].
Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
— capital restant dû : 2580,01 €,
— intérêts échus impayés : 292,38 €,
soit la somme globale de 2580,01 € avec intérêts au taux contractuel de 9,34 % à compter du 17 mai 2024,
— indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [U] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [T] [U] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 300 € à la société BPCE FINANCEMENT.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable conclu entre la société BPCE FINANCEMENT et [T] [U] ;
CONDAMNE [T] [U] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 2580,01 € avec intérêts au taux contractuel de 9,34 % l’an à compter du 17 mai 2024, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;
CONDAMNE [T] [U] aux dépens ;
CONDAMNE [T] [U] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société BPCE FINANCEMENT ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE SIGNATAIRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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